Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 20/08969 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOIV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
M. [N], [K], [T] [P]
C/
Madame la Présidente de la Commission des mineurs, ès qualités d’administrateur ad hoc de [F] [Z], Mme [X] [V] épouse [Z], M. [J] [Z]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-pierre DOMINJON - 246
Me Ingrid POULET - 985
Me Marie-france VULLIERMET - 644
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [K], [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
DEFENDEURS
Madame [X] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
Madame la Présidente de la Commission des mineurs, ès qualités d’administrateur ad hoc de [F] [Z],
Ordre des avocats de [Localité 9] - [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005916 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 985
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est compétent pour statuer sur la présente action en contestation de paternité,
DIT que l’action est recevable,
DIT que Monsieur [J] [Z] n’est pas le père de l’enfant [F] [Z] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12],
ANNULE en conséquence la présomption de paternité entre Monsieur [J] [Z] et [F] [V],
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
DECLARE Monsieur [N] [P] irrecevable en son action en reconnaissance de paternité et en sa demande tendant au changement de nom de l’enfant,
DECLARE Madame la présidente de la commission des mineurs, ès qualités d’administrateur ad’hoc de la mineure [F], irrecevable en son action en reconnaissance de la paternité de Monsieur [N] [P],
CONSTATE que l’enfant prendra, en conséquence, le nom de famille de sa mère, Madame [X] [V],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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