Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 229/24
N° RG 21/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZWW
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy
en date du
22 Juillet 2021
(RG 20/00223 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M], né le 4 mai 1963, a été embauché à compter du 6 novembre 1991 en qualité d'employé d'entrepôt par la société Auchan Retail Logistique, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé logistique qualifié et a intégré l'équipe préparation PGC de l'entrepôt logistique de [Localité 5] en septembre 2016.
Après deux entretiens des 22 et 30 novembre 2016, le responsable d'activité lui a communiqué un plan personnel d'accompagnement le 13 décembre 2016.
M. [M] a contesté la mise en place de ce plan le 20 décembre 2016.
Il a rencontré le médecin du travail le 21 décembre 2016 et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 décembre 2016 au 22 janvier 2017.
Au terme de la visite de reprise du 25 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les aménagements suivants : «Aménagement d'horaires avec début de poste à partir de 7h30, contre-indication à la conduite de chariot élévateur pendant un mois. Pas de travail sous contrainte de productivité. Nécessité de mise au point rapide avec le responsable d'activité. Aptitude limitée à la durée de : 1 mois».
Le 21 février 2017, M. [M] a été désigné représentant syndical de section CGT.
Le 3 mars 2017, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de M. [M] en indiquant : «Absence de contre-indication médicale à la conduite d'engins motorisés, idéalement en favorisant les tâches de cariste PGC. Pas de travail sous contrainte de productivité et favoriser les échanges et la discussion. A revoir dans 6 mois ou avant si besoin.»
Une nouvelle visite médicale a eu lieu le 2 juin 2017. Le médecin a précisé dans son avis, dont la société Auchan Retail Logistique conteste avoir eu connaissance : «Nécessité d'échanger sur la situation professionnelle, changement de service ' idéalement sur son ancien poste en expédition ' à envisager. A revoir dans 3 mois».
M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre d'un accident du travail suite à une altercation avec M. [S] le 20 septembre 2017.
Invoquant un harcèlement moral, un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention des risques psychosociaux et l'entrave à ses missions de représentant syndical, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy, par requête reçue le 19 septembre 2019, aux fins que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Auchan Retail Logistique, dit que la société Auchan Retail Logistique n'a commis aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [M], qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et que M. [M] n'a pas été victime de faits d'entrave dans le cadre de ses missions de représentant de section syndicale, a débouté M. [M] de ses
demandes de dommages et intérêts, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat
de travail et du surplus de ses demandes, a débouté la société Auchan Retail Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demande et a condamné M. [M] aux dépens.
Le 16 août 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, qu'elle dise qu'il a été victime de harcèlement moral et subsidiairement que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux, qu'il a été victime de faits d'entrave dans le cadre de ses missions de représentant de section syndicale, qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Auchan Retail Logistique, dise que le licenciement est nul et de nul effet et condamne la société aux sommes de :
30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave
3 507,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
350,74 euros brut au titre des congés payés y afférents
16 169,40 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
63 134,28 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Auchan Retail Logistique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Auchan Retail Logistique sollicite de la cour :
- in limine litis qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence et, statuant à nouveau, juge le conseil de prud'hommes de Lannoy incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour octroyer une quelconque indemnisation au titre du harcèlement moral ou d'un manquement de la société à son obligation de prévention des risques psychosociaux sur le fondement des faits du 20 septembre 2017 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens,
- sur le fond, à titre principal, qu'elle confirme le jugement qui a dit qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral et a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, qu'elle infirme le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la prescription prévue par l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail est applicable aux demandes indemnitaires de M. [M] au titre du manquement aux obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et pour entrave et, statuant à nouveau, juge que la prescription prévue par l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail est applicable aux demandes indemnitaires de M. [M] au titre du manquement aux obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et pour entrave, confirme le jugement qui a débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires
au titre du manquement aux obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et pour entrave et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de
travail, infirme le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, qu'elle condamne M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [M] de sa demande de ce chef et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, qu'elle fixe la date d'une hypothétique résiliation judiciaire du contrat de travail au 11 août 2022 et évalue les sommes éventuellement dues comme suit :
4 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
1 000 euros à titre d'indemnité pour manquement aux obligations en matière de prévention des risques psychosociaux
1 000 euros à titre d'indemnité pour faits d'entrave dans le cadre des missions de représentant de section syndicale
21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [M] invoque au titre du harcèlement moral, un management harcelant caractérisé par des iniquités dans la charge de travail imposée entre les salariés, un contrôle constant de l'activité des salariés et la pression pour réaliser des objectifs en quantité irréalisables, des reproches injustifiés lors des réunions des 22 et 30 novembre 2016, un entretien annuel d'évaluation de l'année 2016 ne portant que sur les quatre derniers mois d'activité au sein du service animalerie PGC, l'altercation avec M. [J] le 20 septembre 2017, le non-respect des préconisations médicales et l'altération de son état de santé. Il soutient qu'aucune incompétence ne peut être opposée à sa demande puisqu'il sollicite la réparation du préjudice consécutif à la période antérieure à la reconnaissance de l'accident du travail. Il précise que la juridiction sociale est saisie d'un recours pour faute inexcusable pour la période postérieure.
La société Auchan Retail Logistique invoque in limine litis l'incompétence de la juridiction du travail pour octroyer une indemnisation au titre de l'altercation survenue le 20 septembre 2017. Elle conteste tout harcèlement moral. Elle fait valoir que la productivité était réaliste, qu'il est normal pour l'employeur de contrôler les horaires de travail et notamment les temps de pause, que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un favoritisme, que les entretiens étaient motivés par les écarts de productivité du salarié, que les aménagements retenus par le médecin du travail ont été respectés, qu'elle n'a pas eu connaissance de son avis du 2 juin 2017
En application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non du conseil de prud'hommes.
M. [J] a pris M. [M] à partie le 20 septembre 2017 après que le salarié lui a reproché de circuler sur un chariot élévateur dont les fourches étaient levées. Si M. [M] fait état de cet événement, il indique à juste titre que sa demande a pour objet l'indemnisation du harcèlement moral procédant d'agissements antérieurs à cet accident du travail. Il ne peut en conséquence être retenu que l'appelant sollicite la réparation des conséquences de son accident du travail. La juridiction du travail est bien compétente pour connaître de la demande de M. [M] en ce qu'elle porte sur un harcèlement moral procédant d'agissements antérieurs à l'accident du travail du 20 septembre 2017.
En vue de caractériser la répartition inéquitable de la charge de travail, M. [M] produit les attestations de trois collègues. M. [I] fait état d'un climat malsain dans le service, avec de la complaisance pour certains salariés, de la rigueur pour d'autres et une répartition inégalitaire de la charge de travail en quantité et en qualité. M. [F] évoque un climat désastreux, des chefs d'équipe inéquitables, qui attribuent le bon travail aux préférés pour les favoriser dans leur productivité. Il précise avoir souvent remarqué que M. [M] était seul sur un poste où certains sont à deux. M. [O] dénonce également le favoritisme dont bénéficient certains salariés de la part des coordinateurs d'équipe et l'attribution des tâches les plus pénibles aux autres salariés, dont M. [M].
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces témoignages, à tout le moins ceux de M. [F] et M. [O], relatent une situation d'inéquité dont M. [M] a été personnellement victime. Il importe peu que ces salariés ne se soient pas manifestés auprès de M. [H], responsable d'activité non-alimentaire, pour se plaindre d'une répartition inéquitable de la charge de travail au sein de l'équipe. La circonstance alléguée par la société Auchan Retail Logistique que M. [F] ne travaillait plus au service préparation de l'entrepôt logistique de [Localité 5] est inopérante puisqu'elle ne l'a pas empêché de constater la situation dont il témoigne.
Il ressort du compte rendu de l'entretien que M. [H] a eu avec M. [M] le 22 novembre 2016 que le salarié a fait part à son responsable, à cette occasion, de son impression «de faire moins de descente que d'autres» et que le planning était impartial. M. [H] indique lui avoir répondu que «CE et RE font de leur mieux, qu'ils ne tiennent pas un cahier qui garantit à 100 % l'équité», que le «principe est que tout le monde tourne» et qu'il peut y avoir quelques différences sur une période.
Si Messieurs [I], [F] et [O] ne précisent pas quelles tâches étaient les plus pénibles et quels salariés étaient favorisés selon eux, aucun élément n'est produit sur le roulement des salariés de l'équipe sur les différentes tâches qui permettrait de contredire leur témoignage et de vérifier, ainsi que M. [H] l'a affirmé, que, globalement, tout le monde tournait de la même façon. Dans une attestation établie le 4 mai 2021, M. [H] admet au demeurant qu'il peut y avoir des différences de plannings liées à la prise en compte par les chefs d'équipe de l'activité, de contraintes médicales, des besoins de l'activité et de l'expérience des collaborateurs.
L'existence d'une répartition différenciée des tâches est donc établie.
L'objectif de 130 colis à effectuer par heure en préparation était certes supérieur à la moyenne de productivité de l'équipe entre septembre et décembre 2016 (115 colis) mais a toutefois été atteint par plusieurs salariés. La moyenne de productivité de l'équipe a dépassé à plusieurs reprises cet objectif depuis janvier 2018. Il ne peut en conséquence être qualifié d'inatteignable.
Le contrôle permanent de la productivité, qui concernait l'ensemble des salariés, n'est pas contesté par l'employeur, qui répond qu'il était dans son rôle en l'exerçant. Ce contrôle résulte au demeurant des documents de suivi de productivité, notamment celui adressé par l'employeur au médecin du travail le 19 avril 2017, transcrivant chacune des opérations effectuées par l'opérateur à la seconde près. Ce contrôle pouvait être ressenti comme un «flicage constant humain et technologique» et une persécution, selon les termes employés par M. [O] et M. [I], qualifiés d'excessifs par l'employeur.
M. [M] n'établit pas que dès qu'un salarié n'atteignait pas ses objectifs, il était convoqué en vue de rétablir sa productivité. Le plan personnel d'accompagnement mis en 'uvre à compter du 12 mai 2016 pour un salarié anonymisé l'a en effet été, comme pour lui en décembre 2016, en raison de sa productivité non pas inférieure aux objectifs mais à la moyenne de productivité de l'équipe.
La société réfute toute «mise en concurrence» des salariés en indiquant que les données de productivité ne sont pas rendues publiques. M. [M] a toutefois écrit à la psychologue du travail le 30 mars 2017 que les chefs d'équipe mettaient en compétition les intérimaires en leur disant : «un tel a fait autant et l'autre a fait autant». Cette pratique, qui n'est pas établit autrement que par les affirmations du salarié, ne le visait pas en tout état de cause personnellement, selon ses propres explications, puisqu'il indique qu'elle était utilisée à l'égard des intérimaires.
Il reste qu'il résulte des témoignages de M. [O] et M. [I], de même que du compte rendu d'enquête du CHSCT du 18 octobre 2017, que les pressions liées notamment au volume d'activité généraient beaucoup de tensions entre salariés. M. [O] et M. [I] évoquent une altercation en mars 2017, dont les causes exactes sont toutefois indéterminées. M. [I] précise que le climat pesant dans le service avait conduit Mme [X], responsable des ressources humaines, à recevoir toute l'équipe en janvier 2017. Il ajoute avoir obtenu sa mutation dans un autre service en septembre 2017 car il ne supportait plus un management lui faisant perdre le sens du travail. Le climat de tension est admis par M. [H] lui-même dans son mail du 22 novembre 2016 à la responsable des ressources humaines et dans son courrier du 30 novembre 2016 à M. [M]. Il convient que des améliorations sont à apporter, en matière d'organisation, de techniques et de méthodes.
Il est donc établi que M. [M] exerçait son activité professionnelle dans un contexte de tensions imputable aux pressions liées au volume de l'activité et aux exigences de productivité.
Il ressort du courrier de M. [H] du 13 décembre 2016 que le plan personnel d'accompagnement concernant l'appelant a été mis en 'uvre après qu'il a reçu M. [M] le 22 novembre 2016 pendant près de 2 heures et le 30 novembre 2016 pendant 2 heures.
Il est établi que M. [M] s'est vu reprocher lors de l'entretien du 22 novembre 2016, outre sa productivité insuffisante, des propos acerbes. De plus, ont été évoquées trois erreurs (sur 378 colis contrôlés). M. [M] est sorti en pleurs du bureau de M. [H], comme en atteste M. [I] et comme l'a indiqué le responsable d'activité à la responsable des ressources humaines dans son mail du 22 novembre 2016.
La remarque sur l'objectif de fiabilité précise que les trois erreurs n'étaient pas directement imputables à M. [M] mais à un intérimaire qu'il formait. L'employeur a invité M. [M] à suivre ses filleuls et à les contrôler précisément avant de les laisser autonomes afin d'atteindre l'objectif de fiabilité de 99,80 %.
Les remarques faites à M. [M] sur ses performances n'étaient pas injustifiées puisqu'elles s'appuyaient sur des données chiffrées, même si elles ont incontestablement été mal supportées par le salarié, habitué à être félicité pour son travail, comme le montrent ses évaluations antérieures, et qui s'est senti déconsidéré, ce que traduit sa phrase : «donc je suis nul», rapportée par M. [H] dans son compte rendu du 22 novembre 2016. Le plan personnel d'accompagnement visait non pas à ce que la productivité du salarié atteigne l'objectif de 130 colis et 14 palettes par heure mais à ce qu'elle se rapproche de la moyenne de l'équipe.
M. [M] réfute tout propos acerbes. De fait, pour justifier de telles remarques, l'employeur renvoie dans ses conclusions aux seuls éléments recueillis suite à l'altercation du 20 septembre 2017. Ces éléments ne mettent pas en évidence de propos critiquables du salarié antérieurs au 22 novembre 2016. Si M. [H] a indiqué dans son compte rendu de l'entretien que M. [M] avait admis être un peu agressif, M. [M] a au contraire revendiqué un comportement respectueux envers tous les collaborateurs dans son courrier du 20 décembre 2016. Ce reproche apparaît donc injustifié.
M. [M] n'établit pas avoir été évalué au titre de l'année 2016 sur les seuls quatre derniers mois d'activité accomplis au sein du service animalerie PGC. Contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions, la dernière évaluation qu'il produit est en date du 15 mars 2016 et se rapporte à la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016.
S'agissant du non-respect allégué des préconisations médicales des 25 janvier 2017 et 3 mars 2017, M. [M] se borne à produire les avis du médecin du travail et à soutenir qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions.
Le premier avis recommande : «Aménagement d'horaires avec début de poste à partir de 7h30, contre-indication à la conduite de chariot élévateur pendant un mois. Pas de travail sous contrainte de productivité. Nécessité de mise au point rapide avec le responsable d'activité. Aptitude limitée à la durée de : 1 mois». Le second avis indique : «Absence de contre-indication médicale à la conduite d'engins motorisés, idéalement en favorisant les tâches de cariste PGC. Pas de travail sous contrainte de productivité et favoriser les échanges et la discussion. A revoir dans 6 mois ou avant si besoin.»
M. [M] n'établit par aucun élément que ces prescriptions n'ont pas été respectées et notamment qu'il a travaillé avec des contraintes de productivité après le 25 janvier 2017. Au contraire, ses relevés de badgeage du 23 janvier 2017 au 3 mars 2017, la fiche de poste d'employé au service transit, qui ne mentionne pas d'objectifs chiffrés, l'attestation de M. [D], cadre logistique, indiquant avoir accueilli M. [M] au sein de ce service environ trois semaines au premier trimestre 2017 et le mail de la responsable des ressources humaines au médecin du travail en date du 19 avril 2017 faisant état non pas d'un manque de productivité de M. [M] mais d'arrêts de production inexpliqués, pouvant aller de vingt minutes à une heure, montrent que les recommandations des 25 janvier 2017 et 3 mars 2017 ont été respectées.
La fiche de suivi médical établie le 2 juin 2017 par le médecin du travail, à l'issue d'une visite à la demande de l'employeur et du médecin du travail, mentionne les préconisations suivantes : «Nécessité d'échanger sur la situation professionnelle, changement de service ' idéalement sur son ancien poste en expédition ' à envisager. A revoir dans 3 mois».
Selon le dossier médical, M. [M] a indiqué au médecin du travail le 2 juin 2017 qu'il souhaitait retourner dans son ancien service en expédition et qu'il en avait parlé la veille à son N+1, M. [P], en vue qu'il remonte l'information à M. [H]. Il avait d'ailleurs déjà formé cette demande auprès de M. [H], comme le montrent le compte rendu de l'entretien du 22 novembre 2016 établi par ce dernier et le courrier du salarié à M. [H] du 20 décembre 2016, par lequel le salarié avait motivé sa demande de réintégration dans son ancien service en expédition par un management le mettant en situation d'échec au sein du service préparation PGC.
Il est constant que l'employeur n'a pas envisagé le retour du salarié à son ancien poste en expédition.
En définitive, les agissements invoqués par M. [M] à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral et établis par lui sont une répartition différenciée des tâches au sein du service, un contrôle minutieux et permanent de la productivité générateur de pression et de tensions, un reproche injustifié sur des réflexions acerbes de sa part et le non-respect de la demande du médecin du travail d'envisager son changement de service.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Les éléments produits ne permettent pas de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la répartition différenciée des tâches au sein du service. En effet, M. [H] a expliqué le 4 mai 2021 les différences de plannings par la prise en compte par les chefs d'équipe de l'activité, de contraintes médicales, des besoins de l'activité et de l'expérience des collaborateurs, après avoir écrit le 22 novembre 2017 que tout le monde tournait. La société Auchan Retail Logistique ne fournit pas d'élément matériel à l'appui de l'explication de M. [H], en décalage avec ce qu'il avait précédemment écrit.
Les éléments produits ne permettent pas davantage de justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement l'imputation au salarié de propos acerbes.
La société Auchan Retail Logistique explique n'avoir pas envisagé le changement de service de M. [M] faute d'avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail du 2 juin 2017. Sont produits des mails dont il résulte que le médecin du travail et la responsable des ressources humaines ont vainement tenté de se joindre téléphoniquement le 2 juin 2017 et que M. [M] a vainement tenté de rencontrer Mme [X] le 6 juin 2017. La société Auchan Retail Logistique produit en outre les attestations de Mme [X], qui dit n'avoir pas eu d'avis médical suite à cette visite, et de Mme [L] et Mme [B], respectivement assistante ressources humaines depuis septembre 2018 et responsable des ressources humaines depuis janvier 2019, qui indiquent que l'avis n'était pas dans le dossier de M. [M] et qu'il n'était pas saisi dans l'outil de gestion.
Aucune attestation du médecin du travail n'est fournie dont il résulterait qu'il aurait omis de transmettre son avis du 2 juin 2017 à l'employeur et n'aurait pas même échangé verbalement avec lui suite à la visite du 2 juin 2017, situation d'autant plus invraisemblable que l'employeur avait lui-même sollicité cette visite, comme le montrent ses messages au médecin du travail des 19 avril 2017 et 31 mai 2017, qu'il savait que la visite avait effectivement eu lieu le 2 juin 2017 et qu'il avait tout lieu de se rapprocher du médecin du travail pour en connaître l'issue. Les éléments produits ne permettent pas
en conséquence de justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement que l'employeur ne se soit pas préoccupé de l'avis du médecin du travail du 2 juin 2017 et n'ait pas envisagé dès ce moment le changement de service du salarié, d'autant que celui-ci avait déjà formulé cette demande plusieurs mois auparavant en faisant part du désarroi provoqué par le fonctionnement du service PGC.
Il convient en conséquence de considérer que la répartition différenciée des tâches au sein du service, le reproche injustifié sur des réflexions acerbes du salarié et l'absence de prise en compte de la demande du médecin du travail d'envisager le changement de service du salarié sont constitutifs de harcèlement moral. Au vu des pièces médicales faisant état du mal-être du salarié rapporté en partie à cette situation professionnelle, le préjudice subi par l'appelant sera indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour entrave
Le 21 février 2017, M. [M] a été désigné représentant syndical de section CGT. Il reproche à la société Auchan Retail Logistique de ne lui avoir remis que le 21 juin 2017, suite à plusieurs réclamations orales et un courrier de rappel du syndicat du 31 mai 2017, la clef du local syndical et des tableaux d'affichage lui permettant d'exercer utilement son mandat. Il ajoute que lors de son entretien individuel, l'employeur a pris en considération l'exercice de son mandat pour considérer qu'il ne pouvait réaliser sa productivité, qu'il n'a jamais été convoqué à la moindre réunion de négociation annuelle sur les salaires, qu'il est constamment suivi lorsqu'il se rend sur les sites, qu'il est, à la différence de tous ses collègues, obligé de laisser ses effets personnels dans le vestiaire sans pouvoir les amener sur les sites, que de nombreuses difficultés quant au panneau d'affichage sont encore d'actualité et que la cessation de son mandat suite au renouvellement des institutions représentatives du personnel le 18 octobre 2019 est sans incidence sur les manquements commis et le préjudice subi.
La société Auchan Retail Logistique répond qu'en application de la prescription biennale, aucune indemnisation ne saurait être octroyée à M. [M] au titre de son comportement des mois de février à juin 2017 et des propos prétendument discriminatoires qui auraient été tenus au cours de l'entretien individuel intervenu en mai 2017. Elle ajoute que le représentant de la section syndicale n'a aucune compétence en matière de négociation collective et que, pour le surplus, les allégations de M. [M], qu'elle conteste, sont inopérantes comme dépourvues de toute offre de preuve.
L'action en responsabilité fondée sur des faits d'entrave est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et non pas à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier acte constitutif d'entrave. L'action en responsabilité pour les faits d'entrave n'était donc pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 19 septembre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Auchan Retail Logistique de sa demande tendant à voir la prescription biennale appliquée à la demande indemnitaire de M. [M] pour entrave.
Sur le fond, M. [M] justifie que la clef du local syndical ne lui a été remise que le 21 juin 2017, quatre mois après sa désignation comme représentant syndical de section CGT et trois semaines après l'intervention de l'union locale CGT de Seclin auprès de la responsable des ressources humaines.
En application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs. La société Auchan Retail Logistique n'a donc pas commis de manquement en ne convoquant pas l'appelant aux réunions de négociation annuelle sur les salaires
Les autres manquements allégués par M. [M] ne sont pas justifiés.
Ainsi, est seul établie l'entrave de l'employeur dans l'exercice par M. [M] de ses fonctions de représentant syndical de section au regard de la remise tardive des clefs du local syndical.
Il en est résulté pour M. [M] un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les agissements de harcèlement moral au travail ayant durablement altéré la santé du salarié rendent impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, en application des articles 1224 du code civil et L.1231-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
M. [M] ayant été déclaré inapte à son poste le 1er juin 2022 et licencié le 11 août 2022, après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture est fixée à cette date. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'intimée ne conteste que le principe.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (1 787,20 euros), de son âge réduisant sa capacité de retrouver un nouvel emploi et de l'absence de justificatifs concernant sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Auchan Retail Logistique des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige justifie de condamner la société Auchan Retail Logistique à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Auchan Retail Logistique et en ce qu'il a débouté la société Auchan Retail Logistique de sa demande tendant à voir la prescription biennale appliquée à la demande indemnitaire de M. [M] pour entrave et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 11 août 2022.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société Auchan Retail Logistique à payer à M. [M] les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre d'indemnité pour harcèlement moral
2 000 euros net à titre d'indemnité pour entrave
3 507,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
350,74 euros brut au titre des congés payés y afférents
16 169,40 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
25 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la société Auchan Retail Logistique au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Auchan Retail Logistique à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Auchan Retail Logistique aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC