Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/648
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00183 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXZP
Nature affaire :
Autres demandes d'un salarié protégé
Affaire :
[T] [L]
C/
S.A. PHS ASSISTANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. PHS ASSISTANCE
En présence du nouveau PDG, Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/137
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [L] a été embauchée le 3 juin 2008 par la société PHS Assistance suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 1er janvier 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un poste d'auxiliaire ambulancier.
En dernier lieu, elle a occupé le poste d'ambulancier DEA.
Elle a été élue déléguée du personnel et mandatée en tant que déléguée syndicale.
Fin 2015 et début 2016, elle a fait l'objet d'arrêts de travail.
Le 30 mars 2016, son médecin traitant a certifié que son état de santé contre-indiquait le travail de nuit.
Le 19 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les restrictions suivantes : pas de travail de nuit jusqu'au 31 mai 2016 et soins obligatoires.
Le 22 avril 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Le 29 avril 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Elle a été mise à pied à titre disciplinaire du 23 au 29 mai 2016.
Par ordonnance du 18 mai 2016 ultérieurement confirmée en appel, le conseil de prud'hommes de Pau a ordonné à la société PHS Assistance d'ouvrir les chambres de veille dès 20h.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 5 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, elle a fait l'objet d'une mise en garde.
Le 20 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte sous réserve.
Le 16 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Les 2 et 3 octobre 2016, la société PHS Assistance a assigné Mme [T] [L] et la CFDT multi départemental devant le tribunal de grande instance de Pau pour des faits de diffamation.
Par jugement du 19 juin 2017, confirmé par arrêt du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment annulé 3 sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Mme [T] [L].
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré irrecevables les demandes de la société PHS Assistance.
Le 12 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [L] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.
Le 29 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 16 mai 2018, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Le 22 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 16 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes au titre des articles L. 1152-1 et 3 et L. 4121-1 du code du travail,
- débouté la société PHS assistance de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les parties seront tenues à la charge des dépens par chacune d'elles engagés.
Le 20 janvier 2021, Mme [T] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- le réformer et statuant à nouveau,
- dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle en raison du manquement contractuel de la société PHS assistance à son obligation de sécurité en matière de santé dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 et suivants et « L. 1152 al. 1 » et suivants du code du travail,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 mai 2018 à son encontre a une origine professionnelle avec toutes les conséquences de droits qui y sont attachées,
- en conséquence, condamner la société PHS assistance à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 400 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 4 956 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement selon l'article L. 1226-14 du code du travail,
- dire et juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au travail,
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude,
- en conséquence,
- condamner la société PHS assistance à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 400 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 4 956 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement selon l'article L. 1226-14 du code du travail,
* 24 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail,
* 10 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral enduré sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail,
* 15 000 € nets à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants, L. 1152-1 et suivants et L. 1222-1 du code du travail,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société PHS assistance à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société PHS Assistance demande à la cour de :
- débouter purement et simplement Mme [T] [L] de son appel de l'ensemble du jugement entrepris,
- le déclarer aussi irrecevable que mal fondé,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes au titre des articles L. 1152-1 et 3 et L. 4121-1 du code du travail,
- débouter Mme [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformant ledit jugement, condamner Mme [T] [L] à lui verser une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [T] [L] à une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens, en ce compris une somme de 225 € au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,
- autoriser Me F. Tucoo-Chala, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
L'article L1152-1 du code du travail dispose: ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Mme [L] se doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et c'est au vu de ces éléments qu'il incombe à la société PHS assistance de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] invoque au titre du harcèlement moral les éléments suivants lesquels sont objectivés par les pièces produites :
-Mme [L] a été sanctionnée à plusieurs reprises soit trois sanctions disciplinaires qui ont été définitivement annulées par arrêt de la cour de céans,
-Mme [L] a été affectée essentiellement sur le site de [Localité 4] notamment pour nettoyer un grand nombre de véhicules composant la flotte utilisée la journée et la nuit,
-Mme [L] justifie que sa santé a connu une dégradation en lien avec ces agissements de l'employeur : elle produit des certificats de sa psychologue spécialisée en matière de souffrance au travail et son dossier médical desquels il ressort qu'elle est systématiquement placée sous antidépresseurs depuis plusieurs années, qu'un état anxio-depressif est installé depuis au moins 2018 et que sa psychologue qui l'a reçue à plusieurs reprises dresse un bilan négatif de son état de santé en lien avec son activité professionnelle.
De son côté, face à ces éléments factuels, l'employeur ne répond pas de façon convaincante et se contente de reprendre des critiques anciennes à l'égard de la salariée.
En conséquence, la cour dira que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité en se rendant responsable d'un harcèlement moral en sorte que le licenciement est nul. La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée.
Sur l'indemnisation :
Sur l'indemnité de préavis :
Mme [L] qui avait dix ans d'ancienneté dans la société percevait un salaire mensuel brut de 2000 euros. Elle est par suite fondée à obtenir la somme de 4000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (deux mois) outre la somme de 400 euros au titre des congés-payés y afférents.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Dans la mesure où l'inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail ci-dessus évoquées, l'inaptitude a une origine au moins partiellement professionnelle en sorte que Mme [L] est fondée à obtenir l'indemnité de l'article L1226-14 du code du travail soit la somme de 4956 euros net.
Sur les dommages-intérêts liés à la rupture :
A/l'indemnisation de la perte de son emploi :
Agée de 54 ans au moment de son licenciement, Mme [L] voit s'amenuiser objectivement les chances de retrouver un emploi équivalent et de percevoir une pension de retraite au moins égale à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 16000 euros soit huit mois de salaire.
B/L'indemnisation du harcèlement moral :
La cour observe que la salariée a déjà obtenu partiellement indemnisation de ce préjudice par l'octroi de dommages-intérêts fixés par la cour de céans dans son arrêt du 10 janvier 2019. Dans cette décision la cour prenait expressément en considération un préjudice moral qualifié d'indéniable et tenant à la volonté de nuire de l'employeur. Il était alloué 5000 euros de ce chef.
Par suite, tenant compte de cette indemnisation partielle, la cour fixera à la somme 5000 euros le montant des dommages-intérêts.
C/Sur l'indemnisation du préjudice autonome lié à la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé dans l'entreprise :
Mme [L] échoue dans la caractérisation de ce préjudice qui doit être nécessairement distinct des autres chefs de dommages déjà indemnisés. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal courront à compter de la citation en justice c'est-à-dire du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil des prud'hommes soit le 21 mai 2019 pour les créances de nature salariale et à compter de la signification du présent arrêt pour les dommages et intérêts.
Sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 mai 2018 est nul,
- en conséquence, condamne la société PHS assistance à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4 000 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 400 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 4 956 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement selon l'article L. 1226-14 du code du travail,
* 16 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail,
* 5 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral enduré sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail,
Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice autonome lié à la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé dans l'entreprise,
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 21 mai 2019 pour les créances de nature salariale et à compter de la signification du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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