Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGF
N° de MINUTE : 24/00358
S.A.R.L. CORPS, exerçant sous le nom de CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rydian DIEYI du cabinet BIRDIELEX SAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : F 1
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] et Mme [F] – en qualité d’acquéreurs – ont conclu avec M. [K] et Mme [T] – en qualité de vendeurs – un compromis de vente signé les 4 et 5 octobre 2022 portant sur un bien immobiliser sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 765 000 euros et avec le concours de la société CORPS exerçant sous la dénomination commerciale « Century 21 Ricard Immobilier [Localité 4] ».
La vente n’a pas été réitérée devant notaire.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2023, la société CORPS a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] et Mme [F] aux fins de demander :
- leur condamnation in solidum à paiement de la somme de 36 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice des honoraires dus ;
- leur condamnation in solidum à paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- leur condamnation in solidum à paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- leur condamnation in solidum aux dépens ;
- que les intérêts légaux courent à compter de la date d’échéance fixée dans la mise en demeure du 26 septembre 2023, soit le 9 octobre 2023 ;
- l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est acquis et justifié par la production du compromis de vente que ce dernier n’a pas été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier ; que les acquéreurs s’engageaient à réitérer la vente devant notaire au plus tard le 27 décembre 2022.
Il résulte de la sommation de se présenter du 7 juillet 2023 ainsi que du procès-verbal de carence du 11 juillet 2023 que les acquéreurs n’ont pas réitéré la vente à la date contractuellement prévue, ni même postérieurement.
Or, il est acquis qu’aux termes du paragraphe 6 du compromis, « à défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de [la lettre par laquelle l’une des parties invite l’autre à s’exécuter], la partie non défaillante aura le choix entre invoquer la résolution de plein droit des présentes […] ou poursuivre en justice la réalisation de la vente […]. Dans les deux cas, l’agence aura droit à l’indemnisation prévue au paragraphe Honoraires de l’agence » - ledit paragraphe faisant état d’une commission à hauteur de 36 000 euros, conformément au mandat écrit en date du 22 juillet 2022 portant le numéro 2752.
Dans ces conditions, en ne procédant pas à la réitération de la vente devant notaire, les acquéreurs se sont rendus débiteurs à l’égard de la société CORPS d’une obligation en paiement à hauteur de 36 000 euros.
M. [C] et Mme [F] seront ainsi condamnés in solidum à payer à la société CORPS la somme de 36 000 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, suivant date d’échéance de la mise en demeure du 26 septembre 2023.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal observe que la société CORPS échoue à justifier de l’atteinte et de ses conséquences portées à son crédit professionnel auprès des vendeurs, de telle sorte que le préjudice n’est pas caractérisé.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [C] et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société CORPS.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme [F] à payer à la société CORPS la somme de 36 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice des honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société CORPS de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme [F] à payer à la société CORPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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