Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLU
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I]
né le à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé et placé en garde à vue le 24 octobre 2022 pour des faits de violences volontaires sous alcool et avec arme en raison de l'appartenance à une nation, M. [G] [I], né le 06 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25/10/2022 à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 juillet 2022 par la même autorité.
Le 27 octobre 2022, la régularité du placement a été constatée et une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Lille, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29 octobre 2022.
Le 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a rendu une ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/11/2022 (17h03),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 25/11/2022 à 02h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention
Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [I] soulève comme moyens:
- le fait que l'autorité préfectorale n'a pas joint l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant le placement en rétention administrative,
- le fait que M. [G] [I] aurait fait usage de trois alias,
- sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de l'ordonnance du juge des libertés et de détention:.
La requête de l'autorité préfectorale ne peut être considérée comme irrecevable comme dépourvue d'une pièce utile puisqu'une lecture attentive des pièces du dossier aurait permis de constater la présence de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 octobre 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 octobre 2022. Cette dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant force de chose jugée à ce jour, elle ne saurait être considérée comme une 'pièce utile' au sens de cet article.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'usage de trois alias:
L'autorité préfectorale mesure un ensemble d'éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, l'usage d'alias n'est qu'un élément parmi d'autres ayant motivé l'arrêté de placement en rétention. En effet, d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il a déclaré lors de son audition vouloir rester sur le territoire national, qu'il ne pouvait justifier d'une résidence permanente et ne dispose pas de passeport.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence:
Il est constant que doit être sanctionné toutes décisions qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté «'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport.'» (Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.) La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (Cass 2ème Civ 3 février 2000)
L'assignation à résidence est en outre conditionnée à la remise d'un passeport valide ou en cours de validité.
En l'espèce M. [G] [I] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 26/10/2022 puis de nouveau les 08 et 21/11/2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 novembre 2022 :
- M. [G] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [I] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [K] le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLU
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