Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02617 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 janvier 2020 - Tribunal judiciaire de Rodez
N° RG 19/00761
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004290 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrenees (CRCAM)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de MILLAU, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrenées (la banque) a consenti à M. [B] [E] trois crédits immobiliers acceptés le 27 juin 2010 :
prêt n°03621627010 d'un montant de 8250€
prêt n°04621626014 d'un montant de 44000€
prêt n°05621625019 d'un montant de 28000€.
Par courrier recommandé du 18 juin 2019, la banque a mis en demeure M. [E] de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 08 juillet 2019, elle a prononcé la déchéance du terme.
Elle l'a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d'huissier du 31 juillet 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
condamné M. [E] à payer à la banque :
la somme de 8250€ avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2019 et celle de 577,50€ au titre de l'indenité financière
celle de 26161,24€ avec intérêts au taux de 0.75% sur 26054,98€ et celle de 1831,29€ au titre de l'indemnité financière
celle de 16299,74€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,95% sur 16028,73€ et celle de 1140,98€ au titre de l'indemnité financière
celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 01 juillet 2020 par M. [E].
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2020, au terme desquelles il demande :
in limine litis, de prononcer la nullté de l'assignation et par voie subséquente celle du jugement
au principal, de condamner la banque à lui payer la somme de 50710,98€ en réparation de son préjudice et ordonner compensation avec les sommes qu'ils devrait éventuellement
au subsidiaire, réduire les indemnités financières à un taux ne pouant excéder 2% du capital restant dû
au très subsidiaire, lui allouer les délais de paiement les plus larges
en tout état de cause, rejeter les demandes de condamnation de la banque et la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'articel 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
M. [E], à qui l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Rodez a été délivrée à personne le 31 juillet 2019 ne justifie d'aucune cause de nullité de cet acte et sera débouté de cette demande qu'il indique curieusement avoir formée à titre conservatoire alors que cet acte délivré à personne n'a pu lui échapper.
Sur la responsabilité de la banque
M. [E] soutient une demande indemnitaire en faisant valoir le manquement du prêteur à son devoir de conseil en faisant valoir que le montant du revenu de référence est raturé et illisible et que l'un des trois prêts serait en différé d'amortissement qui ne lui aurait pas permis de se rendre compte dès les premiers mois de l'impossibilité d'assumer les échéances.
Toutefois, la banque réplique à juste titre, la cour la suivant en ce raisonnement, étant observé que le prêt était garanti par une société de cautionnement, que d'une part la fiche de renseignements remplie par l'emprunteur mentionne un revenu
annuel de 12884€, la rature et la surcharge étant sans incidence sur la lisibilité de cette mention manuscrite par lui apposée, que l'existence d'un différé d'amortissement sur le prêt à taux zero est sans portée puisque son amortissement n'avait pas débuté au moment où M. [E] s'est montré défaillant dans le paiement de l'échéance contractuelle de 225,73€.
M. [E] a réglé ses échéances depuis 2010 démontrant ainsi que ses capacités financières étaient de nature à lui permettre l'amortissement contractuel et que la demande indemnitaire qui n'a d'autre but que de tenter d'obtenir une compensation avec la créance de la banque est purement fantaisiste.
Sur la réduction des indemnités financières
M. [E] ne justifie en rien du caractère manifestement excessif des indemnités contractuelles appliquées sur chacun des prêts et la condamnation au paiement sera intégralement confirmée.
Sur les délais de paiement
M. [E] qui en 2020 perçoit le revenu de solidarité active ne justifie en rien que l'octroi des délais de paiement les plus larges va lui permettre d'apurer sa dette dans le délai maximal de 24 mois que la juridiction pourrait lui allouer.
Sa demande sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de ses demandes
Condamne M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrennées la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, qui seront revouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment