Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Créteil - RG n° 19/04845
APPELANTS :
Maître [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Représenté par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Représenté par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Représenté par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame [Z] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. SOCIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon acte sous-seing-privé du 12 mars 2010, la Sci Sociplus et Mme [Z] [E] ont conclu une promesse de vente portant sur un bien dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 12], composant le lot numéro 132, consistant en un appartement comprenant une chambre d'une superficie de 11,09 m² et un droit au WC commun, le bien étant loué selon bail du 24 mars 2003. Ce compromis précise que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril du 23 juillet 2007 pour des travaux de reprise de structure, qui ont été réalisés par le vendeur.
L'acte authentique de vente a été reçu le 15 juillet 2010 par M. [O] [V], notaire. Mme [E] était représentée à la signature par un clerc de l'étude de M. [V]. Cet acte mentionne que l'arrêté de péril du 23 juillet 2007 a été abrogé le 5 janvier 2010 à la suite de la réalisation de travaux de reprise de structure.
Par lettre du 9 novembre 2016, l'association Solidaires pour l'habitat a indiqué à Mme [E] que le logement avait fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité le 23 avril 2008. Cet arrêté a été notifié à Mme [E] le 8 février 2017 par la direction du logement et de l'habitat de la ville de [Localité 11]. Mme [E] a exécuté les travaux requis et, selon arrêté du 25 janvier 2018 notifié le 8 février 2018, la préfecture de [Localité 11] a prononcé la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité.
Par lettre du 4 octobre 2017, Mme [E] a mis en demeure M. [V] de l'indemniser de l'intégralité de son préjudice. Le 26 juillet 2018, la société de courtage d'assurances LSN assurances a informé l'avocat de Mme [E] que l'assureur de la responsabilité civile professionnelle du notaire acceptait le remboursement des travaux à l'exclusion des autres préjudices allégués.
C'est dans ces circonstances que par actes délivrés les 14, 20 et 23 mai 2019, Mme [E] a fait assigner en responsabilité la Sci Sociplus, M. [V], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA) devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 10 novembre 2020, ledit tribunal a :
- déclaré Mme [E] recevable en ses demandes,
- condamné in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts [en réparation de son préjudice moral]
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, des parties.
Par déclarations des 22 janvier 2021 et 8 février 2021, M. [V] et les sociétés MMA, d'une part, et Mme [E], d'autre part, ont interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéro RG 21/01683 et RG 21/02627 puis jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 15 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 juillet 2021, M. [O] [V], la société anonynme MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro 21/01683 et sous le numéro 21/02627,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [E] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter intégralement,
- condamner Mme [E] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 mai 2021, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
- la juger recevable en sa demande et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à la seule exception de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance,
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA à lui verser la somme de 62 003,22 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] et les MMA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Regnier, avocat constitué en appel.
La Sci Sociplus, à laquelle les déclarations d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées les 15 avril et 20 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en ce qui la concerne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action aux motifs que :
- Mme [E] a eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité, non pas à la date de la signature de l'acte authentique à laquelle elle n'était pas présente mais seulement représentée, mais à la date de la réception de la lettre envoyée le 9 novembre 2016 par l'association Solidaires pour l'habitat l'informant de l'existence de cet arrêté,
- les mentions relatives à l'existence d'un arrêté d'insalubrité dans l'acte authentique sont noyées au milieu d'une nébuleuse d'annexes, pour certaines quasiment illisibles, et ne figurent pas dans le corps de l'acte authentique,
- l'action engagée en mai 2019 n'est pas prescrite.
M. [V] et les sociétés MMA soulèvent la prescription de l'action de Mme [E] en ce que:
- les annexes de l'acte de vente, soit la demande de renseignement d'urbanisme du 21 mai 2010 et la fiche information adressée par le syndic, mettent en évidence que l'appartement litigieux faisait l'objet d'une déclaration d'insalubrité avec une injonction de travaux entraînant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux aux fins d'habitation,
- Mme [E] a eu connaissance de l'existence de cet arrêté le 15 juillet 2010, jour de régularisation de l'acte authentique, ou au plus tard en octobre 2010, ayant reconnu, dans un courriel adressé à M. [V] le 17 octobre 2010, avoir eu connaissance de l'état hypothécaire,
- la prescription est dès lors acquise au plus tard depuis le 31 octobre 2015, Mme [E], qui dispose de sa pleine capacité juridique, ne pouvant arguer ne pas avoir compris le contenu de l'acte.
