Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/918
Rôle N° RG 21/10856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2RX
[Y] [J]
C/
CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11852.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Après un premier refus de reconnaissance opposé le 3 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a, le 14 novembre 2016, notifié à M. [S] [Y] [J] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie « lésion chronique du ménisque gauche » inscrite au tableau n°79, constatée le 5 février 2016.
Après avis du service médical qui a estimé que l'état de santé de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 23 janvier 2017, la caisse a notifié une cessation des indemnités journalières à compter de cette date à M. [Y] [J].
L'intéressé a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique, laquelle a été confiée au Docteur [Z].
Le rapport d'expertise du 17 mai 2017 conclut comme suit : « A l'examen clinique, la marche s'effectuant normalement, la mobilité des genoux est normale et il n'y a pas de problème inflammatoire ni de douleur évidente. Le reste de l'examen est sans particularités. Il est manifeste que l'état du patient est tout à fait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. L'examen effectué ce jour étant globalement superposable à celui constaté par le médecin-conseil, on pourra donc maintenir au 23 janvier 2017 la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet ».
Par notification du 31 mai 2017, et suite à cette expertise technique, la caisse a notifié à l'assuré la confirmation de la décision précédemment arrêtée.
M. [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, laquelle, par décision du 25 septembre 2017, au vu des conclusions de l'expert dûment notifiées à l'intéressé, a maintenu la décision prise par les services de la caisse.
Par requête adressée le 1er février 2018, M. [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes pour demander la désignation d'un expert.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la contestation recevable,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise et débouté M. [Y] [J] de ses demandes,
- condamné M. [Y] [J] aux dépens.
Par déclaration effectuée par RPVA du 16 janvier 2021, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 2 juillet 2021, pour être ré-inscrite à la demande de l'appelant du 21 juillet 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de désigner un expert avec mission habituelle en la matière. Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
- il établit par la production de documents médicaux son incapacité à exercer son activité professionnelle du fait de sa maladie professionnelle,
- au visa de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, et de la contradiction entre les certificats médicaux du docteur [R], médecin-conseil de la caisse, et de son médecin traitant, l'expertise judiciaire est légitime, d'autant que le médecin-conseil de la caisse ne présente ni indépendance ni impartialité vis-à-vis de cette dernière.
L'intimée a déposé et fait viser des conclusions, déjà transmises par RPVA le 28 octobre 2022, qui sont relatives à une autre procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00761 afférente à un appel interjeté également le 16 janvier 2021 par M. [Y] [J] à l'encontre d'un autre jugement également rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice entre les mêmes parties.
En cours de délibéré, la cour a sollicité de l'intimée, au contradictoire de l'appelant, la communication de ces pièces et conclusions, selon demande du 25 novembre 2022.
Il a été satisfait à cette demande le jour même.
Par ces conclusions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en ce sens que :
- au visa des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, l'expertise médicale technique établie dans les conditions réglementaires, et dépourvue d'ambiguïté ou de contradiction s'impose aux deux parties, et même au juge,
- les pièces médicales produites n'apportent aucune critique sérieuse au rapport du Docteur [Z], désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin-conseil de la caisse, et auquel nul reproche de partialité ne peut être opposé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En vertu de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L.141-2, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses écritures, le recours judiciaire qu'il a exercé ne porte pas sur un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, mais sur la notification qui lui a été faite le 17 janvier 2017 par la caisse l'informant de ce qu'après examen de sa situation, le Docteur [B] [R], médecin-conseil, avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié de sorte qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 23 janvier 2017.
C'est à la suite de cette notification et sur la demande de l'assuré que le Docteur [Z] a été désigné pour procéder à l'expertise médicale prévue par le premier des textes ci-dessus rappelés.
L'expert a procédé à l'examen du patient et à celui des documents produits par les parties à savoir :
* un bilan biologique du 22 avril 2017 dont on retient une VGM à 101, une glycémie à 1,99, des triglycérides à 6,14 g/l, des transaminases SGOT 39 et GPT 54, gamma GT 178, lipase 72,
* des radiographies des deux genoux du 30 mars 2017 montrant une arthrose fémorotibiale interne modérée, et une image du condyle fémoral interne gauche,
* une IRM du genou gauche du 5 mai 2017 retrouvant l'arthrose tricompartimentale, une méniscopathie dégénérative bilatérale de grade III, avec à noter l'existence d'un enchondrome fémoral.
