Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/284
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZDS
CB/AR
Décision déférée du 13 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/02087)
RASSAT
S.A.S. SOLTECHNIC MAUGUIO
C/
[V] [P] [E] [Y]
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le 17 06 22
à Me Julie SALESSE
Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. SOLTECHNIC MAUGUIO
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [V] [P] [E] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt N°22/190 en date du 22 AVRIL 2022 a été rectifiée par C. BRISSET, présidente laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
- signé par C. BRISSET présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Toulouse en date du 13 février 2020 opposant Monsieur [V] [P] [E] [Y] à la S.A.S. SOLTECHNIC MAUGUIO ;
Vu l'arrêt n°190/2022 de cette cour rendu le 22 avril 2022, suite à l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] [E] [Y] l'opposant à la S.A.S. SOLTECHNIC MAUGUIO ;
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle en date du 9 mai 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 17 mai 2022 par RPVA par Monsieur [V] [P] [E] [Y];
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il convient de constater en l'espèce que, suite à une erreur matérielle il a été indiqué :
' En page 4 dans les motifs :
« Le salaire moyen de M. [E] [Y] doit être fixé au regard des énonciations des bulletins de paie à la somme de 2018,15 euros, ne tenant pas compte des indemnités de grand déplacement qui ne constituent pas
un élément du salaire mais ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, d'une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en juillet 2021, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit :
- 12 108, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
au lieu et place de :
« Le salaire moyen de M. [E] [Y] doit être fixé au regard des énonciations des bulletins de paie à la somme de 2018, 15 euros, ne tenant pas compte des indemnités de grand déplacement qui ne constituent pas
un élément du salaire mais ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, d'une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en 2021, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit :
- 6 054, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
et,
' En page 5 dans le dispositif :
« Condamne la SAS SOLTECHNIC MAUGIO à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
- 12 108, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
au lieu et place de :
« Condamne la SAS SOLTECHNIC MAUGIO à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
- 6 054, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Ces erreurs purement matérielles seront rectifiées comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 avril 2022 ;
Dit qu'à la page 4 dans les motifs de l'arrêt à la place des mots ou de la phrase :
'« Le salaire moyen de M. [E] [Y] doit être fixé au regard des énonciations des bulletins de paie à la somme de 2018,15 euros, ne tenant pas compte des indemnités de grand déplacement qui ne constituent pas
un élément du salaire mais ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, d'une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en juillet 2021, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit :
- 12 108, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
il convient de lire :
« Le salaire moyen de M. [E] [Y] doit être fixé au regard des énonciations des bulletins de paie à la somme de 2018, 15 euros, ne tenant pas compte des indemnités de grand déplacement qui ne constituent pas
un élément du salaire mais ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, d'une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en 2021, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit :
- 6 054, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
et
Dit qu'à la page 5 dans le dispositif de l'arrêt à la place des mots ou de la phrase :
« Condamne la SAS SOLTECHNIC MAUGIO à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
- 12 108, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
il convient de lire :
« Condamne la SAS SOLTECHNIC MAUGIO à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
- 6 054, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
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