Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07118 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SPT
MINUTE: 25/1487
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [S]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 5] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [S].
Depuis cette date, Monsieur [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [C] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [S] a été hospitalisé sans son consentement le 28 juillet 2025 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 7] faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 8] du 27 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient comprend mal les questions et qu’il y répond en utilisant un stock verbal incompréhensif. A l’entretien il est relevé un contact difficile, une humeur triste, un discours incohérent, mal adapté et pauvre, un délire de persécution avec des attitudes d’écoute et trouble du comportement de type soliloquies ainsi que des mouvements stéréotypés. Il est également noté une perte de contact avec la réalité.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un patient présentant une pathologie psychiatrique connue probablement en rupture de traitement, qui a fugué lors de son transfert depuis les urgences avant d’être retrouvé par la police. A l’entretien, le patient est calme, de meilleur contact et ne présente pas de trouble du comportement. Il demeure délirant, verbalisant des idées de persécution et de mégalomanie à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale. Il est également indiqué que le patient a une mauvaise conscience de ses troubles que qu’il est passif à la prise des traitements.
A l’audience, Monsieur [C] [S] est d’un contact familier. Interrogé sur ce point, il ne sait pas pourquoi il est là. Il indique avoir a un traitement, qu’il devait avoir un rendez-vous avec un psychiatre, et qu’il avait eu un précédent rendez-vous deux mois plus tôt.
Il ne conteste pas avoir eu des idées délirantes. Il explique qu’il s’agissait de calculs de sa part mais qu’ils n’étaient pas bon. Il déclare également qu’auparavant certaines personnes essayaient de l’utiliser. Lorsqu’il lui est demandé de préciser il dite ne vouloir pas entrer dans la spiritualité. Il ajoute que son père ou sa soeur peuvent lui en vouloir, pour des raisons spirituelles. Il ne souhaite pas apporter d’explication, précisant que c’est facile à comprendre, qu’il faut faire marcher son cerveau. Il dit qu’avec lui il faut aller tout droit pour comprendre les choses.
Il déclare aussi vouloir arrêter son traitement et juste prendre des vitamines. Pour autant, il estime que la mesure d’hospitalisation lui a fait du bien et souhaite qu’elle soit prolongée pendant encore huit jours d’hospitalisation parce qu’il en a besoin et préparer sa sortie.
En fin d’audience, interpellant Madame la greffière, il déclare que la statue située à côté du bâtiment est vivante.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [C] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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