Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024
60A
RG n° N° RG 22/04163
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Anaïs SAULNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005229 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2018, Madame [J] [N]a été victime d’un accident de la circulation, renversée lors de sa descente de bus par un véhicule assuré auprès de la GMF.
Suite à cet accident, Madame [N], alors âgé de 26 ans, a subi notamment d’aprés le compte rendu d’hospitalisation :
- Douleur à la cheville droite,
- Hématome et douleur en regard du moyen fessier gauche,
Il a été diagnostiqué, au vu des radios, un arrachement osseux du dôme Tallien droit dans sa partie externe, nécessitant une immobilisation par botte résine. Toutefois, des complications sont intervenues et plusieurs interventions en réfection du plâtre ont été réalisées.
Le droit à indemnisation de Madame [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 2200 € au mois de juillet 2018.
Une expertise médicale a été mise en place à la suite de laquelle le médecin de la GMF estimait que la consolidation était acquise au 15 janvier 2019, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
La GMF a présenté deux offres successives, qui ont été refusées par Madame [N].
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [N], confiée au docteur [Z] [O] et a ordonné de verser une somme provisionnelle complémentaire de 5000€.
Le 28 janvier 2022, le docteur [O] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 11 mai 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par actes d’huissier des 1er et 2 juin 2022, Madame [N] a fait assigner la GMF et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [N], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :
- DECLARER Madame [J] [N] recevable et bien-fondée en toutes ses
demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la GMF ASSURANCES en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
- FIXER la créance de la CPAM à la somme de 1.977,76 € ;
- CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Madame [N] s’élève à la somme de 7.200,00 € ;
- LIQUIDER le préjudice définitif de Madame [N] à la somme totale de 33.243,48 euros, comme suit :
• AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- S’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Au titre de l’aide humaine à la personne :OCTROYER à Madame [N] la somme de 700 euros, en ce compris les provisions versées;
Au titre de l’aide familiale : OCTROYER à Madame [N] la somme de 2.325,00 euros, en ce compris les provisions versées ;
Au titre du retentissement scolaire OCTROYER à Madame [N] la somme de 12.000,00 euros, en ce compris les provisions versées
Au titre des frais divers : OCTROYER à Madame [N] la somme de 8,38€, en ce compris les provisions versées
- S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
Au titre de l’incidence professionnelle : OCTROYER à Madame [N] la somme de 7.000 euros, en ce compris les provisions versées
• AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
- S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
Au titre du DFTP :OCTROYER à Madame [N] la somme de 1.250,10 €, en ce compris les provisions versées
Au titre des souffrances endurées : OCTROYER à Madame [N] la somme de 6.000 euros, en ce compris les provisions versées
Au titre du préjudice esthétique OCTROYER à Madame [N] la somme de 2.000 euros, en ce compris les provisions versées
- S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
Au titre du DFP : OCTROYER à Madame [N] la somme de 1.960,00 €, en ce compris les provisions versées
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM, au paiement de la somme de 24.065,72 € au titre du préjudice définitif de Madame [N] ;
- CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES au règlement d’une somme de 3.000 € au profit de Madame [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la GMF demande au tribunal, aux visas de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
- Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame [J] [N] dans les suites de l’accident du 31 mai 2018 comme suit :
* DSA 1.752,18 € avec CPAM 1.752,18 € et victime 0 €
* FD hors TP 208,12 avec CPAM € 199,74 € et victime 8,38 €
* ATP temp. 275,20 €
* Préj. formation 3.000,00 €
* IP Rejet
* DFT 1.245,00 €
* SE 5.000,00 €
* PET 1.000,00 €
* DFP 1.500,00 € avec CPAM 1.500,00 € et victime 0 €
TOTAL 13.980,50 € avec CPAM 3.451,92 € et victime 10.528,58 €
- Déduire de l’indemnité due à Madame [J] [N], les provisions
versées par la SA GMF ASSURANCES à hauteur de 7.200 €.
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnité due au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE, tiers payeurs régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [N]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2018, impliquant le véhicule assuré auprès de la GMF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N]
A la suite de l’accident du 31 mai 2018, Madame [N] a présenté un arrachement osseux du dôme Tallien droit dans sa partie externe, et il en est subsisté des douleurs localisées au niveau de la face antéreure de l’articlulation titioastragalienne droite, ainsi qu’une limitation de l‘inversion de l’amplitude de la cheville droite.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [N] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [O] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 17 janvier 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [N], consécutifs à l’accident du 31 mai 2018, s’élèvent à la somme totale de 1 752,18 €.
Il n’est resté à la charge de Madame [N] aucune dépense au titre de ces prestations.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1 752,18 €, prise en charge par le tiers payeur.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Madame [N] de se voir attribuer la somme de 8,38€ au titre de ce poste de préjudice, celle ci indiquant que les frais d’ambulance ont été pris en charge par la CPAM à hauteur de 199,74€ mais qu’il est resté cette somme à sa charge.
En défense, la GMF ne s’oppose pas à la demande.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 8,38 € à Madame [N]. Compte tenu des frais supportés par la CPAM à hauteur de 199,74 €, ce poste de préjudice s’élève au total à la somme de 208,12 €
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [N] souligne que l’expert n’a pas estimé convenablement l’aide nécessaire.
Elle demande d’une part la somme de 700 € pour l’aide qui a du lui être personnellement apportée, et d’autre part la somme de 2 325 € pour l’aide nécessaire aux activités relatives à l’éducation de ses enfants, assurée alors par son compagnon.
La MAAF ASSURANCES propose la somme de 275 € et conteste la nécessité d’une majoration du nombre d’heure.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [N] a présenté une perte d’autonomie partielle pendant 31 jours nécessitant 4 heures d’aide hebdomadaire, soit un peu plus de 30mn par jour “pour les actes de la vie quotidienne” en raison notamment de l’immobilisation de la cheville dans une botte en résine et de l’utilisation de cannes.
L’expert indique expressément qu’il n’a pas été tenu compte dans ce chiffrage de la part d’activité consacrée aux enfants qu’elle ne pouvait assumer.
Il en ressort que Madame [N] n’a pas pu faire face à l’ensemble des contraintes quotidiennes imposées par sa situation familiale, et notamment la nécessité de contribuer à l’accompagnement extérieur et la surveillance pour les activités scolaires et extrascolaires de deux enfants de 7 et 9 ans.
Il convient donc de majorer le nombre d’heure estimé par l’expert, au regard de la charge supplémentaire d’activité d’une mère de famille, et d’allouer globalement à Madame [N] 3 heures quotidennes d’aide nécessaire sur 31 jours, peu important que le compagnon de Madame [N] en ait pris sa part.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE H/J
TOTAL H
COUT
31/05/2018
30/06/2018
31
3
93
1674
TOTAL
1 674 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 674 €
En définitive, Madame [N] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de 1 674 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Madame [N] ne présente aucune demande à ce titre.
Cependant, la CPAM de la Gironde présente un décompte en date du 26 juin 2020, montrant que celle ci a servi des indemnités journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [N] pour un coût de 5911,57 € sur 257 jours soit jusqu’au 4 novembre 2018.
La CPAM n’a transmis aucune observation à ce propos et n’a effectué aucune demande.
Le poste de préjudice sera donc évalué en retenant une période de 257 jours, soit la somme de
5 911,57 €, conformément aux relevé des débours produit.
Ce poste de préjudice sera en conséquence estimé à hauteur de 5 911,57 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 17 janvier 2022.
4° Préjudice de formation
Le préjudice scolaire se définit comme la perte d’années d’études ou un retard scolaire.
Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 12000€, pour une année de retard dans sa formation.
Lors de l’accident le 31 mai 2018, Madame [N], suivait une formation en vue de l’obtention d’un CAP de peintre en bâtiment prévue sur une période du 3 avril 2018 au 4 novembre 2018.
Elle explique qu’elle n’a pu effectuer le nombre d’heures en entreprise nécessaires à la validation de la formation, et a été contrainte de reprendre celle ci, mais qu’elle n’a pu la mener à son terme en raison de nouveaux arrêts de travail en raison d’une dépression liée à la survenue de l’accident, et que l’arrêt de travail imputable à celui-ci a pris fin le 24 mai 2018.
La GMF propose la somme de 3 000 € pour 3 mois effectifs de retard de formation et conteste le lien entre l’accident et la dépression.
L'expert note que « les conséquences de l’accident sont à l’origine d’un retard de scolarité de sept mois.
En l’absence notamment de tout consultation spécialisée venant établir un lien entre la dépression et l’accident subi, il sera considéré, conformément à ces constatations, que Madame [N] a pris 7 mois de retard dans la réalisation de sa formation.
Il lui sera attribué une indemnité de 7 000 € au titre de ce préjudice.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Sur l’incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [N] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 € eu égard à l’impossibilité d’exercer désomais le métier pour lequel elle se trouvait en formation lors de l’accident.
La GMF conclut au rejet de ce poste d’indemnisation et estime qu’il n’existe aucun préjudice professionnel en lien avec l’accident, et que Madame [N] est parfaitement apte à exercer tous types d’activité.
En l’espèce, l’expert a exclu toute incidence professionnelle, y compris dans le cadre d’une activité de peintre en batiment.
Il était pourtant légitime pour Madame [N], alors en stage de formation, d’espérer obtenir une qualification. S’il ne lui est pas interdit d’exercer le métier initialement choisi, les contraintes physiques imposées par celui ci participent à limiter son exercice en raison des douleurs et d’une boiterie pouvant se manifester lors de certains mouvements, entrainant une fatigue et une plus grande pénibilité de l’activité.
Ainsi, Madame [N] s’est vue non seulement privée de l’opportunité de reprendre une activité rémunératrice qui s’offrait à elle et dans laquelle elle s’était investie, mais subit désormais une dévalorisation sur le marché du travail.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [N] (dans sa 27ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine de difficultés supplémentaires pour obtenir quelconque emploi nécessitant une parfaite agilité, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 5 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [N] demande la somme globale de 1 250,10 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence et ceci jusqu’au 24 mai 2019, soit le terme de son arrêt maladie pour dépression, sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La GMF propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 10 mai 2019, date de consolidation fixée par l’expert, pour proposer, selon ses décomptes et écritures, la somme globale de 1 245 €.
Au vu des constatations de l’expert, des périodes de déficit temporaire partiel successives retenues par celui ci, et de la somme proposée par la GMF, il sera alloué à Madame [N] la somme de 1 245 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [N] sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5/7.
La GMF propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu du bilan lésionnel initial, des examenss radiographiques, la durée de l’immobilisation, des traitements médicamenteux, et des séances de kinésithérapie, ainsi que des souffrances psychologiques.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés d’une année), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 5 500 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [N] sollicite la somme de 2000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, tant pour l’immobilisation du membre inférieur droit par une résine, que par l’untilisation de cannes anglaises. .
La GMF offre 1 000 € au regard de la courte durée du préjudice.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période de réanimation à 2/7, compte tenu notamment de l’utilisation de cannes pendant la période d’immobilisation du membre inférieur droit.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 1 960 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 960 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 1% par l’expert.
La GMF propose la somme de 1 500 € et fait valoir que la rente versée par la CPAM s’impute sur le montant de ce préjudice.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [N] au taux de 1% pour une limitation les douleurs localisées au niveau de la face antérieure de l’articulation tibioastragalienne droite et la limitaiton de 5% de l’inversion par rapport au coté gauche.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 28 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1960€, pour allouer à Madame [N] la somme de (1960€ x 1 %) = 1960 €en réparation de ce poste de préjudice.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 752,18 €
0,00 €
1 752,18 €
-FD frais divers hors ATP
208,12 €
8,38 €
199,74 €
- ATP assistance tiers personne
1 674,00 €
1 674,00 €
-PGPA perte de gains actuels
5 911,57 €
5 911,57 €
permanents
- IP incidence professionnelle
5 000€
3 022,24 €
1 977,76 €
- préj. scol. universit. / de formation
7 000,00 €
7 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 245 €
1 245 €
- SE souffrances endurées
5 500,00 €
5 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 960,00 €
1 960,00 €
- TOTAL
31 750,87€
21 909,62 €
9 841,25€
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1 951,92 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles et frais divers de transport.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 5 911,57 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En outre, la rente d’un montant de 1977,76 € versée par la CPAM de la Gironde s’impute sur le poste incidence professionnelle, étant rappelé que la rente versée à la victime d’un accident ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [N] recevra la somme de 13209,62€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2018, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
- Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de
2 000 € sur ce fondement.
- Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la GMF succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2018, impliquant le véhicule assuré auprès de la GMF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [N] à la somme de 31 750,87€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 752,18 €
0,00 €
1 752,18 €
-FD frais divers hors ATP
208,12 €
8,38 €
199,74 €
- ATP assistance tiers personne
1 674,00 €
1 674,00 €
-PGPA perte de gains actuels
5 911,57 €
5 911,57 €
permanents
- IP incidence professionnelle
3 500,00 €
1 522,24 €
1 977,76 €
- préj. scol. universit. / de formation
7 000,00 €
7 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1245 €
1 245 €
- SE souffrances endurées
5 500,00 €
5 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 960,00 €
1 960,00 €
- TOTAL
31 750,87€
21 909,62 €
9 841,25 €
Provision
7 200,00 €
TOTAL aprés provision
14 709,62 €
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [N] la somme de 14 709,62 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de
7 200 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2018 ;
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GMF aux dépens de l’instance
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT