Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 218
N° RG 21/01550
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWP
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [S] [Z], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 14 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2018, la société [5] a adressé à la CPAM de la Vendée une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [K], étancheur, le jeudi 24 mai 2018 à 15h dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de l'intérimaire : j'allais chercher un rouleau en goudron, alors que je boitais déjà car j'avais mal au dos, dans le camion, quand j'ai glissé sur un caillou'.
La société [5] a assorti cette déclaration de réserves.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2018.
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 mentionnait une « lombalgie après avoir porté des charges lourdes au travail ».
Le 25 juin 2018, la caisse a informé le salarié et l'employeur qu'un délai supplémentaire de deux mois était nécessaire pour l'instruction du dossier.
Par lettre du 11 juillet 2018, la caisse a informé l'employeur et le salarié que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 29 juillet 2018.
Par courrier daté du 21 août 2018, la caisse a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 22 octobre 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 septembre 2019, puis le 19 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement en date du 20 avril 2021 :
- débouté la société [5] de son recours,
- déclaré la prise en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 24 mai 2018, ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, opposables à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 10 mai 2021, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 14 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 24 mai 2018 déclaré par M. [K],
- débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater que M. [J] [K] a bien été victime d'un accident du travail le 24 mai 2018,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du 24 mai 2018 de M. [J] [K].
MOTIVATION
I. Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [5] expose que :
- le salarié a travaillé normalement jusqu'à la fin de sa journée et ce, sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission malgré une douleur invalidante dans le bas du dos et à la hanche qui a entraîné une incapacité de travail de 455 jours, ce qui exclut la présomption d'imputabilité,
- le jour du prétendu accident, le salarié n'a prévenu personne et ce n'est que le 25 mai 2018 à 16h, soit le lendemain du prétendu sinistre, qu'il l'a informée, sans explication sur la tardiveté de sa déclaration, ce qui exclut la présomption d'imputabilité,
- le process sécurité de l'entreprise utilisatrice impose d'alerter immédiatement le chef d'équipe présent sur place de tout incident/accident et de se rendre à l'infirmerie sur le champ, et le fait que le salarié n'ait pas respecté ces directives laisse supposer que ses lésions ne sont pas survenues aux temps et lieu de travail comme il le prétend,
- aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié et attester de la réalité d'un accident aux temps et lieu de travail, ce qui est d'autant plus surprenant que le salarié ne travaillait pas seul,
- aucun examen médical n'a été réalisé le jour du prétendu accident,
- le salarié a déclaré avoir glissé sur un caillou et chuté (ayant occasionné des douleurs dans le bas du dos et à la hanche), et les lésions constatées sur les divers certificats médicaux ne correspondent en aucun cas au fait accidentel déclaré,
- les lésions constatées par le médecin, à savoir « lombalgies », correspondent totalement à l'état pathologique préexistant du salarié et aucunement à la chute dont il aurait été victime et suite à laquelle il aurait ressenti des petites douleurs à la hanche,
- la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il y a eu un fait accidentel soudain et violent aux temps et lieu de travail et que l'état préexistant a été aggravé par l'activité professionnelle,
- le certificat médical ne permet nullement d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle du salarié,
- les lésions déclarées par le salarié à savoir « lombalgies après avoir porté des charges lourdes » relèvent manifestement d'une maladie et non d'un fait accidentel,
- un état pathologique préexistant ne pouvait justifier une prise en charge au titre d'un accident du travail et ce, en l'absence de fait accidentel,
- le salarié travaillait pour son compte depuis 10 jours lorsqu'il a déclaré avoir ressenti des douleurs au dos et il est illégitime de lui imputer ses lésions représentant une maladie professionnelle qui, si elle avait été reconnue, aurait été imputée au compte du précédent employeur ou au compte spécial.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel que :
- les circonstances de l'accident décrites sont parfaitement compatibles et cohérentes avec l'activité professionnelle d'étancheur intérimaire,
- l'accident s'est produit à 15 heures, soit pendant les heures de travail du salarié, et la lésion constatée le 25 mai 2018 à savoir une lombalgie, est compatible avec le mécanisme accidentel décrit,
- l'assuré n'a jamais caché avoir présenté des douleurs lombaires avant l'accident et a fait preuve d'une parfaite bonne foi lors de la déclaration de son accident,
- c'est bien la chute du salarié qui a impliqué un faux mouvement à l'origine d'une décharge électrique au niveau du dos et du constat médical,
- dès lors que l'état antérieur a été aggravé par un accident du travail, la réparation de cette aggravation relève de la législation professionnelle et seul un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident permet d'écarter le caractère professionnel de l'accident,
- la société n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel décrit,
- dans la mesure où un fait clairement identifiable et daté survenu au temps et lieu du travail est à l'origine d'une lésion, la caisse se doit d'instruire un dossier d'accident du travail et il ne lui appartenait pas d'instruire un dossier de maladie professionnelle,
- la lésion en cause n'a pas été constatée tardivement, et la société a été informée du sinistre dans un temps proche des faits,
- un questionnaire a été envoyé par la caisse à la société utilisatrice afin de recueillir ses observations en tant que première personne avisée,
- la caisse était en présence de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour permettre une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident.
Sur ce,
Les premiers juges, après avoir rappelé la règle de droit applicable, ont exactement relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que :
- les circonstances décrites par le salarié étaient compatibles avec son activité d'étancheur et avec ses horaires de travail,
- le fait que l'intéressé ait terminé sa journée de travail ne démontre en rien l'absence de fait accidentel,
- l'employeur a indiqué dans son questionnaire que le salarié avait consulté un médecin le 25 mai 2018, soit le lendemain de l'accident, à 11h15 et lors de l'enquête, le responsable d'agence a confirmé que le salarié était venu à l'agence dès le 25 mai 2018 au matin avec un certificat en accident du travail,
- il ne peut être reproché au salarié de n'avoir consulté son médecin traitant que le lendemain compte tenu des délais pour obtenir un rendez-vous médical,
- la lésion a été constatée dans un temps proche de l'accident et dans le délai de 24 heures réglementaires,
- la lombalgie constatée par le médecin traitant est compatible avec le mécanisme accidentel décrit, et notamment la décharge électrique que la victime dit avoir ressentie 'dans tout le coté'.
Il convient d'ajouter :
- que l'absence d'un témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l'accident dès lors que l'employeur a été avisé le lendemain matin des faits, pour un accident survenu à 15h la veille et alors que le salarié a terminé sa journée de travail,
- que la durée importante des arrêts et des soins ayant résulté de cet accident est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité,
- que l'employeur procède par voie d'allégation lorsqu'il affirme que le salarié n'a pas respecté 'le process sécurité' de l'entreprise utilisatrice sans établir l'existence d'une telle procédure ni qu'elle avait bien été communiquée au travailleur intérimaire,
- que le fait que le salarié se plaignait du dos avant l'accident ne suffit pas non plus à démontrer que l'origine des douleurs est totalement extérieure à l'accident litigieux, une chute au sol ayant pu déclencher ou aggraver un phénomène douloureux résultant d'une lombalgie, dont la principale cause liée au travail est la manutention manuelle de charges lourdes,
- que le fait que le salarié ait ressenti 'une décharge dans tout le côté' manifeste le caractère soudain de l'événement, au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion, contrairement à ce qu'allègue la société,
- que l'ancienneté d'un salarié est indifférente s'agissant de la reconnaissance de l'existence d'un accident du travail.
Il existe donc des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident dont a été victime M. [K] aux temps et lieu du travail.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'accident du 24 mai 2018 était présumé d'origine professionnelle et qu'il appartenait à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ne sont pas imputables au travail et qu'elles sont dues exclusivement à une cause totalement étrangère.
Or, si l'employeur estime que la lombalgie constatée sur le certificat médical initial relèverait d'un état antérieur, il n'identifie ni ne documente cet état antérieur et ne produit aucun élément établissant que la longueur des arrêts et soins de l'assuré serait la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré.
Les premiers juges ont par ailleurs justement rappelé que l'existence d'un état antérieur ne faisait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail, lequel pouvait avoir notamment réactivé cet état antérieur, et retenu que l'employeur ne rapportait aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion dont a été victime le salarié et susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
II. Sur le principe du contradictoire
La société [5] fait valoir les éléments suivants :
- eu égard aux lésions déclarées et aux réserves de l'employeur, il était indispensable que le médecin conseil statue sur le rattachement potentiel des lésions à un accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail,
- la présence d'éléments contradictoires aurait dû conduire la caisse à commander une 'enquête complémentaire' par le biais de l'agent assermenté,
- l'enquête de la caisse primaire ne permet pas de déterminer si la matérialité des faits est établie.
Sur ce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en retenant qu'aucun texte n'exige la saisine du médecin conseil à cette fin et que la caisse, compte tenu des réserves émises par l'employeur s'agissant du caractère professionnel de l'accident, a respecté les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale en adressant un questionnaire à la victime et à l'employeur, en interrogeant l'assuré ainsi que le représentant de la société et en notifiant ensuite aux parties une lettre de clôture de l'instruction les informant qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant de leur notifier la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. De sorte qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire par la caisse soulevés par la société.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.R.L. [5] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la S.A.R.L. [5] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,