Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01108 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHS2
[G]
[X]
[G]
[G]
UDAF HAUTE LOIRE
[A]
C/
[A]
[A]
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHS2
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu(e) par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [K], [P], [C] [S]
née le 23 Février 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002424 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 8]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002816 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Juillet 1984 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 15]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J], [M] [S]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 12]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
sous curatelle de l'UDAF de la HAUTE LOIRE sis [Adresse 2]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003412 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [I] [A] épouse [T]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE
INTIMES :
Madame [L] [V] [D] épouse [A]
née le 05 Juillet 1947 à [Localité 22] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 19]
ayant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [A]
né le 03 Décembre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 13]
ayant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [R] [A]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 16]
ayant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [A]
né le 23 Août 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [K] [S], M. [Y] [X] et M. [Z] [S] ont interjeté appel le 02/04/2021 d'un jugement rendu le 15/12/2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
- Constaté qu'[L] [D] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
- Dit que l'immeuble sis [Adresse 3] (Vienne) dépend
de la communauté des époux [M] [A] et [O] [D],
- Dit que l'actif brut de la succession de [M] [A] s'élève à 64.632,68 euros,
- Pour le surplus, laissé aux parties le soin de fixer avec le notaire les modalités d'exercice de leurs droits successoraux selon la détermination de la masse active nette de la successoin et de la faculté de conversion d'usufruit ouverte à [L] [A] née [D],
- ordonné l'emploi des émoluments et des déboursés du notaire commis en frais privilégiés de partage,
- laissé le surplus des dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
M. [J] [S], assisté de l'UDAF de la Haute Loire, son curateur, a également interjeté appel du jugement le 17/05/2021.
[I] [A] est intervenue volontairement en qualité d'appelante suivant conclusions d'intervention signifiées par RPVA le 21/04/2021.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 03/06/2021.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour de :
- Dire et juger recevables et bien fondés les appelants en toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevables et mal fondés les intimés en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,
- Réformant le jugement entrepris, voir fixer l'actif successoral net à la somme de 105.293,89 euros à répartir tel que visé dans le préprojet liquidatif,
- Condamner les intimés au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conjointement et solidairement au bénéfice des appelants ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [D], M. [H] [A] et M. [R] [A] concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent en outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [A] n'a pas constitué avocat. Les appelants ont fait signifier leurs déclarations d'appel respectivement les 19/05/2021 et 17/06/2021 dans les formes de l'article 659 du du code de procédure civile. [K], [Y] et [Z] [S] ont également fait signifier leurs conclusions dans les mêmes formes le 04/06/2021. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 22/02/2022 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 06/09/2021 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27/04/2022.
SUR QUOI
D'une première union avec Mme [W], M. [M] [A] a eu trois enfants : [U], [I] et [F] [A]. M. [M] [A] et Mme [W] ont divorcé le 02/12/1974.
M. [M] [A] a épousé Mme [L] [D] le 18/06/1977, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés deux enfants, [H] et [R] [A].
Le 25/10/1979 M. [M] [A] a consenti à son épouse une donation à cause de mort prévoyant la levée, aux choix de la donataire, entre plusieurs options dont 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Le 25/04/1980 il a acquis une parcelle de bois taillis sur la commune de [Localité 25] au prix de 500 francs.
Le 12/06/1997, M. [M] [A] a vendu un immeuble situé à [Localité 17], constituant un bien propre pour avoir été acquis selon acte reçu par Maître [E] [B], Notaire à [Localité 23], le 06/11/1958, au prix de 430.000 francs (ce prix intégrant le prix du mobilier à hauteur de 30.000 francs).
M. [M] [A] et Mme [L] [D] ont acquis le 02/07/1997 un immeuble sis à [Adresse 20] au prix de 490.000 francs, payé comptant, qu'[L] [D] et l'un de leurs fils communs continuent d'occuper à ce jour.
Le 10/10/2008 M. [M] [A] a consenti une donation à cause de mort révoquant toute donation antérieure et prévoyant trois hypothèses alternatives, selon la composition de sa descendance.
[M] [A] est décédé le 23/12/2014, laissant pour lui succéder :
- [L] [D], sa veuve,
- Ses enfants [F] et [I], issus de sa première union avec Mme [W] ainsi que ses enfants issus de sa seconde union, [R] et [H],
- Ses quatre petits-enfants venant aux droits de [U], sa fille prédécédée le 19/01/2011, issue de sa première union, [Z], [K] et [J] [S], ainsi que [Y] [X].
Les 11, 13 et 25 juin 2019, [K] [S], [I] [A], [Z] [S] et [J] [S] ont assigné [L] [D], [H] [A], [Y] [X] et [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [A].
M. [R] [A] est intervenu volontairement aux côtés des défendeurs. M. [N] [X] est intervenu volontairement es qualité de représentant légal de son fils mineur [Y], devenu majeur depuis.
Le 19.11.2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties :
- précisent et justifient le régime matrimonial de [M] [A] et [L] [D] en produisant la copie de leur acte de mariage,
- précisent l'option successorale levée par [L] [D] [A],
- précisent si [U] [A] et [N] [X] étaient mariés, le cas échéant, en justifiant et appellant [N] [X] à la cause,
- précisent clairement leurs intentions successorales en :
- chiffrant chaque poste de la liquidation partage,
- indiquant le sort qu'e|les entendent donner aux immeubles,
- chiffrant la valeur qu'elles attribuent aux immeubles,
- apprécient de solliciter un partage partiel (sur les immeubles ou l'un d'eux) ou une provision et dans ce second cas, précisent où sont détenus les fonds.
Mme [D] a indiqué avoir opté en pleine propriété du quart de la succession et de l'usufruit des trois autres quarts.
SUR L'EXISTENCE D'UN DROIT A RÉCOMPENSE AU PROFIT DE LA SUCCESSION
Selon l'article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que tous documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il résulte de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomption.
Par application de l'article 1434 du code civil, l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit effet que dans leurs rapports réciproques.
Les appelants font valoir que l'achat de la maison de [Localité 19], bien commun des époux [A]/ [D] a été financé par le remploi du prix de vente de la maison de [Localité 17],qui appartenait en propre au défunt, à hauteur de la somme de 60.979,60 euros (400.000 francs), qui, par l'effet de la subrogation réelle, étaient des deniers propres. Ils considèrent par conséquent que la succession, venant aux droits du défunt, détient une récompense à l'égard de la communauté qui a tiré profit d'un bien propre de l'époux, à hauteur de cette somme, revalorisée à 89.795,93 euros.
Ils reprochent au premier juge de les avoir déboutés de cette demande en soutenant de ne pas rapporter la preuve de l'utilisation de ces fonds propres par la communauté pour l'acquisition de ce bien alors notamment que les défendeurs ne contestaient pas ce fait mais invoquaient l'intention libérale du défunt envers son épouse, ce que ces derniers réfutent.
Il n'est pas contesté qu'aucune formalité de remploi de fonds propres ne figure dans l'acte d'achat de la maison de [Localité 19], et que cette maison est un bien commun. Pour autant, il est possible pour une partie qui y a intérêt de démontrer le caractère propre des deniers utilisés pour l'acquisition de ce bien tombé dans la communauté, ouvrant droit à récompense, nonobstant l'absence de clause de remploi.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la partie qui revendique un droit à récompense d'en rapporter la preuve.
Les appelants soutiennent que les intimés ont admis, dans leurs conclusions de première instance, l'existence de cette somme apportée en propre, demandant de considérer qu'il y avait abandon du droit à récompense pour cet apport et plaidaient l'intention libérale.
Les intimés contestent avoir admis cet apport, et expliquent que l'intention libérale a simplement été surabondamment justifiée par les donations partage faites par le défunt à son épouse, le 25/10/1979 puis le 10/10/2008 démontrant son intention de la protéger.
La cour constate qu'aucune des parties ne verse aux débats les conclusions de première instance des intimés.
Cependant le jugement déféré vise dans l'exposé des prétentions des parties les dernières conclusions de première instance du 27/08/2020 des intimés, (défendeurs en première instance). Il en ressort qu'ils demandaient de' juger que l'absence de mention de remploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien de [Localité 19] par [M] [A] est une libéralité consentie à Mme [D]', manifestement à titre principal puisqu'aucun subsidiaire n'est visé et c'est d'ailleurs comme une demande présentée à titre principal et non à titre subsidiaire que le premier juge a statué.
Or les intimés en ne produisant pas lesdites conclusions échouent à rapporter la preuve contraire qui leur incombe.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les intimés ont reconnu, par un aveu judiciaire, l'origine de fonds propres au défunt ayant servi à financer le bien commun de [Localité 19] à hauteur de 60.979,60 euros (400.000 francs), l'absence de formalités de remploi de cette somme dans l'acte d'achat du bien de [Localité 19] ne démontrant en aucun cas l'intention libérale de [M] [A] qui ne saurait se déduire du seul fait qu'il avait par le passé, à deux reprises, réalisé des donations partage au profit de son épouse, ces actes à cause de mort pouvant au contraire conduire à considérer que celle-ci était suffisamment 'protégée' sans recourir à un nouvel acte entre vifs.
Il résulte de ces éléments que la communauté ayant acquis un bien commun au moyen de deniers propres de [M] [A] à hauteur de 60.979,60 euros (400.000 francs) doit récompense à la succession du défunt cette somme revalorisée soit 89.795,93 euros.
Par la suite il y a lieu de fixer l'actif net de la succession à la somme de 105.293,89 euros conformément au projet de liquidation figurant au dossier des appelants.
Par conséquent la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Mme [L] [D], M. [H] [A] et M. [R] [A], qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
Condamnés aux dépens ils verseront une somme de 1.500 euros aux appelants par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée,
Dit que la succession de M. [M] [A] a droit à récompense à raison du financement du prix d'acquisition de la maison de [Localité 19] au moyen de deniers appartenant en propre à M. [M] [A] suite à la vente de la maison de [Localité 17], soit la somme de 89.795,93 euros,
Fixe l'actif successoral net à la somme de 105.293,89 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D], M. [H] [A] et M. [R] [A] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [L] [D], M. [H] [A] et M. [R] [A] à payer à [K] [S], [I] [A], [Z] [S], [Y] [X] et [J] [S] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET