Texte intégral
Du 06 mai 2024
59D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZY7
[T] [R] [I]
C/
[H] [S]
- Expéditions délivrées à
Me Jean-Jacques DAHAN
Mr [H] [S]
- FE délivrée à
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SUISSE
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 novembre 2018 par le juge d’instance de BORDEAUX :
Reçoit Mme [T] [R] [I] en son opposition mais la dit mal fondée ;Condamne solidairement M. [H] [S] et Mme [T] [R] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ALLIANCE TERRITOIRES :La somme de 4 701,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2018,Celle de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;Condamne M. [H] [S] et Mme [T] [R] [I] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer du 09 novembre 2018.Mme [T] [R] [I] a fait appel du jugement suivant déclaration d’appel en date du 23 février 2022, puis s’est désistée.
Par ordonnance de dessaisissement du 27 juillet 2022, le président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d‘appel de BORDEAUX a prononcé le dessaisissement de la cour.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Mme [T] [R] [I] a assigné M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [H] [S] au paiement en intégralité de la somme de 4 701,71 € à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ALLIANCE TERRITOIRES ;Condamner M. [H] [S] à payer à Mme [T] [R] [I] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi qui, par son silence et sa fuite, est à l’origine de la difficulté dans laquelle se trouve Mme [T] [R] [I] ;Condamner M. [H] [S] à payer à Mme [T] [R] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 5 000 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, Mme [T] [R] [I] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle était locataire avec M. [H] [S], son ex-mari, d’un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 7]. Par ordonnance du 09 novembre 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint à M. [H] [S] et à Mme [T] [R] [I] de verser au bailleur, société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ALLIANCE TERRITOIRES, la somme de 4 701,71 €, alors que divorcée de M. [H] [S], il s’agit de dette de loyer de M. [H] [S].
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1317 du code civil, Mme [T] [R] [I] soutient que le divorce est opposable au tiers et que la solidarité ne joue plus, qu’elle a résilié le bail le 16 novembre 2016, que M. [H] [S] a continué de bénéficier seul du logement, qu’il est à l’origine de la dette.
En défense, M. [H] [S] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assigné selon les modalités de la convention de Laye du 15 novembre 1965, M. [H] [S] n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [T] [R] [I].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1317 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »
Il est de jurisprudence constante que « Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. »
Au cas d’espèce, le tribunal de BORDEAUX a solidairement condamné, le 31 janvier 2022, M. [H] [S] et Mme [T] [R] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ALLIANCE TERRITOIRES la somme de 4 701,71 € correspondant aux loyers et charges demeurés impayés entre septembre 2015 et mai 2016 considérant qu’aucune précision n’a été donnée quant à la date à laquelle le jugement de divorce a été retranscrit sur les actes d’état civil.
Mme [T] [R] [I] ne justifie pas avoir payé au-delà de sa part. Par ailleurs elle ne saurait solliciter la condamnation de M. [H] [S] au paiement en intégralité de la somme due à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ALLIANCE TERRITOIRES eu égard au jugement définitif du 31 janvier 2022.
Par conséquent, Mme [T] [R] [I] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [T] [R] [I] ne justifiant pas de son préjudice, de la faute de M. [H] [S], et d’un lien de causalité sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [T] [R] [I] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, premier ressort
Déboute Mme [T] [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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