Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07286 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QK2
AFFAIRE : M. [L] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 mai 2019, M. [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivré les 15 et 16 juin 2023, M. [L] [M] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, ayant déposé son rapport le 3 janvier 2023 M. [L] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %396 €
- Souffrances endurées4 500 €
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 540 €
SOIT AU TOTAL8 586 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- faire application des sanctions prévues à l’article L211-13 du Code des assurances et juger que l’indemnité allouée par le jyge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit le 21 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [M] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 €,
- le rejet des demandes annexes et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 061,98 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/05/2019 au 10/06/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 132 jours
- une consolidation au 21 octobre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 396 €
Total546 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire546 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
TOTAL8 086 €
PROVISION A DÉDUIRE2 000 €
RESTE DU6 086 €
Monsieur [M] sollicite le doublement des intérêts au taux légal au motif que l’assureur n’a pas émis d’offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L 211-9 du code des assurances.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 3 janvier 2023 ; l’offre devait donc intervenir avant le 24 juin 2023.
Le défendeur a finalement offert la somme de 4 355 euros via ses conclusions signifiées le 8 septembre 2023.
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, cette somme portera intérêts au taux légal du 24 juin 2023 au 8 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [M], hors débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il suit ;
- déficit fonctionnel temporaire546 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
SOIT AU TOTAL8 086 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, versée à titre de provison.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 355 euros, sur la période comprise entre le 24 iuin 2023 au 8 septembre 2023.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [M] :
- la somme de 6 086 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment