Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00449 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZY
AFFAIRE :
S.C.I. LES OPTIMISTS
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 20/03173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LES OPTIMISTS
N° Siret : 502 998 826 (RCS de Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0123 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078011
APPELANTE
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 3]
Représenté par son syndic le Cabinet ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 10 février 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la société Les Optimists, propriétaire de locaux dans lesquels est exploitée une crèche sous l'enseigne de la société « People & baby », à procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire monsieur [J] dans son rapport déposé le 29 août 2011 et tels que décrits dans les devis des entreprises MBCP n°BG 09911, IFR n° OP 12b et GIR ETANCHEITE n° MH 10372MS, validés par l'expert judiciaire, dans un délai de 3 mois suivant la notification du jugement, et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois sur fondement de l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution.
La décision a été signifiée le 20 novembre 2018 par le syndicat de copropriétaires de l[Adresse 3] à la société Les Optimists.
Par assignation du 8 avril 2020, le syndicat de copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait assigner la société Les Optimists devant le juge de l'exécution de Nanterre afin notamment de voir liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre et afin qu'une nouvelle astreinte soit prononcée.
Par jugement du 30 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné à cet effet M. [I].
La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du 4 mai 2021.
Par jugement avant-dire-droit du 8 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a
- désigné M. [H] comme consultant avec mission de :
donner son avis sur la conformité des travaux réalisés par la société Les Optimists par rapport aux travaux listés par l'expert judiciaire M. [J] dans son rapport déposé le 29 août 2011 et tels que décrits dans les devis des entreprises MBCP n°BG09911, IFR n°OP 12b et GIR Etanchéité n°MH10372MS, validés par l'expert judiciaire.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 16 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
liquidé l'astreinte fixée par le jugement en date du 5 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre à la somme de 12 000 euros pour la période du 20 février 2018 au 20 juin 2018 ;
condamné en conséquence la société Les Optimists à payer au syndicat de [Adresse 3] cette somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
assorti la condamnation de la société Les Optimists à « procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire M. [J] dans son rapport déposé le 29 août 2011 et tels que décrits dans les devis des entreprises MBCP n°BG09911, IFR n°OP 12b et GIR étanchéité n°MH10372MS, validés par l'expert judiciaire » prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement en date du 5 novembre 2018 d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et pendant une période de six mois ;
condamné la société Les Optimists à verser au syndicat de copropriétaires de [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Les Optimists aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 21 janvier 2022, la société Les Optimists a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Optimists, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Par suite :
débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Atrium gestion, de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Atrium gestion, à verser à la société Les Optimists la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HM Galimidi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Les Optimists fait valoir que :
elle a mandaté la société Attila Versailles pour réaliser les travaux conformément au rapport d'expertise du 29 août 2011, effectués entre le 1er février 2019 et achevés le 11 mars 2019 ;
ces travaux sont conformes à l'obligation de faire sous astreinte mise à sa charge par le jugement du 5 novembre 2018, ce dont elle justifie par le test réalisé en présence d'un huissier de justice le 10 juin 2020, l'avis du consultant du 30 septembre 2021, le procès verbal de constat des 24 et 25 septembre 2021 ;
ces travaux ont été réalisés dans le délai imparti par le jugement ;
la seule obligation de la société Les Optimists consistait à entreprendre des travaux d'étanchéité, ce qui a été effectué.
Le syndic de copropriétaires [Adresse 3] , intimé, n'a pas constitué avocat.
Par actes d'huissier en date des 10 février et 11 mars 2022, le syndic de copropriétaires [Adresse 3] a été assigné à comparaître devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles avec, respectivement, signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022, fixée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liquidation d'astreinte
Il était demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 5 novembre 2018, signifié le 20 novembre 2018 condamnant la société Les Optimists à procéder à différents travaux.
Il appartient à la société Les Optimists de justifier avoir satisfait à l'obligation de faire prononcée par cette décision le 20 février 2018.
Force est de constater, que la société Les Optimists échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer avoir satisfait à la réalisation des travaux mis à sa charge par le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre car ne prétendant qu'à la réalisation des dits travaux, qu'entre le 1er février 2019 et achevés le 11 mars 2019.
Elle ne justifie par ailleurs ni même ne prétend à aucune difficulté rencontrée quant à leur exécution antérieurement à cette date.
Le jugement contesté ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 5 novembre 2018 à compter du 20 février 2019, compte tenu de la signification du 20 novembre 2018 , pendant 4 mois, soit 120 jours et à taux plein, soit à 100 euros par jour de retard, (120X100 euros) = 12 000 euros, condamnant la société appelante au paiement de cette somme sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte
La société Les Optimists a été condamnée à procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire monsieur [J] dans son rapport déposé le 29 août 2011 et tels que décrits dans les devis des entreprises MBCP n°BG 09911, IFR n° OP 12b et GIR ETANCHEITE n° MH 10372MS, validés par l'expert judiciaire et non pas à des travaux permettant de régler tous les problèmes d'étanchéité dont pouvait souffrir la toiture-terrasse de l'immeuble en cause comme explicité dans le conclusions de la société Les Optimists.
Par conséquent, comme relevé à juste titre par le 1er juge, l'attestation de la société ayant procédé aux travaux d'étanchéité selon laquelle ses travaux sont conformes au jugement du 5 novembre 2018 ne peut suffire à en justifier en l'absence d'un quelconque devis ou facture des dits travaux, les détaillant. Le test d'étanchéité n'est pas non plus de nature à justifier de la réalisation des travaux listés par le rapport d'expertise, ainsi que les procès verbaux des 30 septembre 2021, 24 septembre 2021 et 25 septembre 2021constatant la seule étanchéité de la terrasse.
En revanche, monsieur [H] missionné par le 1er juge en qualité de consultant, avec précisément pour mission de donner son avis sur la conformité des travaux réalisés par la société Les Optimists avec les travaux ordonnés sous astreinte par la décision susvisée a par avis du 30 septembre 2021 , d'une part listé les travaux décrits dans le rapport d'expertise du 29 août 2018 et les devis susvisés :
-démolition des deux murets (le muret de clôture et le muret de la jardinière) et des regards
-découpe et arrachage de la couche d'asphalte de finition en conservant le couche « pure », compris remplissage des gerces et fissures
-reconstitution des murets en béton avec ancrage par chevilles étanches, et mises en place de regards préfabriqués en béton
-mise en place de bicouche élastomère en partie courante avec raccordement sur l'asphalte existant
-mise en place d'étanchéité bitume auto protégée type Paxaluminium sur les relevés
-protection lourde en mortier ciment de 4 cm sur les parties courantes et par enduit grillagé de 3 cm sur les relevés et de 5 cm sur les murets
-réalisation d'un chaperon de couronnement formant goutte d'eau permettant la fixation de la clôture sur le muret séparatif
-reprise des entrées d'eau pluviale
-création d'une zone stérile de 40 cm de large contre le mur séparatif, délimitée par des murets béton auto stables
et d'autre part :
constate que des travaux d'étanchéité de la terrasse avaient bien été entrepris mais qu'ils n'étaient pas conformes à ceux décrits par le rapport de monsieur [J].
Il précise que
le muret de la jardinière en béton a bien été détruit mais le muret de clôture avec la copropriété a été conservé
la couche d'asphalte de finition n'a pas été déposée et l'étanchéité a été réalisée par application d'un revêtement bitumineux ardoisé auto protégé par dessus le complexe existant, sur la partie courante ainsi que sur les relevés de façade et du muret de clôture
la protection lourde en partie courante et sur les relevés ainsi que le couronnement n'ont pas été exécutés
les entrées d'eau pluviale n'ont pas été reprises
la zone stérile de long du mur n'a pas été réalisée
les bandes solins de protection des relevés ne sont pas conformes.
Force est de constater, que d'une part, la société Les Optimists échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer avoir satisfait à la réalisation des travaux mis à sa charge par le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et d'autre part, ne prétendant qu'à la réalisation des dits travaux, elle ne justifie ni même ne prétend à aucune difficulté rencontrée quant à leur exécution.
Le jugement contesté ayant assorti la condamnation par le jugement susvisé d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et sur une période de 6 mois sera également confirmé de ce chef.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700du code de procédure civile au profit de la société Les Optimists succombant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Optimists aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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