Mme [E] réplique que :
- son dommage s'est manifesté lorsqu'elle a eu connaissance du contenu et de la portée de l'arrêté d'insalubrité, à l'occasion de sa notification par courrier du 8 février 2017,
- elle n'a pu en avoir connaissance au jour de la vente, le 15 juillet 2010, alors qu'elle n'était pas présente mais représentée, que l'acte ne contenait aucune mention relative à cet arrêté et que les annexes lui ont été ultérieurement transmises,
- elle n'a pu davantage en avoir connaissance en octobre 2010, lorsque M. [V] lui a adressé après la vente l'état hypothécaire sans aucune explication, alors que celui-ci était impossible à interpréter par un non professionnel du droit, que l'arrêté n'était pas joint à cet état et qu'elle a pu légitimement croire que ce document concernait l'arrêté de mise en péril qui avait été levé.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le point de départ de l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par Mme [E] à l'égard du notaire, en sa qualité de rédacteur d'acte, pour manquement à son devoir de conseil ayant trait à l'arrêté d'insalubrité court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu mais également des conséquences dommageables de l'arrêté.
Cette date a été pertinemment fixée par les premiers juges au 18 février 2017, date à laquelle l'arrêté a été notifié à Mme [E] par la mairie de [Localité 11] qui lui a précisé les obligations à sa charge, laquelle information ne ressort pas des actes antérieurs allégués, qu'il s'agisse de l'acte authentique à la signature duquel l'appelante était représentée, que de l'état hypothécaire contenant le relevé des différentes formalités publiées du 1er janvier 1969 au 18 septembre 2018, parmi lesquelles est mentionnée la déclaration d'insalubrité du 23 avril 2008 sans plus d'explications.
La prescription n'est donc pas acquise et Mme [E] est recevable en ses demandes, en confirmation de la décision.
Sur la faute du vendeur :
Le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a retenu que la société Sociplus, venderesse, qui a eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité qu'elle a fait publier à ses frais, avait commis un dol ayant vicié le consentement de l'acquéreur et manqué à son obligation d'information pré-contractuelle en ne lui délivrant pas cette information déterminante.
Sur la faute du notaire :
Le tribunal a retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne faisant pas état, dans l'acte authentique, de la déclaration d'insalubrité du 23 avril 2008 et en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur toutes les conséquences de cet arrêté, dont les limitations de son droit de propriété en ce qui concerne la faculté de location.
M. [V] et les sociétés MMA contestent toute faute du notaire aux motifs que :
- Mme [E] a eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité par le biais de l'acte de vente du 15 juillet 2010 et de ses annexes, qui précisent que le lot litigieux a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité avec une injonction de travaux,
- Mme [E], ayant attendu sept ans pour réaliser ces travaux, ne peut invoquer sa propre turpitude.
L'appelante,faisant sienne la motivation du jugement, réplique que :
- le notaire ne l'a pas informée de l'existence de l'arrêté d'insalubrité ni de ses conséquences,
- son manquement est d'autant plus caractérisé que l'arrêté d'insalubrité litigieux a été publié à la conservation des hypothèques le 1er août 2008, préalablement à la vente du bien, et que l'état hypothécaire mentionnait l'existence de cet arrêté à la date de la vente du bien,
- à supposer qu'elle ait eu connaissance de l'existence d'un tel arrêté d'insalubrité, ce qui n'est pas démontré, M. [V] n'a en tout état de cause pas exécuté son obligation d'information et son devoir de conseil.
Le notaire rédacteur d'acte, tenu à une obligation d'information et à un devoir de conseil, doit informer les parties à l'acte sur l'étendue et la portée de leur engagement et les mettre en garde sur les restrictions éventuelles à leurs droits.
Le corps de l'acte authentique d'acquisition du bien litigieux ne mentionne, au titre de l'urbanisme-voirie, que l'arrêté de voirie et aucunement l'arrêté d'insalubrité, qui ne figure pas davantage en annexe de l'acte.
Les circonstances que la demande de renseignement d'urbanisme du 21 mai 2010 annexée à l'acte authentique de vente indique, au titre des dispositions diverses et en petits caractères 'Travaux, interdiction d'habiter ou cession définitive de l'occupation aux fins d'habitation d'un ou de plusieurs lots' et que la fiche d'information adressée par le syndic de l'immeuble en copropriété, également annexée à l'acte authentique de vente, renseignant un tableau 'l'immeuble ou les locaux ont-ils fait l'objet d'un arrêté de mise en péril' (réponse : non), d'une déclaration d'insalubrité' (réponse : oui), d'une injonction de travaux (réponse : oui)', sans plus de précision, n'est aucunement de nature à éclairer Mme [E] sur la teneur et les conséquences de l'arrêté d'insalubrité frappant le bien acquis.
Les diagnostics annexés à l'acte relevant un défaut d'isolation de l'appartement en préconisant le remplacement des fenêtres existantes et du double vitrage, ainsi que la dangerosité de l'installation électrique, et le contrat de bail en cours annexé à l'acte, mentionnant au titre des conditions générales et dans une police quasiment illisible les normes applicables aux locaux à usage d'habitation, sont tout aussi inopérants.
En n'informant pas Mme [E] du contenu et de la portée de l'arrêté d'insalubrité figurant dans le relevé des différentes formalités publiées du 1er janvier 1969 au 18 septembre 2018, et des obligations et restrictions à son droit de propriété en découlant, le notaire a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil.
La prétendue tardivité de Mme [E] à engager les travaux pour remédier à l'état d'insalubrité du logement n'est pas établie et est en tout état de cause inopérante à exonérer le notaire de sa faute, qui est établie.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
- le montant des travaux de mise en conformité réalisés par Mme [E] pour un total de 3 328,79 euros TTC ayant été réglé par l'assureur de M. [V], ne peut être retenu au titre de son préjudice actuel,
- s'agissant du remboursement des loyers,
- la preuve de la condition de suspension du paiement des loyers jusqu'au 1er mars 2017 n'est pas rapportée à défaut d'établir que l'arrêté d'insalubrité ait été notifié au vendeur ainsi qu'il est mentionné à son article 9,
- cet arrêté ayant été notifié à Mme [E] le 18 février 2017, le bail devait être suspendu à compter du 1er mars 2017 en vertu des dispositions de l'article L.521-2 I du code de la construction et de l'habitation,
- Mme [E] ne justifie cependant pas avoir perçu des loyers durant la période de suspension du bail et être en conséquence tenue à leur restitution,
- le préjudice d'impossibilité de délivrer congé à fins de reprise pour le 23 mars 2021 n'est pas établi, Mme [E] ne rapportant pas la preuve qu'elle ait une fille née le [Date naissance 4] 2003 qu'elle souhaitait reloger dans l'immeuble litigieux,
- le préjudice d'impossibilité de recouvrer l'arriéré de loyer n'est pas davantage justifié, Mme [E] ne produisant aucun décompte ni aucune preuve des impayés.
