Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13570 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00527/B
APPELANTE
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée par Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075
INTIMEE
CPAM 42 - LOIRE (SAINT ETIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8] d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [E] a été embauché par la société [P] [7] le 2 août 2013 en qualité de commercial sédentaire ; que le 30 mai 2016, il a adressé une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 13 octobre 2015 mentionnant une agression sur son lieu de travail avec des violences verbales ; qu'il a produit un certificat médical initial établi le 12 juillet 2015 faisant mention d'un état anxieux aigu réactionnel ; que le 16 juin 2016, il a informé son employeur qu'il souhaitait voir reconnaître cette agression comme accident du travail ; que le 22 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire a avisé la société [P] [7] que, suite à la déclaration d'accident du travail concernant son salarié, une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours et qu'un délai complémentaire était nécessaire ; que le 3 octobre 2016, elle notifiait à la société [P] [7] la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 30 novembre 2017, la caisse invitait la société à une conciliation sur une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; que le 20 décembre 2017, la S.A.S. [8], venant aux droits de la société [P] [7], a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident de son salarié ; que le 19 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 10 % à compter du 7 décembre 2017 ; que le 24 janvier 2018, la commission de recours amiable a déclaré la contestation est irrecevable au motif que la société n'avait pas contesté la décision de prise en charge de l'accident du travail dans le délai de deux mois après la notification de la décision contestée ; que le 19 mars 2018, la société a saisi le tribunal de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal a :
dit irrecevable la demande intervention volontaire de M. [B] [E] ;
dit irrecevable la demande de renvoi de M. [B] [E] ;
dit irrecevable le recours de la S.A.S. [8] ;
dit la décision du 19 octobre 2017 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire de prise en charge de l'accident du travail survenu le 13 octobre 2015 à M. [B] [E] opposable à la S.A.S. [8].
Relativement au caractère recevable du recours de la société, le tribunal a considéré que cette dernière n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de prise en charge, relevant que la caisse avait été en relation avec le directeur des ressources humaines de [S] [P] et le responsable des ressources humaines de la société [9], division de [8]. Il a ajouté que cette dernière société avait répondu à la caisse par courriers des 4 et 22 décembre 2017, concernant la demande d'attestation de salaires que la caisse avait demandée en lien avec l'accident du travail le 13 octobre 2015 et que l'attestation avait été établie à l'en-tête de la société [P] [7]. Les échanges de correspondance ont été effectués sur l'adresse de l'établissement de Lhorme. Il a retenu que la société n'avait pas demandé que les correspondances lui soient adressées à son siège social à [Localité 6]. Il en a conclu que la société avait entretenu une confusion envers son interlocuteur de la caisse. La société a été dûment informée par lettre recommandée remise le 25 octobre 2016 et n'a formé son recours que le 20 décembre 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date inconnue faute d'accusé de réception de la notification à la S.A.S. [8] qui en a interjeté appel par déclaration au greffe remise le 5 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
à titre principal infirmer le jugement dont appel ;
constater que le Tribunal était saisi d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Assurance Maladie daté du 25 janvier 2018 déclarant irrecevable son recours en date du 20 décembre 2017 par lequel cette société contestait la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire du 19 octobre 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [B] [E] du 13 octobre 2015 ;
dire et juger que son recours en date du 20 décembre 2017 est recevable et bien fondé ;
statuant à nouveau :
dire et juger à titre principal que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 13 octobre 2015 à M. [B] [E] lui sera déclarée inopposable en conséquence du défaut d'information par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire à son égard l'information donnée par la Caisse ayant été donnée à la société [P] [7] ;
dire et juger à titre subsidiaire qu'à l'examen des éléments produits par elle que les faits dénoncés par M. [B] [E] et plus particulièrement les événements des 12 et 13 octobre 2015 ne sauraient constituer un incident ou même un harcèlement et en tout état de cause aucunement un comportement violent ouvrant droit à la reconnaissance d'un accident du travail.
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
si le recours devait être déclaré recevable, dire la matérialité de l'accident établie et déclarer opposable la décision de prise en charge à la S.A.S. [8].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours
La S.A.S. [8] expose que le tribunal a commis une première erreur en ne tenant pas compte de la réalité de l'évolution de la situation salariale de M. [B] [E] qui a été employé de la société [P] [7] du 26 août 2013 au 30 juin 2016 et ensuite par elle-même du 1er juillet 2016 au 7 septembre 2016 ; que la période d'instruction de l'accident du travail de M. [B] [E] s'est déroulée pendant une période courant à compter du 1er juillet 2016 où le nouvel employeur était la société [9], division de [8] située au [Adresse 4] ; que l'erreur du tribunal consiste à retenir que l'attestation de Salaire Rente produite est à l'en tête de la société [P] [7], ce qui aurait engendré une confusion ; que cette attestation de rente qui vise les salaires de M. [B] [E] jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il était devenu son salarié, explique que l'en-tête est celle de l'employeur de l'époque puisqu'il s'agit d'une attestation ; que cette attestation est adressée par un courrier adressé sur en-tête de [9] - Division [8] et que l'attestation est bien signée par [9] ; que l'adresse à laquelle les correspondances de la Caisse ont été envoyées est bien celle de son établissement à [Localité 10] ; que la notification a toutefois été adressé à la société [P] [7] ; qu'elle n'a jamais entretenu la moindre confusion ayant adressé ses remarques sous le nom de [9] division de [8] à compter de la date où cette société est le nouvel employeur de M. [B] [E] ; que cette erreur matérielle de la Caisse ne lui est pas imputable dans la mesure où la Caisse avait parfaire connaissance de ce qu'elle était l'employeur comme cela ressort notamment d'un échange de mail intervenu entre elles.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire réplique que la décision de prise en charge portant mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 19 octobre 2016 et réceptionnée par l'employeur le 25 octobre 2016, date de signature de l'accusé de réception ; que ce n'est que par courrier du 20 décembre 2017 que la S.A.S. [8] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable, soit au-delà du délai de deux mois susvisé ; que l'établissement ne constitue aucunement une entité juridique distincte et dépend juridiquement de l'entreprise ; que cet établissement désigné par le salarié comme son employeur a été son interlocuteur pendant toute la durée de la phase d' instruction du dossier sans jamais alerter celle-ci sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse du siège social.
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une contestation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire n'argue d'aucune comportement déloyal de la S.A.S. [8] dans le cadre de l'instruction de ce dossier et le fait qu'elle lui ait sciemment tut le changement d'employeur de l'assuré. La question posée n'est pas celle de l'envoi de notifications à l'adresse de l'établissement où travaillait le salarié et non au siège social de l'entreprise mais celle du destinataire final de la notification, la société [P] [7], personne morale visée, n'étant plus l'employeur de M. [B] [E] au jour de la notification du délai supplémentaire d'instruction et de la notification de la décision.
En conséquence, la notification faite à une personne non concernée par la décision ne peut être déclarée opposable à la S.A.S. [8] et le délai de forclusion n'a pas commencé à courir. Le recours de la société est donc recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur l'opposabilité de la décision de prise en charge.
La S.A.S. [8] expose que M. [B] [E] a attendu plus de six mois entre le prétendu accident du Travail du 14 octobre 2015 et la première action visant à faire reconnaître ce qu'il considérait comme un harcèlement et donc d'un accident du travail ; que le Conseil de Prud'Hommes de Saint Etienne du 23 mai 2022 a déclaré M. [B] [E] irrecevable en ses demandes tendant à faire reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que cette décision qui a l'autorité de la chose jugée doit conduire la Cour à juger que le harcèlement moral n'est pas démontré ; que les événements des 12 et 13 octobre 2015 ne peuvent être qualifiés d'accidents du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire expose que M. [B] [E] a déclaré avoir été victime dune agression le 13 octobre à 15h (horaires de travail : horaire de travail de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h30) sur son lieu de travail par un collègue, responsable commercial au sein de l'entreprise qui lui a fait des reproches sur son travail avant de le menacer physiquement ; que ces déclarations sont corroborées par une attestation de témoignage ; que cet accident fait suite à un autre événement qui s'est produit la veille, le 12 octobre 2015 ; que lors de l'enquête administrative, il a été établi notamment par le témoignage de Monsieur [L] [H], tant les allégations relatives aux événements de la veille que les événements survenus le jour de l'accident ; que ces faits ont donné lieu à un dépôt de plainte de la part de l'assuré puis à une enquête de police ainsi que par l'inspection du travail ; que le fait pour un supérieur hiérarchique d'agresser verbalement puis de menacer un salarié, en outre devant les autres salariés de l'entreprise d'en venir aux mains a un caractère inattendu dans le cadre des relations du travail a causé le traumatisme dont a été victime l'assuré.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [B] [E] a déclaré le 30 mai 2016 un accident du travail qui serait survenu le 13 octobre 2015 à 15 h sur son lieu de travail. Il indique avoir été agressé sur son lieu de travail et avoir subi des violences verbales ayant entraîné un état de choc, une angoisse, un stress post-traumatique avec difficulté respiratoires et des palpitations.
Le certificat médical initial est daté du 12 juillet 2016 et fait état d'une première constatation le 15 octobre 2015. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2015. Il indique se substituer à l'arrêt maladie initialement prescrit le 14 octobre 2015 au titre du risque maladie pour la même période.
La caisse ne conteste pas que M. [B] [E] a été pris en charge au titre du risque maladie sur la période du 14 octobre au 21 octobre et le fait qu'une consultation médicale a bien eu lieu ce jour-là, soit le lendemain des faits allégués par l'assuré, puisqu'elle produit la fiche reflet de cet arrêt maladie, dont le motif médical est inconnu.
Selon l'enquête administrative diligentée, alors que ses relations étaient déjà tendues avec M. [W], responsable du site et M. [I], responsable commercial, ayant donné lieu à un premier incident le 12 octobre 2015, M. [I] se serait rendu dans son bureau en s'emportant au sujet d'un dossier. M. [B] [E] allègue du fait que son supérieur aurait voulu en découdre avec lui. Il relate avoir été choqué et très oppressé.
M. [I], interrogé par l'enquêteur, a indiqué avoir eu de témoins de la conversation, dont il conteste la forme, mais ne lui a communiqué aucun nom.
M. [L] [H] indique que le 13 octobre 2015 vers 15 heures, M. [I] était en présence de toute l'équipe commerciale ; qu'il a été pris d'un mouvement d'agacement et qu'il a vu rouge envers M. [B] [E] ; qu'il lui a reproché de lui faire perdre du temps en recherches inutiles concernant un dossier client dont il en retrouvait plus la trace ; que M. [B] [E] lui aurait demandé de quel dossier il parlait ; qu'il s'agissait de la perte de la commande papier d'un client ; que M. [I] serait devenu de plus en plus violent ; qu'il aurait rabroué M. [H] violemment en lui demandant de rester en dehors du conflit ; que M. [B] [E] aurait répondu à son supérieur que ce dossier était en la possession de celui-ci depuis plusieurs jours ; que M. [I] se serait alors énervé une fois de plus et aurait provoqué M. [B] [E] en lui demandant de sortir sur le parking pour arranger cela. Le témoin conclut en indiquant que M. [B] [E] a arrêté de nourrir la polémique et que M. [I] est sorti de l'atelier pour se calmer.
M. [I] a donné une explication par courriel du 1er septembre 2016, expliquant avoir recadré M. [B] [E] alors que celui-ci faisait montre d'insolence. Il indique avoir haussé le ton et avoir été plus tranchant, sans avoir agressé son subordonné.
M. [H] étant un tiers à l'égard de l'altercation relate un événement précis, à savoir une altercation verbale très agressive, tout en soulignant le fait que M. [B] [E] nourrissait la polémique, ce qui confirme l'attitude insolente alléguée par M. [I].
Les témoignages produits par la S.A.S. [8] confirment l'altercation et le rôle modérateur de M. [H].
La constatation médicale des suites de l'altercation a lieu le lendemain, après le dépôt de plainte de M. [B] [E] à l'encontre de son employeur pour harcèlement.
Il existe donc un faisceau d'indice concordant pour déterminer qu'une altercation a eu lieu au temps et au lieu de travail dont la résultante a été la dégradation de l'état de santé de M. [B] [E]. Ce fait constitue donc un accident du travail.
La décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à la S.A.S. [8].
La S.A.S. [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [8] ;
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Déclare recevable le recours de la S.A.S. [8] ;
Déclare opposable à la S.A.S. [8] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 13 octobre 2015 et déclaré par M. [B] [E] ;
Déboute la S.A.S. [8] de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. [8] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
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