Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° Q 23-12.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société HC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-12.456 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière HC, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière HC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière HC et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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