L'examen clinique de la victime a montré un bon état général, et, s'agissant plus précisément de l'examen du genou gauche, l'expert a noté une marche normale sans boiterie, une marche réalisée sur les talons et sur les pointes, un appui monopodal tenu, un genu varum, un accroupissement ébauché, des genoux froids et secs, une extension complète, une flexion talon-fesse à 16 centimètres, une absence d'amyotrophie : 48 centimètres, une absence de laxité ou de tiroir, une absence de douleur à la mobilisation, une absence de syndrome rotulien.
L'expert constatant qu'à l'examen clinique la marche s'effectuait normalement, que la mobilité des genoux était normale, qu'il n'y avait ni problème inflammatoire ni douleur évidente, c'est par des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté qu'il a conclu qu'il était manifeste que l'état du patient était tout à fait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que l'examen effectué par lui étant globalement superposable à celui constaté par le médecin-conseil, l'on pouvait maintenir au 23 janvier 2017 la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet.
L'affirmation de l'appelant selon laquelle le médecin-conseil de la caisse ne peut en aucun cas être considéré comme indépendant et impartial dès lors que c'est précisément la caisse qui le mandate, apparaît infondée, dans la mesure où il existe une distinction entre le service médical de la caisse et le service administratif de celle-ci, seul habilité à prendre des décisions, et où, de surcroît, l'expert [Z] ,désigné d'un commun accord par le praticien désigné par l'assuré et par le praticien conseil, et dont l'indépendance et l'impartialité sont exemptes de critiques, a procédé à un examen, et à des constatations superposables à celle du médecin-conseil.
Il convient de rappeler que les conclusions ainsi établies déterminent une aptitude de l'assuré à effectuer un travail quelconque adapté à ses possibilités, et non nécessairement à reprendre son emploi antérieur, de sorte que l'aptitude à la reprise d'un travail quelconque doit être distinguée de l'aptitude au poste en droit du travail.
Le certificat médical établi le 11 avril 2017 par le Docteur [O] [P], qui indique que l'état de santé de Monsieur [Y] [J] ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle du fait de sa maladie professionnelle du 5 février 2016 jusqu'au 30 janvier 2018, n'indique en rien les éléments d'ordre médical qui s'opposent à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. De surcroît, ce médecin n'explicite pas selon quelles constatations ou observations il peut, le 11 avril 2017, prévoir que l'état du patient rendra nécessaire une suspension de l'activité professionnelle jusqu'au 30 janvier 2018.
Les conclusions de l'I.R.M. pratiquée par le Docteur [T] sur le genou gauche le 5 mai 2017 ont été soumises à l'analyse de l'expert, qui a pleinement pris en compte l'arthrose tricompartimentale, la méniscopathie dégénérative interne et externe de grade III, et l'existence de l'enchondrome fémoral. Ces conclusions ne contredisent aucunement celles du Docteur [Z], lequel a considéré, au regard notamment de ce compte rendu d'examen, que les constatations médicales auxquelles il avait donné lieu ne remettait pas en cause la date de consolidation de l'état de santé, dont il convient de rappeler qu'elle correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Le certificat médical de prolongation, établi le 21 janvier 2018 par le Docteur [O] [P], au titre de la maladie professionnelle du 5 février 2016, qui ne comporte aucune constatation détaillée, n'est pas davantage susceptible de contredire les conclusions de l'expert.
Enfin, le document faisant état d'une arthroscopie du genou gauche prévue le 8 février 2018 est postérieur de près d'une année à la date à laquelle la cessation du paiement des indemnités journalières a été fixée. Il ne contredit pas les constatations du Docteur [Z] qui ont été établies au regard de la stabilisation de l'état de santé constatée lors de l'expertise. Par ailleurs, cette stabilisation ne s'oppose pas à l'apparition d'une éventuelle rechute, susceptible de donner lieu à nouvelle déclaration.
Il s'ensuit que le jugement qui a considéré au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une nouvelle expertise au vu des conclusions claires et précises de l'expert, est en voie de confirmation.
L'appelant, qui échoue en son appel conservera la charge des dépens.
Il s'ensuit que sa demande présentée au titre des frais irrépétibles est en voie de rejet.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 18 décembre 2020 ( 18/00323 ) en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [Y] [J] aux dépens.
- Déboute M. [S] [Y] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne M. [S] [Y] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 3] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente