Texte intégral
Ordonnance N°22/640
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISBW
J.L.D. NIMES
14 septembre 2022
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [J] [D]
né le 03 Février 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 septembre 2022 à 8h55, enregistrée sous le N°RG 22/4039 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 12h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 septembre 2022 à 16h50 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [D] le 14 Septembre 2022 à 15h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [U], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [J] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 16 juillet 2022, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, Monsieur [J] [D] a reçu notification d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant six mois et d'un arrêté de placement en rétention administrative adoptés le même jour par le Préfet de l'Hérault.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 19 juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 21 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 18 août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault du 13 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 septembre 2022
Monsieur [J] [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, il demande à pouvoir quitter le centre pour avoir une chance et affirme que les deux passeports se trouvaient sur lui lorsqu'il a été interpellé.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et demande son placement sous assignation à résidence.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 septembre 2022 à 15H03 par Monsieur [J] [D] sur une ordonnance rendue le même jour à 12H54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [D] ne soulève aucun moyen qui serait ainsi irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [J] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 13 septembre 2022 par Madame [C] [G], chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n°2022.08.DRCL340 porté au recueil du 30 août 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [D] soutient qu'une mesure d'assignation à résidence est suffisante à son égard puisqu'il justifie d'une domiciliation et que son passeport valide est en possession des autorités.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [J] [D] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant six mois, de sorte qu'il ne peut prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 17 juillet 2022, le Consulat du Maroc dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration et une demande de routing a été formalisée le lendemain. Une place a été réservée pour lui sur le vol du 3 août 2022 mais le 1er août 2022, Monsieur [D] a refusé de se soumettre au test de dépistage du Covid au motif qu'il ne voulait pas partir.
Les 16 et 18 août 2022, des demandes de routing ont été de nouveau déposées et une place sur un vol réservée pour le 19 septembre 2022.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [J] [D] a refusé de se prêter au dépistage du Covid auquel lui était demandé de procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre alors qu'il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Il a d'ailleurs clairement affirmé à cette occasion, selon mention au procès verbal, qu'il ne voulait pas partir.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même que son retour avait été organisé et réservé.
Les demandes adressées au Consulat du Maroc n'ont à ce jour pas encore abouti malgré une relance le 11 aout 2022.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation de rétention demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [D] :
Monsieur [J] [D], présent irrégulièrement en France a clairement signifié le 1er aout 2022 qu'il n'entendait pas quitter la France.
Il produit une attestation d'hébergement par un tiers domicilié à [Localité 5] dont il affirme qu'il serait le mari d'une cousine alors qu'il dit vouloir aller chez son frère et a été interpellé à [Localité 2].
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Dès lors, il ne présente aucune garantie de représentation suffisante qui permette de retenir qu'il se soumettrait à la procédure s'il était assigné à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [D], pour notification au CRA
Me Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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