Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 02 février 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [K] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Karkeli du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2023, à 16h17, par M. [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [W] au motif que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résultait de son obstruction dans les quinze derniers jours par refus de remettre son passeport le 17 février 2023 alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que l'intéressé est en possession d'un passeport ce dont il résulte que le document de la préfecture en date du 17 février 2023 qui mentionne son refus de remettre son passeport ne constitue pas un élément nouveau permettant de caractériser une obstruction dans les 15 derniers jours.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils s'avère que la procédure établit que l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 23 décembre 2022, qu'elle leur a transmis le dossier de M. [T] [W] le 30 décembre 2022 et que malgré ses relances, en dernier lieu le 17 février 2023, les autorités consulaires marocaines n'ont transmis aucune information quant à l'avancée de la procédure d'identification, ce dont il résulte que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet du Val de Marne en troisième prolongation de la rétention de M. [T] [W]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T] [W],
RAPPELONS à M. [T] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment