Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWB
Enrôlement du 10 Janvier 2024
assignation du 08 Janvier 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE du 16 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC
société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 391 851 557 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ensemble représentés par la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. AXA FRANCE VIE
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 31 janvier 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2013, M. [R] [S], étant mineur, a été victime d'un grave accident causé par la chute d'un véhicule relié au camion plateau appartenant à [M] [N]. A la suite de cet accident, celui-ci est devenu paraplégique.
Par acte des 25 juin, 2 et 3 juillet 2020, M. [R] [S] et sa mère, Mme [T] [K] ont fait assigner [M] [N], la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC, la CPAM de l'Hérault et la SA AXA FRANCE VIE en liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de Carcassonne a statué notamment comme suit :
- Condamne solidairement Monsieur [M] [N] et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes :
1) au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
au titre des frais divers restés à la charge de la victime
- frais de copie de dossier : 17,67 euros,
- frais de déplacement : 8136,72 euros,
- frais d'assistance tierce personne : 50.368 euros,
au titre du préjudice de scolarité : 26.000 euros,
2) au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 559.390,99 euros sur lequel la Caisse primaire d'assurance maladie disposera d'un recours subrogatoire éventuel pour 60.555,29 euros,
- frais de logement adapté : 185.000 euros,
- frais de véhicule adapté : 78.395,75 euros
- incidence professionnelle : 50.000 euros,
- tierce personne : 715.627,20 euros, dont 497.451,20 euros seront versés sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à compter du ler septembre 2025 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour,
3) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 9.300 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 4 : 14.756,25 euros,
- au titre des souffrances endurées : 50.000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros,
4) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 507.375 euros,
- préjudice d'agrément : 30.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
- préjudice sexuel : 80.000 euros,
- préjudice d'établissement : 50.000 euros ;
- Réserve les droits de Monsieur [R] [S] concernant les frais futurs en matériel professionnel adapté,
- Déboute Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes,
- Dit que la société AXA FRANCE VIE est subrogée dans les droits de Monsieur [R] [S] à hauteur de 1.200.000 euros,
- Condamne solidairement Monsieur [M] [N] et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1.200.000 euros,
- Condamne solidairement Monsieur [M] [N] et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 50.000 euros à titre de résistance abusive et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').
La Cie d'assurances GROUPAMA D'OC a relevé appel de cette décision.
Par assignation en référé du 8 janvier 2024 et par conclusions déposées le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, demande l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel comme suit :
- Ordonner la consignation de la somme de 2.007.640,13 € par le GROUPAMA D'OC entre les mains de Monsieur de Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier.
- Ordonner la déconsignation de la somme mensuelle de 960 € au profit d'[R] [S].
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de Procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
aux motifs essentiellement que sa demande est recevable et que Monsieur [R] [S] ne dispose pas de garanties suffisantes de restitution compte tenu de l'importance de la somme en jeu.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Monsieur [R] [S], devenu majeur, demande à la cour de :
à titre principal,
- Débouter la compagnie GROUPAMA D'OC de l'ensemble de ses demandes tenant à un aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le l6 novembre 2023.
À titre subsidiaire,
- Ordonner la consignation d'une somme d'un montant de 973.458,19 euros sur le compte séquestre CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne ;
- Ordonner la déconsignation mensuelle au profit de Monsieur [R] [S] d'une somme d'un montant de 3.000 euros pendant le cours de l'instance à hauteur d'appel à compter de la décision à intervenir en référé ;
- Désigner Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne en qualité de séquestre.
en tout état de cause,
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC aux entiers dépens ;
aux motifs essentiellement que la demanderesse n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, n'a versé aucune provision et a fait preuve d'une totale mauvaise foi en dissimulant sa qualité d'assureur de responsabilité civile alors le risque de non-représentation des sommes qui lui ont été allouées est totalement inexistant.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, le Pôle inter-recours de la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de la compagnie GROUPAMA D'OC en aménagement de l'exécution provisoire,
- A défaut, la débouter de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
aux motifs essentiellement qu'elle n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge du fond et n'invoque pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement et que la consignation est inopportune et en tout état de cause, ne peut porter que sur une partie de l'indemnisation allouée à la victime.
La société AXA FRANCE VIE s'en est rapporté à justice.
Monsieur [M] [N] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la compagnie GROUPAMA D'OC, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que " la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance " ne sont applicables qu'à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et non à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
En sorte que la demande de la compagnie GROUPAMA D'OC est recevable.
Néanmoins comme le souligne Monsieur [R] [S], il est constant que la demanderesse n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire de droit en sorte qu'elle ne considérait pas qu'il pouvait exister un risque de conséquences manifestement excessives à ce stade de la procédure notamment au regard des facultés de remboursement du défendeur.
L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision déférée à la cour, en l'espèce, la condamnation au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice corporel pour laquelle la demanderesse reste à devoir à Monsieur [R] [S] une somme de 2.007.640,13 € pour laquelle, celle-ci n'a, à ce jour, fait aucun versement.
La compagnie GROUPAMA D'OC fait valoir qu'en l'état de sa situation, ce dernier n'a pas besoin de recevoir un paiement immédiat et qu'il existe un risque de non-restitution.
Monsieur [R] [S] rétorque que le comportement procédural de cette dernière a retardé son indemnisation et qu'il doit pouvoir en bénéficier alors qu'il est paraplégique sans attendre l'issue de la procédure en appel.
S'il convient de prendre en compte l'importance de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, il doit être rappelé que ce niveau d'indemnisation est lié à l'importance du préjudice subi par la victime.
En outre, le juge du fond a rappelé que le comportement procédural adopté par la demanderesse, avait été à l'origine d'un retard de plusieurs années de l'indemnisation au moins partielle de la victime.
Faute d'éléments précis sur sa situation financière actuelle permettant d'apprécier au regard de l'ensemble de son patrimoine, le risque de non restitution des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, il convient au regard de la situation respective des parties, dont il convient de préserver de manière équilibrée les droits dans le cadre de la procédure d'appel, de faire droit à la demande la consignation d'une partie des sommes dues à ce titre, à hauteur de 973.458,19 euros sur le compte séquestre CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne, tempéré en application de l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile par l'allocation d'une rente mensuelle provisoire d'un montant de 1.000 € dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Cie d'assurances GROUPAMA D'OC qui succombe en partie en sa demande principale sera condamnée aux dépens et l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à Monsieur [S] ainsi qu'à la CPAM de l'Hérault la somme de 1.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC.
Autorisons la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC à consigner sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne, institué comme séquestre, une somme de 973.458,19 euros résultant de sa condamnation par jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de Carcassonne.
Disons que si la consignation de cette somme n'est pas intervenue dans le délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance, celle-ci redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire de droit.
Rappelons que le reste de la somme devra être versé à Monsieur [R] [S] au titre de l'exécution provisoire ordonnée, en ce compris une rente mensuelle d'un montant de 1000 euros.
Condamnons la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Cie d'assurances GROUPAMA D'OC aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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