Texte intégral
Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/00090
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00088)
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE
anciennement dénommée SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CHALONNAISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [V] [W], embauché depuis le 26 mai 1978 par la S.A.S. S.D.A.C. devenue la S.A.S KEOS [Localité 2], en qualité d'aide magasinier, et depuis janvier 2010 en qualité de magasinier livreur, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2020, en l'imputant à une discrimination en raison de son état de santé et de son implication syndicale.
Le 17 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à :
- faire dire que la rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- faire dire la rupture du contrat de travail nulle et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 150 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale et salariale,
. 100 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture nulle ou abusive du contrat de travail,
. 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de formation,
. 8 048,00 euros de rappel de salaire,
. 804,80 euros de congés payés afférents,
. 103,46 euros de rappel de prime d'habillage,
. 54 456,90 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation du statut protecteur,
. 3 636,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 363,65 euros de congés payés afférents,
. 23 816,88 euros d'indemnité de licenciement,
. 3 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021 et notifié à une date indéterminée au salarié, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné le salarié aux dépens.
Le 21 janvier 2022, le salarié a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté et condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, l'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en bloquant son évolution de carrière, en se rendant coupable de discrimination salariale et syndicale, en ne respectant pas son obligation de formation, en modifiant unilatéralement son contrat de travail, en réduisant ses primes et ses salaires de sorte que le départ en retraite qui en découle doit être considéré comme nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse. Il réclame indemnisation des préjudices subséquents et distincts de la rupture outre les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de son mandat en indemnisation de la violation de son statut protecteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2022, la S.A.S KEOS [Localité 2] anciennement dénommée S.A.S. S.D.A.C. demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les griefs qui lui sont faits et leur lien avec le départ en retraite du salarié en arguant de ce que celui-ci a bénéficié d'augmentations collectives et individuelles jusqu'en 2013, de ce que le ralentissement de sa carrière à partir de 2013 est lié à son comportement caractérisé par un manque d'amabilité envers les clients par une présentation, une forme de discours et une absence d'initiatives générant des reproches récurrents. Elle soutient que la rémunération est conforme à la moyenne des salaires et que le salarié bénéficiait du troisième meilleur salaire de sa catégorie. Elle prétend justifier des formations dont a bénéficié le salarié en faisant observer que celui-ci ne justifie pas avoir sollicité une évolution de poste ou une formation qui lui aurait été refusées. Elle soutient que la différence de salaire avec d'autres salariés s'explique par des différences d'évolution de carrière et souligne que les demandes de réparation sont fantaisistes. Si préjudices il y a en matière de discrimination, ils ne dépasseraient pas selon la société employeur la somme de 2 457,09 euros brut. Elle explique que la modification des tâches du salarié caractérisée par la suppression des fonctions de livraison s'explique par leur externalisation à compter de 2017, en faisant observer que l'emploi de « magasinier livreur » qui figurait sur les bulletins de paie n'est pas une qualification retenue par le répertoire national des qualifications des services de l'automobile et que le salarié a toujours exercé, à titre principal les missions de magasinage et de vente de pièces de rechange et accessoires. Elle soutient que le changement de mission du salarié n'a affecté ni sa qualification, ni sa classification, ni sa rémunération et ne constitue pas une modification de son contrat de travail ni même un aménagement significatif des conditions de travail. Elle explique que la modification du contrat de travail par la mise en place du travail à temps partiel thérapeutique a été prescrite par le médecin du travail en accord avec celui-ci. Elle fait observer que la diminution du temps de travail a donné lieu à la réduction des salaires et primes et s'explique par la mise en place du temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, elle refuse l'imputation du départ en retraite à des griefs non fondés. Globalement, elle conteste les demandes de dommages-intérêts en faisant remarquer que les préjudices ne sont pas justifiés.
Motivation :
1 - l'exécution du contrat de travail
* la discrimination syndicale et salariale
Selon l'article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En droit, la discrimination directe existe quand, pour des raisons de sexe, race, religions ou autres, une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été.
La discrimination indirecte existe quand une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte dans une proportion plus élevée des personnes d'un sexe, d'une race, d'une religion ou autres, à moins que cette disposition ou pratique ne soit justifiée par des facteurs objectifs et indépendants de toute discrimination.
Monsieur [W], qui prétend que la discrimination découle d'une absence d'évolution professionnelle et de formation, d'un refus d'adaptation de son poste à ses capacités intellectuelles et professionnelles et d'une rémunération inférieure à la moyenne des collaborateurs, se plaint donc d'une discrimination directe.
Il justifie avoir exercé des mandats depuis 2009, de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT, membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'URSSAF de la Marne et de conseiller prud'homal.
Il justifie de problèmes de santé par des bulletins de paie qui laissent voir des arrêts maladie ininterrompus de janvier à juin 2017, et quelques jours d'arrêts en mars 2019. La fiche d'aptitude médicale établie en 2019, produite par l'employeur, conclut à une aptitude avec réserves sur le port de charges lourdes et laisse voir que le salarié était à temps partiel thérapeutique à raison de 4 heures par jour le matin, ce que l'employeur reconnaît d'ailleurs puisqu'il prétend que la modification du contrat de travail était dictée par l'avis du médecin du travail.
Il a toujours occupé le poste de magasinier. Bien que les avenants au contrat de travail et les notifications de changement d'échelon indiquent que le salarié occupait les fonctions de magasinier vendeur, les bulletins de paie indiquent la fonction de magasinier livreur. Ce n'est qu'à compter du 14 juin 2019 que la concordance est faite entre la notification de l'évolution de la situation du salarié et le bulletin de paie.
Les notifications d'évolution de la situation du salarié laissent voir qu'il est resté à l'échelon 8 au moins depuis 2006 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Par ailleurs, il ne justifie pas des formations qu'il a suivies. Cependant, il ressort du dossier de l'employeur que le salarié a suivi des formations jusqu'en 2012. Les formations ultérieures étaient assurées par le syndicat.
En revanche, le salarié a bénéficié d'augmentations en 2006, 2007, 2008, 2018, et 2019 sans qu'on sache s'il s'agissait d'augmentations individuelles ou collectives.
Il en ressort donc que le salarié n'a pas eu d'évolution de carrière depuis 2006, qu'il n'a pas eu de formation depuis 2012, mais qu'il a bénéficié d'augmentations de sa rémunération hormis une période entre 2008 et 2018, alors que son premier mandat a débuté en 2009.
Ces éléments sont de nature à faire présumer une discrimination directe en lien avec les mandats exercés par le salarié.
Toutefois, si l'employeur reconnaît un ralentissement de la carrière, il l'impute à l'insuffisance du niveau professionnel de l'intéressé alors que la dernière évaluation décrit un salarié performant dans toutes les tâches qu'il accomplit et qui est même désigné comme un « pilier » de l'entreprise, alors même qu'il n'a pas bénéficié de formation. Le document produit par l'employeur, daté du 5 juillet 2010, qui décrit un salarié qui ne sait pas communiquer avec la clientèle, ne peut être considéré comme probant dans la mesure où il s'agit d'un document apocryphe, contredit par l'évaluation contradictoire de 2019.
Par conséquent, l'employeur échoue à démontrer que l'absence d'évolution du salarié serait étrangère à la discrimination de sorte que le moyen doit être accueilli par infirmation du jugement.
La discrimination ainsi établie cause préjudice au salarié dès lors qu'outre le préjudice moral, elle l'a privé d'une chance d'évoluer vers un emploi de classification supérieure notamment celui de magasinier vendeur confirmé.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000,00 euros.
* le manquement à l'obligation de formation
Le manquement à l'obligation de formation établi plus haut cause au salarié un préjudice de carrière déjà indemnisé par l'allocation de la somme au titre de la discrimination.
* la prime d'habillage
Le salarié soutient qu'il n'a pas reçu l'intégralité de la prime d'habillage pendant la période de mi-temps thérapeutique alors qu'il s'agit d'une prime forfaitaire.
L'employeur admet avoir versé la prime au prorata du temps de présence et fait observer que le manque à gagner déclaré à l'organisme de sécurité sociale a été indemnisé.
S'il est vrai que l'employeur a déclaré auprès de l'organisme social le manque à gagner pendant le mi-temps thérapeutique, il est également vrai qu'il n'a pas rempli l'intégralité de ses obligations envers le salarié en versant partiellement la prime d'habillement, alors que celle-ci, prévue à la convention collective a un caractère forfaitaire, quelque soit le temps de travail effectué par le salarié.
Par conséquent, la demande du salarié est fondée et c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'en a débouté. Le jugement sur ce point doit être infirmé.
* le rappel de salaire et les congés payés afférents
Le salarié demande un rappel de salaire au motif que l'employeur a réduit son salaire pendant le mi-temps thérapeutique qu'il lui a imposé sans avenant au contrat de travail, alors que l'employeur soutient qu'il était tenu par l'avis médical l'obligeant à adapter le contrat de travail.
Dès lors que la rémunération est la contrepartie du travail qui n'a pas été effectué et qui ne pouvait l'être en raison de l'état de santé du salarié, la demande n'est pas fondée et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
2 - la rupture du contrat de travail
* le motif de la rupture
Le salarié a lié formellement la rupture du contrat de travail à la situation de discrimination et aux divers manquements la constituant, dans une lettre adressée en octobre 2019 à l'employeur alors qu'aucune réclamation, aucune critique n'a été adressée à l'employeur le temps de la relation contractuelle, pas même lors de la dernière évaluation de janvier 2019. A cette occasion, le salarié a certes déploré le manque de suivi de sa carrière depuis 10 ans en considérant qu'il aurait pu apporter plus. Toutefois, il n'en tire pas d'autres conséquences. Surtout, le calcul de sa retraite montre qu'il avait cotisé 169 trimestres sur les 167 nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui explique la nécessaire fin d'activité.
Par conséquent, le lien entre la décision de départ à la retraite et une situation dont le salarié ne s'est jamais plaint, n'est pas établi de sorte que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité en raison de la violation du statut protecteur, laquelle en tout état de cause ne peut dépasser la période postérieure au départ à la retraite.
Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.
3 - les autres demandes
Aucune des deux parties ne succombe ni ne triomphe de sorte que, par infirmation du jugement, il faut partager les dépens et rejeter les demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en ce qu'il :
- a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la discrimination syndicale, de sa demande de rappel de prime d'habillage,
- a mis les dépens à la charge du salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A.S KEOS [Localité 2] anciennement dénommée S.A.S. S.D.A.C. à payer à Monsieur [V] [W] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination syndicale,
- 103,46 euros (cent trois euros et quarante six centimes) de rappel de prime d'habillage,
Confirme le surplus,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Déboute les deux parties de leurs demande de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chacune des parties à les supporter par moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT