Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXS7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00457
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 2 février 2024, prorogé au 9 février 2024 puis au 23 février 2024 et au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimente empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement prononcé le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société de l'[4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [4] (l'employeur), Mme [R] [I] [Z] (l'assurée) a été victime, le 1er mai 2018, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle, ayant entraîné une incapacité permanente partielle, dont le taux a été évalué à 14 % à compter du 1er octobre 2020.
La prise en charge a été accordée après déclaration de l'accident effectuée le 07 mai 2018 à laquelle était joint le certificat médical initial, du 04 mai 2018, décrivant la blessure initialement subie du fait de l'accident : "Contusions de l'épaule droite.", survenue dans la circonstance suivante : "En voulant vider une poubelle, se serait cognée au niveau de l'épaule droite.".
Ce taux ayant été confirmé le 28 janvier 2021 par la commission médicale de recours amiable qu'il avait saisie, l'employeur a agi en contestation de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 novembre 2021 par le Dr [E], expert judiciaire désigné par le jugement avant dire droit du 09 septembre 2021, a, par jugement du 24 mars 2022 :
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] au titre des séquelles de l'accident du travail de Mme [R] [I] [Z] en date du 1er mai 2018, avec effet à la date du 1er octobre 2020, date de consolidation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par le jugement du 09 septembre 2021.
Le tribunal a retenu l'avis de l'expert judiciaire pour retenir le taux de 8 % considérant qu'il avait effectué une étude plus complète du dossier que celle présentée par le médecin-conseil pour étayer son avis qui s'imposait à la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 avril 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2023 lors de laquelle les deux parties étaient régulièrement représentées.
Reprenant ses écritures déposées au dossier et développées oralement par son agent muni d'un pourvoir spécial régulier, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision de la caisse en date du 16 mars 2021 attribuant à Mme [R] [I] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 1er mai 2018,
- subsidiairement, ordonner une expertise compte tenu de l'erreur matérielle concernant le taux d'IPP sur le jugement avant dire droit du 09 septembre 2021.
Elle souligne que le taux de 14 % qui a été retenu par la décision du 16 mars 2021 est déjà inférieur au taux préconisé de 20 % par le barème indicatif en vigueur s'agissant de la limitation moyenne de tous les mouvements dont est affectée l'assurée consécutivement à l'accident du travail du 1er mai 2018.
Elle rappelle que l'assurée n'a pas pu être opérée de son épaule droite pour des raisons médicales, présentant un facteur de risque pour l'anesthésie et devant subir en priorité une autre intervention chirurgicale plus urgente.
Elle conteste que l'expert judiciaire et le médecin consulté par l'employeur puissent retenir l'existence d'un état antérieur concernant les séquelles rattachables à l'accident du travail et qui influencerait le taux d'IPP objet de la présente instance.
La société [4] demande la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 08 %.
L'employeur, s'appuyant sur l'avis du Dr [W] qu'il a mandaté, fait valoir que l'expert judiciaire a rendu un rapport motivé et argumenté, expliquant parfaitement la fixation du taux d'IPP à 8 % et que l'argumentaire du médecin-conseil n'apporte aucun élément médical nouveau qui permettrait d'affirmer qu'il existe une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent également inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, la caisse soutient que le médecin mandaté par l'employeur, le Dr [W], l'expert judiciaire, le Dr [E], et le tribunal n'ont pas respecté le barème indicatif d'invalidité qui au plan purement médical prévoit :
"'Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10".
Le Dr [W] expose que " l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, n'apporte aucun élément médical nouveau permettant d'affirmer qu'il existe une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.
Le taux de 8 % retenu par l'expert [judiciaire] indemnise équitablement les séquelles d'une dolorisation d'un état antérieur dégénératif déjà présente au moment du fait non traumatique relaté le 1er mai 2018".
Elle estime que le taux de 14 % ne peut pas être retenu tel qu'évalué par le médecin-conseil alors qu'il se base sur un examen incomplet de l'assurée qui ne démontre pas la limitation de toutes les amplitudes : la manoeuvre d'habillage n'ayant pas été décrite, l'absence d'amyotrophie étant en faveur d'une mobilisation subnormale du membre supérieur droit, les mouvements en passifs non étudiés, comparaison avec les mouvements de l'épaule gauche non effectuée.
Pour conclure qu'il retient qu'un taux de 8 % pour les "séquelles imputables à l'accident du travail de l'instance : des séquelles douloureuses de l'épaule droite dominante avec une diminution discrète de certaines amplitudes articulaires de l'épaule droite chez une droitière sans amyotrophie ni épaule pseudo-paralytique.", au lieu des 14 % évalués par le médecin-conseil, le Dr [E] souligne que le médecin-conseil n'a pas retrouvé d'amyotrophie au niveau de l'épaule droite, que l'assurée a réussi à effectuer des mouvements complexes avec la main lésée, n'ayant évalué que les mouvements en actif et non en passif et n'ayant pas procédé à la comparaison avec le membre supérieur sain. Ainsi selon lui, compte tenu de ces éléments recueillis à l'examen de l'assurée par le médecin-conseil , les amplitudes articulaires au niveau du membre supérieur droit sont supérieures à 120°.
Il est établi et non contesté que l'assurée est droitière et a été atteinte à l'épaule droite et que le taux de 8 % du barème indicatif n'est prévu que pour l'atteinte à l'épaule non dominante, alors qu'il prévoit un taux de 10 à 15 % pour l'épaule dominante pour une limitation légère et 20 % pour une limitation moyenne.
Or, au regard de l'avis du Dr [W] et du rapport de l'expert, le médecin- conseil souligne que, lors de l'examen de l'assurée, il a été médicalement constaté qu'elle présentait une rupture de la coiffe des rotateurs entraînant une limitation de légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un agent d'entretien ne pouvant reprendre son poste, avec reconnaissance de travailleur handicapé.
Cette limitation n'est donc pas cantonnée à certains mouvements de l'épaule et rend donc impossible la poursuite de l'activité professionnelle de l'assurée, la mesure des mouvements en passifs de l'épaule étant dès lors inutile pour mesurer les conséquences de la blessure.
Le médecin-conseil peut aussi justifier l'évaluation retenue en notant que les mobilités articulaires avaient été mesurées à 90° pour l'élévation antérieure (180° en normal), 95° en élévation latérale (170° en normal), 20° en rotation externe (60° en normal), plus importantes que celles retenues par les DR [W] et [E].
Dès lors, il apparaît que l'évaluation du taux de 14 % fixé par le médecin-conseil se base sur des éléments médicalement constatés lors de l'examen de l'assurée et non seulement par l'étude des pièces du dossier, qu'elle respecte le barème indicatif et doit être confirmée compte tenu de la réalité des séquelles ainsi établies.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 21/00457) prononcé le 2 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en date du 16 mars 2021 attribuant à Mme [R] [I] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 1er mai 2018 ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La greffière Pour la présidente empêchée
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