Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/02379
N° Portalis DBV3-V-B7D-THMM
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[M] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F18/00775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle SAMAMA SAMUEL
Me Michael GABAY
Me Emmanuelle DUBREY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [T]
né le 11 mai 1956
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
APPELANT
****************
Monsieur [M] [C]
né le 17 avril 1979 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michael GABAY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
Société PLOMBERIE SERVICE en sa propre qualité et venant aux droits de la société BCS (BATIMENT COUVERTURE STRUCTURES)
N° SIRET : 309 647 386
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle DUBREY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
- dit que la société Plomberie Service n'a aucun lien direct avec M. [M] [C] et est mise hors de cause,
- fixé le salaire de M. [C] à la somme de 1 580 euros,
- dit que M. [F] [T] était l'employeur de M. [C],
- condamné M. [T] aux élément suivants :
. rappel de salaire conventionnel de 15 840 euros bruts,
. rappel de congés payés de 5 544 euros,
. dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés à hauteur de 2 000 euros,
. rappel d'indemnité de repas pour 6 270 euros,
. dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 20 000 euros,
. dommages et intérêts pour le préjudice de retraite à hauteur de 10 000 euros,
. dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné M. [T] à une indemnité compensatrice de préavis de 3 000 euros et 300 euros de congés payés,
- condamné M. [T] à une indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros,
- ordonné à M. [T] la production de l'ensemble des bulletins de salaire pour la période d'emploi, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision,
- article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
- débouté la société SPSP et M. [T] de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 28 mai 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le dossier étant enregistré sous le numéro 19/2379.
M. [T] a de nouveau relevé appel par déclaration adressée au greffe le 2 juillet 2019, le dossier étant enregistré sous le numéro 19/ 2779.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 3 février 2020 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 2 mars 2020.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/2379 et 19/2779 et dit que la procédure désormais suivie sous le seul numéro19/2379,
- rejeté les incidents soulevés par la société Plomberie Service,
- déclaré recevable l'appel principal de M. [T] à l'encontre de la société Plomberie Service,
- déclaré recevable l'appel incident de M. [C] à l'encontre de la société Plomberie Service,
- dit n'y avoir lieu de condamner la société Plomberie Service à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 décembre 2020, la société Plomberie Service a formé un déféré contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro 21/56.
Par arrêt du 30 juin 2021, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande aux fins de nullité de l'ordonnance,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 décembre 2020,
- condamné la société Plomberie Service à payer à M. [T] et à M. [C] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Plomberie Service aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire pour clôture le 8 mars 2022 et plaidoiries le 12 mai 2022.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2019, M. [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- constater l'incompétence du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt au profit du conseil des prud'hommes de Montmorency et renvoyer le dossier pour être jugé par le conseil des prud'hommes de Montmorency,
à titre subsidiaire,
- renvoyer le salarié à mieux se pourvoir,
- se déclarer incompétent rationae materiae,
- constater l'absence de relation de travail entre M. [C] et M. [T] [F],'
en conséquence,
- débouter purement et simplement M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
en tout état de cause
- débouter purement et simplement M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2022, M. [C] demande à la cour de':
- infirmer la décision du conseil des prud'hommes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 580,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à un rappel de salaire conventionnel de 15 840, 00 euros bruts ainsi que 1 584 euros de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 7 785 euros bruts et 778,50 euros de congés payés y afférents,
- condamner la société Plomberie Service à un rappel de congés payés de 5 544,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés de 2 000,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à un rappel d'indemnité repas 6 270,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour travail dissimulé 20 000,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour le préjudice de retraite 10 000,00 euros,
- requalifier le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
- condamner la société Plomberie Service à une indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 euros et 300,00 euros de congés payés,
- condamner la société Plomberie Service à une indemnité légale de licenciement 1 500,00 euros,
- condamner la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 10 000,00 euros,
- ordonner à la société Plomberie Service la production de l'ensemble des bulletins de salaire pour la période d'emploi, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte de 500, 00 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à un rappel de salaire conventionnel de 15 840, 00 euros bruts ainsi que 1 584 euros de congés payés afférents ou à titre subsidiaire 7 785 euros bruts et 778,50 euros de congés payés y afférents condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à un rappel de congés payés de de 5 544,0 euros,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés de 2 000,00 euros,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à un rappel d'indemnité repas 6 270,00 euros,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour travail dissimulé 20 000,00 euros,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour le préjudice de retraite 10 000,00 euros,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à une indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 euros et 300,00 euros de congés payés,
- condamner solidairement M. [T], et la société Plomberie Service à une indemnité légale de licenciement 1 500,00 euros,
- condamner solidairement M. [T] et la société Plomberie Service à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 10 000,00 euros,
- ordonner à M. [T] et la société Plomberie Service la production de l'ensemble des bulletins de salaire pour la période d'emploi, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte de 500, 00 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [T] à un rappel de salaire conventionnel de 15 840, 00 euros bruts, ainsi que 1.584 euros de congés payés afférents ou à titre subsidiaire 7 785 euros bruts et 778,50 euros de congés payés y afférents,
- condamner M. [T] à un rappel de congés payés de 5 544,00 euros,
- condamner M. [T] au non-paiement des congés payés de 2 000,00 euros,
- condamner M. [T] à un rappel d'indemnité repas 6 270,00 euros,
- condamner M. [T] des dommages et intérêts pour travail dissimulé 20 000,00 euros,
- condamner M. [T] à des dommages et intérêts pour le préjudice de retraite 10 000,00 euros,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
- condamner M. [T] à une indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 euros et 300,00 euros de congés payés,
- condamner M. [T] à une indemnité légale de licenciement 1 500,00 euros,
- condamner M. [T] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 10 000,00 euros,
- ordonner à M. [T] la production de l'ensemble des bulletins de salaire pour la période d'emploi, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte de 500, 00 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] et la société Plomberie Service à prendre en charge les frais irrépétibles chacune (article 700 code de procédure civile) à hauteur de 3 000,00 euros,
- condamner M. [T] et la société Plomberie Service aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, la société Plomberie Service, en sa qualité et venant aux droits de la société BCS par l'effet d'une fusion absorption en date du 4 janvier 2019, demande à la cour de':
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [C] en ses demandes fins et écritures, et dans son appel incident,
- déclarer et mal fondé l'appel de M. [T] à son encontre,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter M. [C] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
en tout état de cause,
et subsidiairement,
- infirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées, et les réduire à de plus justes proportions,
- débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- débouter M. [C] de sa demande d'ancienneté non établie, de sa demande injustifiée au titre d'une prétendue perte de droit à retraite et de toutes autres demandes liées à la rupture non justifiée,
- débouter M. [C] de toutes autres demandes,
- condamner in solidum M. [T] ou M. [C], l'un à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
LA COUR,
Les société Plomberie Service (SPS) et la société Bâtiment Couverture Structures (BCS) sont des sociétés familiales, la première ayant été créée à l'origine par M. [V] [X], père, puis la seconde par M. [H] [X], fils.
Les deux sociétés exerçaient avec de nombreux sous-traitants.
M. [F] [T], artisan spécialisé dans la construction de maisons individuelles, intervenait régulièrement en qualité de sous-traitant des sociétés SPS et BCS.
M. [M] [C] était un maçon intervenant sur des chantiers successifs sans contrat de travail.
Le 13 juin 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à titre principal par la société Plomberie Service et à titre subsidiaire in solidum par M. [T] et la société Plomberie Service.
Le 30 juin 2018, M. [T] a été radié du registre du commerce et des sociétés.
Le 4 janvier 2019, la société Plomberie Service a absorbé la société Bâtiment Couverture Structures qui a été radiée du RCS.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Boulogne Bilancourt:
M. [T] soutient qu'il exerçait son activité personnelle d'artisan à [Localité 8] et qu'il n'avait aucun lien avec la commune de [Localité 11] où sont situées les sociétés SPS et BCS.
Il ajoute qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée et ne peut donc justifier une compétence commune à Boulogne-Billancourt, seul le conseil de prud'hommes de Montmorency étant compétent.
La société Plomberie Service et M. [C] n'opposent aucun argument sur l'exception de compétence territoriale.
En application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil de prud'hommes territorialement compétent est :
- soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
- soit, lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, ce dernier pouvant également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
La compétence territoriale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail.
Pour examiner les modalités réelles dans lesquelles le contrat de travail de M. [C] a été exécuté, il convient de déterminer si la société Plomberie Service ou M. [T] ont été l'employeur ou co-employeurs du salarié pour statuer sur l'exception.
M. [C] n'a aucun contrat de travail ni bulletins de paye.
M. [C] retient à titre principal que la société Plomberie Service était son employeur et n'a jamais accepté de signer un contrat de travail mais reconnaît qu'il était rémunéré chaque mois par M. [T], artisan.
Il explique cette situation par le fait que la société Plomberie Service et M. [T] sont parvenus à un accord en ce qu'il était employé par les sociétés SPS et BCS et M. [T] était un intermédiaire afin de mieux dissimuler le travail non déclaré de nombreux ouvriers.
La société Plomberie Service ainsi que M. [T] réfutent l'existence de tout lien contractuel avec M. [C], arguant de l'absence de tout lien de subordination.
Il n'est pas discuté que le salarié a été rémunéré par M. [T] et qu'il a travaillé sur les chantiers des sociétés SPS et BCS pendant plusieurs années.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'existence de la relation de travail repose sur la réunion de trois éléments qui sont la prestation de travail, la rémunération pour le travail fourni et le lien de subordination juridique du salarié vis-à-vis de son employeur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'est pas contesté que M. [C] a travaillé sur des chantiers des sociétés SPS et BCS mais ces dernières soutiennent que cette situation est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec M. [T], lequel affirme qu'il a toujours rémunéré M. [C] en qualité de prestataire.
La société Plomberie Service produit de très nombreux contrats et factures émis par M. [T] entre janvier 2015 et juillet 2017, la relation de sous-traitance étant donc établie.
M. [T] ne produit aucune pièce justifiant de la qualité de prestataire de M. [C] qui verse aux dossiers les chèques remis par ce dernier systématiquement chaque mois entre 2014 et avril 2018 pour un montant mensuel moyen de 1 150 euros, de sorte qu'il ne faisait pas appel ' le cas échéant' à M. [C] dans le cadre d'une stricte prestation d'indépendance.
Pour établir la relation de travail alléguée avec la société Plomberie Service, M. [C] produit :
- le témoignage de Mme [B] qui relate que son ex-mari a ' fait embaucher M. [C]' au sein de la société Bâtiment Couverture Structures en juin 2013 par ' l'intermédiaire d'un artisan',
- le témoignage de M. [S] qui indique avoir travaillé avec M. [C] pour la société Plomberie Service et avoir, tous deux étaient rémunérés par M. [T], précisant qu'il a croisé à plusieurs reprises entre avril 2014 et janvier 2016 M. [C] sur des chantiers ainsi qu'au dépôt de la société Plomberie Service à [Localité 7] pour y recevoir sa mission de travail selon les horaires de l'entreprise, que M. [C] recevait les consignes de ' M. [A]', le chef des maçons
- le témoignage de M. [Y] qui affirme que, comme lui, M. [C] était salarié de la société Plomberie Service, M. [C] étant en contact direct avec le chef de chantier de l'entreprise notamment pour le chantier situé [Adresse 3] en juillet 2015,
- le témoignage de M. [O], qui atteste avoir aperçu M. [C] sur un chantier de rénovation à Ivrysur Seine et qu'il le voyait régulièrement de décembre 2017 à janvier 2018,
- le témoignage de Mme [W] qui indique que M. [C] était rémunéré par M. [T] et qu'il travaillait ' comme maçon pour le compte de la société Plomberie Service', M. [C] ayant réclamé à plusieurs reprises un contrat et des fiches de paye à la société Plomberie Service et à M. [T], qui n'ont pas régularisé la situation,
- M. [Z] atteste avoir travaillé avec M. [C] dans les sociétés SPS/BCS et qu'ils se rencontraient parfois au dépôt de la société à [Localité 7], «'M. [A]'», responsable des maçons et «'M. [N]'» distribuant et contrôlant les travaux à effectuer sur différents chantiers pour des salariés déclarés et non déclarés, le salaire étant versé par M. [T],
- M. [P], apprenti dans la société Plomberie Service pendant presque deux ans de 2016 à 2018, ce qui est confirmé par le livre des entrées et sorties, atteste avoir travaillé avec M. [C] sur plusieurs chantiers et qu'il était rémunéré par M. [T], la circonstance que M. [P] soit sanctionné d'un avertissement en 2016 ne retirant pas au témoignage son caractère sincère.
Ces témoignages sont concordants, précis et nombreux, sur toute la période litigieuse et ils proviennent de salariés qui ont travaillé dans la société Plomberie Service qui échoue à démontrer qu'il s'agit d'attestation de complaisance ou fantaisistes.
M. [C] communique des pièces complémentaires qui confortent les déclarations des témoins':
-'des photographies de chantier,
- un relevé de communication téléphonique avec notamment comme interlocuteur mentionné par M. [C] '[R]', en février et mars 2018, comprenant un échange relatif à une remise de chèque par '[R]' à M. [C],
- des échanges de SMS relatifs aux chantiers en cours entre février 2017 et avril 2018, M. [C] évoquant le déroulement des chantiers et réclamant des matériaux à prévoir, ' [A] ' étant visé comme celui qui ramenait des matériaux et était sollicité pour ce faire,
- des photographies de chantier avec la pancarte de la société Plomberie Service.
Enfin, M. [C] produit ses carnets sur plusieurs années sur lesquels il mentionne la localisation du chantier, le travail effectué entre 2015 et 2017 ainsi que les heures réalisées, de nombreuses observations manuscrites étant ajoutées.
Parmi ses observations, il est noté notamment :
- ' Août 2015: pas de travail pas de salaire',
- ' [E] ne fait rien que les salariés pauvres sans déclaration qui travail.quelle justice.' en octobre 2015,
- ' [E] + [D] +[L] se reposent les sans-papiers bossent', en octobre 2015,
- chantier terminé [H] promesse d'augmenter le salaire' en novembre 2015,
-' travail seul personne ne m'aide', le 4 janvier 2016
-" travail seul. [A] ne trouve pas d'ouvrier pour m'aider [A] promets de m'augmenter chantier terminé.' 15 janvier 2016,
- '[H] trouve excuse pour les heures payés. Il me promet un contrat. Il me fait rire par ses mensonges', en mai 2016,
-' client content [A] ramasse des éloges drôle de monde' le 17 juin 2016,
-: ' [A] est content juste pour faire photos et les envoyer à [H] comme si c'est lui qui a tout fait alors qu'il est venu juste deux fois pour débarrasser le chantier', ' vacances pas de salaire drôle de destin le besoin de ne pardonne pas' en août 2016,
- ' [H] refuse de m'augmenter du salaire' en mai 2017,
' [A] m'a promis de m'augmenter et de me payer les trois jours non payés' en juin 2017,
- ' chantier terminer architecte content mais [A] ni [H] ne m'ont pas payé mes trois jours' le 29 juin 2017,
- ' terminé réception faite avec [H] et architecte. même un salaire augmenté' le 15 décembre 2017,
- ' j'ai parlé avec [H] et [F], ils m'ont promis le contrat et les fiches de paye' en février 2018,
Le 29 mars 2018, M. [C] a inscrit sur son carnet : '[H] a refusé de me donner contrat il m'a demandé de rentrer chez moi. Il n'a pas tenu sa promesse' puis ' j'ai parlé avec [F], il m'a dit qu'il ne peut rien faire'.
La spontanéité des déclarations, le caractère très professionnel des observations inscrites, la mention des chantiers réalisés sur 4 années, la multitude de détails techniques confèrent à ces carnets, que le salarié indique avoir communiqués aux parties adverses avant que ses propres témoins n'attestent, une authenticité qui n'est combattue par la société Plomberie Service par aucune pièce.
Les témoignages de l'employeur n'apportent aucun élément contradictoire. Notamment celui de Mme [U] du service RHH qui relate de façon lapidaire ne jamais avoir eu affaire à M. [C].
Il en ressort également que M. [C] était en liaison fréquemment avec le gérant de la société Bâtiment Couverture Structures, M. [H] [X], qui apportait le travail, dirigeait les chantiers de la société et avec le chef des maçons, ' M. [A]' qui donnait les consignes de travail.
S'agissant de la rémunération, lors d'échanges par SMS le 8 mars 2018 avec un numéro enregistré par le salarié comme étant celui d'une personne de la société Plomberie Service, M. [C] a convenu avec cette personne qu'elle lui remette son ' chèque » laissé par M. [T], justifiant que ce chèque émis par M. [T] a transité par la société Plomberie Service avant d'être communiqué à M. [C].
Il résulte de tous ces éléments que M. [C] était sous la subordination de la société Plomberie Service et de la société Bâtiment Couverture Structures, les employeurs réels du salarié, quand bien même il était rémunéré chaque mois par M. [T] sans la preuve du moindre lien professionnel entre eux hormis cette remise de chèque.
Enfin, dans l'hypothèse de l'emploi par M. [T] et d'une intervention de ce dernier pour la société Plomberie Service dans le cadre d'une sous-traitante, la société Plomberie Service ne justifie pas avoir demandé la communication d'attestation de vigilance de l'URSSAF sur laquelle figure le nombre de salariés déclarés, tout comme M. [T] ne produit aucun contrat de prestation de service.
La circonstance que M. [T] soit en retard dans la saisie des déclarations auprès de l'URSSAF de janvier à mai 2016, comme cela est justifié au dossier, n'explique pas une totale absence de contrôle de la société Plomberie Service sur toute la période pour l'emploi de M. [C] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
La société Plomberie Service n'établit donc pas en l'absence de remise de ces documents, que M. [C] était le salarié de M. [T], les déclarations URSSAF produites par celui-ci pour un seul salarié en 2016 et 2017, ne faisant pas mention du nom de ce salarié.
La société Plomberie Service était donc l'employeur de M. [C], ce qui n'était pas le cas de M. [T].
Dès lors, M. [C] qui a dirigé à titre principal son action contre la société Plomberie Service, était bien fondé à saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne -Billancourt étant celui dans le ressort duquel était situé l'établissement où a été accompli le travail du salarié.
Ajoutant au jugement, il convient de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [T].
Sur l'exception d'incompétence matérielle :
M. [T] expose qu'aucun lien de subordination n'était caractérisé par M. [C] et que l'absence de contrat de travail liant les parties, l'incompétence matérielle des premiers juges doit être constatée.
La société Plomberie Service indique que le salarié échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail les liant de sorte que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les l'employeur et les salariés qu'ils emploient.
Il appartient au conseil de prud'hommes de restituer au contrat sa véritable qualification, y compris lors d'un différend opposant des parties sur l'existence d'un contrat de travail et d'un prétendu l'employeur.
Il a été précédemment retenu l'existence d'un lien de subordination entre la société Plomberie Service et le salarié.
Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent matériellement pour examiner les demandes formées par M. [C] dans le cadre d'un litige portant sur le contrat de travail.
Ajoutant au jugement, M. [T] sera débouté de son exception d'incompétence matérielle.
Sur la qualité d'employeur de la société Plomberie Service et de M. [T]:
Il se déduit de ce qui précède que la société Plomberie Service ne sera pas mise hors de cause, en raison du lien de subordination qui la lie à M. [C], infirmant le jugement de ce chef.
Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que M. [T] était l'employeur de M. [C], ce qui n'a pas été démontré.
Sur les conséquences de l'existence d'un contrat de travail :
M. [C], qui impute la rupture à l'employeur, présente plusieurs demandes indemnitaires subséquentes à l'existence d'un contrat de travail reconnu.
La société Plomberie Service conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire, sollicite leur stricte limitation.
Il a été établi précédemment l'existence d'un contrat de travail entre la société Plomberie Service et M. [C] qui justifie que les premiers paiements ont été effectués à compter du mois de juin 2014 au profit d'un tiers dans l'attente de l'ouverture d'un compte bancaire, comme l'atteste Mme [B], déjà cité et ce qui est également confirmé par les bordereaux de remise de chèque.
M. [J], également témoin cité, fait remonter la rencontre avec M. [C] sur un chantier pour le compte de la société Plomberie Service au mois d'avril 2014.
Au vu de ces éléments, le début de la relation contractuelle est fixé au 1er juin 2014 moyennant un salaire brut conventionnel de 1 540 euros prévu par la convention collective pour un ouvrier de niveau II, ce qui n'est pas utilement contesté par la société Plomberie Service.
. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Des éléments précédents, il découle qu'en contravention à l'article L. 8221-5, la société Plomberie Service s'est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives, le salarié n'ayant aucun contrat pendant plusieurs années.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour la somme de 9 240 euros et de condamner la société Plomberie Service au paiement de cette somme.
. Sur le rappel de salaire :
M. [C] réclame un rappel de salaire sur trois années, la société Plomberie Service soutenant que la demande n'est pas juridiquement fondée.
Sur la base du salaire mensuel conventionnel de 1 540 euros, le salarié peut prétendre à un rappel d'un montant reconstitué à partir des sommes perçues en net, soit un rappel de salaire brut par an de 1 557 euros qu'il évalue pour la période totale à 7 785 euros bruts, outre les congés payés afférents, calcul non discuté par l'employeur.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Plomberie Service à payer cette somme à M. [C].
. Sur le rappel de congés payés :
M. [C] expose qu'il doit percevoir un rappel de congés payés sur trois ans correspondant à la somme de 5 544 euros, la société Plomberie Service n'ayant pas conclu sur ce point sauf à réclamer de limiter le quantum des demandes.
Toutefois, la demande a été précédemment prise en compte dans le rappel de salaires effectués assorti d'un rappel sur congés payés.
Infirmant le jugement, il ne sera pas fait droit à cette demande.
. Sur l'indemnité de repas :
M. [C] explique qu'il calcule l'indemnité due sur trois ans sur la base de 220 jours travaillés par an, le montant de l'indemnité étant fixé à 9,50 euros, la société Plomberie Service ne s'étant pas prononcée sur cette demande.
En application de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective, le montant de l'indemnité de repas est fixée à 9,50 euros depuis le 1er janvier 2014.
Il convient donc de faire droit à la demande sur trois années pour la somme totale de 6 270 euros et, infirmant le jugement, de condamner la société Plomberie Service au paiement de cette somme.
. Sur l'indemnité pour non-paiement des congés payés :
M. [C] expose que tous les ans un congé non rémunéré lui a été imposé au mois d'août.
Ce fait qui n'est pas discuté lui a causé un préjudice que le premier juge a justement évalué en lui allouant la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Plomberie Service au paiement de cette somme.
. Sur la rupture et ses conséquences :
Le salarié fixe la rupture à la fin du mois de mars 2018, la dernière remise de chèque étant datée du 4 avril 2018.
L'absence de poursuite du contrat conduit à retenir qu'à défaut de notification des motifs de la rupture par écrit celle-ci est constitutive d'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut ainsi prétendre à ses indemnités de rupture dont le montant n'est pas discuté par la société Plomberie Service sauf à solliciter l'application des barèmes en vigueur de sorte qu'il conviendra, infirmant le jugement, de condamner la société Plomberie Service à lui payer 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [C], qui a un peu moins de 4 années d'ancienneté, entre le 1er juin 2014 et le mois d'avril 2018, a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 4 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération moyenne, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu'il a retrouvé un emploi uniquement en intérim et dispose de faibles ressources, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 6 000 euros.
L'article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
. Sur le préjudice de retraite :
M. [C] fait valoir qu'il n'a pas cotisé pour sa retraite en l'absence de déclaration de travail aux organismes sociaux et que son préjudice est élevé.
Il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire accordé comprenant les cotisations retraite.
Infirmant le jugement, M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande relative à un préjudice de retraite.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société Plomberie Service de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant principalement, la société Plomberie Service sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de la condamner à M. [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
ORDONNE la jonction des dossiers RG n° 19/02379 et RG n° 21/00056,
DIT que la procédure sera suivie sous le n° RG 19/02379,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale,
REJETTE l'exception d'incompétence matérielle,
DÉBOUTE la société Plomberie Service de sa demande de mise hors de cause,
DIT que M. [F] [I] n'était pas l'employeur de M. [C],
DIT que la société Plomberie Service a été l'employeur de M. [M] [C] entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2018,
DIT sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [M] [C],
CONDAMNE la société Plomberie Service à payer à M. [M] [C] :
. 7 785 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 778,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 6'270 euros à titre d'indemnité repas,
. 9 240 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 300 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2'000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés,
DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande de rappel de salaire sur congés payés,
DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite,
ORDONNE le remboursement par la société Plomberie Service aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [M] [C] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Plomberie Service de remettre à M. [M] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Plomberie Service à payer à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Plomberie Service aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente