Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4479
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/01272 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H24P
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[M] [P]
C/
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 17 Novembre 1971 à [Localité 4] (27)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4076 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU , avocat au barreau de PAU
INTIME :
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
pris en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de bail du 17 novembre 2008, l 'Office 64 de l'Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte en date du 02 septembre 2020, l'Office 64 de l'Habitat a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection prés le Tribunal Judiciaire de Pau pour voir prononcer la résiliation du bail, voir ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'Office 64 de 1'Habitat, invoquait les manquements réitérés du locataire, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, à l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués, par des troubles anormaux du voisinage.
A l'audience, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, a conclu au rejet des demandes du bailleur et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, et celle de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2008 entre l'Off1ce 64 de 1'Habitat et Monsieur [M] [P] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à compter du jugement,
Ordonné en conséquence à Monsieur [M] [P] de libérer l'appartement dans les 15 jours de la signi'cation du jugement,
Dit qu'a défaut pour Monsieur [M] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'Office 64 de l'Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signi'cation d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamné Monsieur [M] [P] à payer à l'Office 64 de l'Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Débouté Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Monsieur [M] [P] à payer à l'Off1ce 64 de l'Habitat la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [M] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, [M] [P] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au 24 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2022 de Monsieur [M] [P] qui demande de ;
Rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience afin que le principe du contradictoire soit respecté et que l'état des lieux de sortie qui doit être réalisé le 15 septembre 2022 puisse être communiqué,
Infirmer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [P] a quitté les lieux, objet du litige,
Condamner l'office 64 de l'Habitat à verser à Monsieur [P] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner l'Office 64 de l'Habitat à verser à Monsieur [P] la somme de 1500,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions de l'Office 64 de l'Habitat en date du 6 octobre 2021, qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [P] aux dépens d'appel et à une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Au soutien de son appel, Monsieur [P] prétend avoir été victime d'un petit groupe de locataires qui souhaitaient le voir partir et ont depuis quitté la résidence ; que l'Office 64 de l'Habitat n'ayant plus de grief à son encontre a stoppé l'exécution de la mesure d'expulsion compte tenu de sa bonne foi. Il produit plusieurs attestations en sa faveur.
Il ajoute que toutefois, il a continué à chercher un nouveau logement et en a finalement trouvé un pour lequel il vient de signer un bail, l'état des lieux de sortie étant prévu le 15 septembre 2022.
Cependant l'Office 64 de l'Habitat maintient ses demandes et considère que Monsieur [P] n'a pas pris la mesure des conséquences de ses actes, alors qu'un locataire nouvellement arrivé s'est plaint lui aussi de son comportement.
En droit, l'article 1728 du code civil édicte une obligation générale en matière de bail d'habitation statutaire imposant au locataire d'user de la chose louée raisonnablement.
De plus, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige spécialement le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Or, selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En application de ces textes, tout manquement suffisamment grave à l'obligation de jouissance paisible peut donner lieu à la résiliation judiciaire du bail.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties précise que le preneur s'engage formellement à s'abstenir, en toutes circonstances, ['] de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble ou nuire à sa bonne tenue.
Il prévoit que le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire du bail dans le cas de non respect par le preneur de ses obligations et clauses générales de location.
Le règlement intérieur de l'immeuble, signé par le locataire, stipule quant à lui que le locataire ne devra faire aucun acte susceptible de troubler la tranquillité des voisins et qu'il s'engage notamment à s'interdire tout bruit, éclats de voix, chant, musique et à régler le niveau sonore des appareils de musique et de poste de radio ou de télévision de manière à ce que les voisins ne puissent être importunés de jour comme de nuit.
Ce règlement intérieur dispose également que le locataire ne pourra effectuer des travaux de bricolage à l'aide d'outils ou d'appareil susceptibles de créer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, que dans des tranches horaires précises rappelées par le règlement et conformes à l'article 103-2 du règlement sanitaire départemental.
Or, il est reproché à [M] [P] des nuisances sonores et des comportements agressifs réitérés et de nature à troubler la tranquillité et la sécurité de ses voisins.
L'Office 64 de l'Habitat produit dans ce sens plusieurs attestations de locataires voisins de Monsieur [P] ainsi que des rapports d'intervention de gendarmerie.
L'Office 64 de l'Habitat fait état notamment d'une pétition du 5 août 2019 établie par six locataires de la résidence faisant état de ce que Monsieur [P] souffrirait d'une addiction alcoolique favorisant des délires de paranoïa et de persécution ; qu'il fait régner un climat de tension et de terreur qui est devenu insoutenable. Cette pétition fait état entre autres de tapages nocturnes et diurnes répétés, de violences verbales, de dépôt d'objets lui appartenant dans les parties communes, de dégradations de biens au préjudice de voisins, d'intrusions dans le logement de deux voisines célibataires avec gestes et paroles déplacés, d'insultes et de menaces d'atteintes graves aux personnes.
L'Office 64 de l'Habitat produit les divers courriers adressés à M [M] [P] dès le 19 septembre 2019 pour le rappeler à ses obligations et lui demander de mettre un terme à ses comportements agressifs et menaçants et à ses nuisances sonores.
Sont également versés aux débats les dépôts de plaintes du 31 juillet 2019, du 1er août 2019 et du 17 décembre 2019 de voisins dénonçant des coups répétés sur leur porte jusque tard le soir, une alcoolisation permanente le rendant agressif, de la musique à fond la journée voire la nuit, des menaces de mort ou de pourrir la vie des voisins qui lui adressent des remarques, le tout créant un climat d'insécurité ; « Le plus dérangeant c'est le soir et la nuit lorsqu'il se met à hurler sans raison valable »
déclare un plaignant.
Un nouveau courrier a été adressé par le bailleur a Monsieur [P] pour lui rappeler que les gendarmes avaient dû intervenir à deux reprises à son domicile et le mettre en demeure de cesser les nuisances.
La gendarmerie a établi des rapports sur les interventions effectuées au domicile de Monsieur [P] le 25 novembre 2019, puis le 04 mai et le 11 mai 2020. Les gendarmes ont constaté que « Monsieur [P] crie et que le dialogue est impossible...La situation rencontrée par les autres résidents est extrêmement frustrante et angoissante... Monsieur [P] ne cesse de hurler dans son appartement '. il reconnaît être alcoolisé tous les jours».
Le bailleur produit également des attestations en date des 06 mai et 07 mai 2020 de personnes témoins ou victimes des menaces proférées par Monsieur [P] et de ses agressions verbales, dégradations et tapages nocturnes.
Il est par ailleurs justi'é par des courriels que depuis 1'assignation, Monsieur [P] a continué à crier et à menacer ses voisins et que depuis le jugement ordonnant son expulsion il continue à créer des nuisances sonores nocturnes troublant la tranquillité d'un locataire nouvellement arrivé dans l'immeuble.
A l'inverse, les attestations en sa faveur qu'il verse aux débats ne permettent pas d'infirmer les éléments précédemment exposés et notamment pas les constatations objectives des gendarmes appelés à intervenir pour le raisonner.
Les agissements établis de Monsieur [M] [P] constituent des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et justifient la confirmation du jugement déféré, sur la résiliation du bail et ses conséquences, y compris sur l'expulsion ordonnée, Monsieur [M] [P] n'établissant pas qu'il a quitté l'immeuble depuis le 15 septembre 2022, comme l'annonçaient les écritures de son conseil.
Monsieur [M] [P] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties L'équité justifie de condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Pau , sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens de l'entière procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à l'Office 64 de l'Habitat une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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