Texte intégral
04/04/2023
ARRÊT N°235/2023
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTMV
EV/MB
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse (21/03245)
[O] [I]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [N]
PV 659 : Assigné le 10/03/2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 7 juin 2019, Mme [K] [W] a donné à bail à Mme [G] [N] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3].
Par acte du 6 juin 2019, la SASU Action Logement Services s'est portée caution de Mme [N] pour le paiement des loyers et des charges.
Des impayés ont entraîné l'engagement de la caution.
Par acte du 19 juillet 2021, la SASU Action Logement Services a fait assigner Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.870 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 janvier 2020 sur la somme de 2.220 €, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Mme [G] [N] n'était pas présente, ni représentée à l'audience du 4 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge a :
- constaté la nullité de l'assignation délivrée le 1er juillet 2021 par la SASU Action Logement Services à Mme [G] [N],
- déclaré en conséquence les demandes de la SASU Action Logement Services irrecevables,
- dit que la SASU Action Logement Services gardera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 08 février 2022, la SASU Action Logement Services a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Action Logement Services, dans ses dernières écritures du 1er avril 2022, demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1249 et suivants, devenus 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil et 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- infirmer le jugement du 3 décembre 2021 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 1er juillet 2021 par la SASU Action Logement Services à Mme [G] [N] et déclaré en conséquence les demandes de la SASU Action Logement Services irrecevables, dit que la SASU Action Logement Services gardera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision et débouté la SASU Action Logement Services de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action,
- condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 5 870,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/01/2020 sur la somme de 2 220,00 €, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 1200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les dépens d'appel.
Mme [G] [N], n'a pas constitué d'avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 fevrier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SASU Action Logement Services expose que des impayés ont entraîné le 27 janvier 2020, la délivrance d'un commandement de payer la somme de 2225 €. Cependant, la dette n'a pas été résorbée dans les deux mois et suite à de nouveaux incidents de paiement la bailleresse a fait joué l'engagement de caution.
La locataire a ensuite quitté les lieux.
Elle faire valoir qu'elle produit en cause d'appel le courrier recommandé prévu à l'article 659 du code de procédure civile.
L'article 659 du code de procédure civile prévoit : «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.».
En l'espèce, en première instance l'appelante n'a pas produit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par le texte alors que l'assignation de Mme [N] a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Cependant, en cause d'appel, elle justifie de son envoi, la lettre étant revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 1er juillet 2021 à Mme [N].
Selon l'article 2306 du Code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur.
En l'espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu le 6 juin 2019 entre Mme [W], bailleresse, d'une part et la société Action Logement, caution, stipule expressément page 8/16 que «conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. ».
En l'espèce, il résulte des deux quittances subrogatives produites que l'appelante a indemnisé la bailleresse pour les mois de novembre et décembre 2019, puis janvier et février 2020 soit 4 X 740 = 2960 €.
De plus, il résulte du document intitulé détail de créance établi le 29 juin 2020 que des versements sont intervenus à hauteur de 150 €.
Enfin, la demande au titre des frais est justifiée : commandement de payer (151,47 €) et notification CCAPEX (30 €).
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de :
(2960 + 151,47+ 30) - 150 soit 3141,47 € outre intérêts à compter du 27 janvier 2020 sur 2 220 €, de l'assignation du 1er juillet 2021 pour le surplus.
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance resteront à la charge de l'appelante et ceux d'appel à celle de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare valable l'assignation délivrée le 1er juillet 2021,
Condamne Mme [G] [N] à verser à la SASU Action Logement Services la somme de 3141,47 € outre intérêts à compter du 27 janvier 2020 sur 2 220 €, de l'assignation du 1er juillet 2021 pour le surplus,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Action Logement Services aux deux dépens de première instance et Mme [G] [N] à ceux d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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