Mme [E] sollicite la condamnation in solidum du vendeur et du notaire à lui réparer les préjudices causés par leurs fautes respectives soit :
- le montant, de 3 328,79 euros, des travaux réalisés pour lever l'arrêté d'insalubrité et qui n'a jamais été versé par M. [V] et ses assureurs, la prise en charge étant subordonnée à la renonciation par ses soins à tout recours, dès lors que si elle avait eu connaissance de l'injonction de travaux incluse dans l'arrêté d'insalubrité, elle aurait pu demander au vendeur de les réaliser ou d'en déduire le coût du prix d'acquisition,
- le remboursement, auquel elle doit procéder, des loyers perçus à compter de l'acquisition du bien et jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité, soit 36 014,43 euros,
- 2 550 euros, à parfaire, en raison de l'impossibilité de faire délivrer congé à fins de reprise le 23 mars 2021 alors qu'elle avait pour projet de loger sa fille dans cet appartement à sa majorité, mais également de l'impossibilité de la délivrance d'un tel congé au regard de l'incertitude de la date d'expiration du bail qui a été suspendu, l'exposant à subir un arriéré de loyers depuis le 23 mars 2021, à ce jour pour un montant de 930 euros,
- 5 510 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les arriérés de loyers antérieurs à la levée de l'arrêté d'insalubrité affectant le bien,
- 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral compte tenu du temps consacré à échanger avec le locataire, les services de la préfecture, les entrepreneurs, le notaire et ses assureurs pour régler les difficultés liées à l'arrêté d'insalubrité, l'anxiété causée par la nécessité de rembourser les loyers perçus sans la trésorerie nécessaire, le risque pénal auquel est elle exposée pour avoir loué un logement insalubre, enfin le stress généré par la procédure judiciaire.
M. [V] et les sociétés MMA répliquent que :
- le préjudice résultant du manquement du notaire à son obligation d'information et à son devoir de conseil s'analyse comme une perte de chance de renoncer à l'acquisition litigieuse, dont la preuve n'est pas rapportée,
- le préjudice au titre du remboursement des travaux est sans lien causal avec une quelconque faute du notaire, mais résulte de manière directe et certaine de l'arrêté d'insalubrité du 23 avril 2008,
- Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la notification ou de l'affichage de l'arrêté d'insalubrité antérieurement à la notification qui lui a été faite le 18 février 2017, ayant fait courir l'obligation de restitution des loyers à compter du 1er mars 2017 en application de l'article L. 521-2-1 du code de l'organisation judiciaire,
- elle n'établit pas que les loyers auraient été indûment perçus alors qu'elle a fait réaliser les travaux durant la période de suspension et le prétendu manquement du notaire est sans incidence sur la durée de la période des travaux nécessaire à la levée de l'arrêté d'insalubrité,
- les demandes indemnitaires de Mme [E] ne résultent donc pas de la faute prétendue du notaire,
- Mme [E] ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer un arriéré de loyers et de charges,
- sa demande au titre de l'impossibilité de donner congé pour le 23 mars 2021 n'est pas fondée,
- elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, ni d'un lien de causalité entre ce préjudice prétendue et la faute alléguée du notaire.
Le dol du vendeur étant établi, Mme [E] est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, la réparation de son préjudice entièrement matérialisé résultant des manoeuvres dolosives sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En revanche, le manquement du notaire à son obligation d'information et à son devoir de conseil n'a pu causer à Mme [E] qu'une perte de chance de ne pas acquérir le bien faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de l'acquérir à des conditions différentes.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Compte tenu de ce que l'arrêté d'insalubrité affectait l'usage même du bien vendu loué, la perte de chance de Mme [E] d'acquérir le bien à des conditions différentes, faisant supporter au vendeur les conséquences de cet arrêté, doit être évaluée à 95%.
S'agissant du coût des travaux engagés pour un montant justifié à raison de 3 663,15 euros afin de permettre la levée de l'arrêté, il ne ressort aucunement du courrier de la société de courtage du 26 juillet 2018, informant l'avocat de Mme [E] que l'assureur de la responsabilité civile professionnelle acceptait le remboursement des travaux à l'exclusion des autres préjudices allégués, que ces travaux aient été effectivement pris en charge, cette proposition étant subordonnée à une acceptation 'sans réserve et pour solde de tout compte' par Mme [E] se considérant entièrement dédommagée du litige. Ce chef de préjudice est en lien causal avec les manquements du vendeur et du notaire dès lors que Mme [E] n'aurait pas eu à assumer ce coût si elle avait été dument informée.
Quant au remboursement des loyers perçus, en application des dispositions de l'article L. 521-2 I du code de la consommation, Mme [E],qui justifie que l'arrêté d'insalubrité a été notifié à son vendeur le 24 avril 2008, est soumise à l'obligation légale de restituer les loyers perçus entre la date d'acquisition du bien, et la levée de l'arrêté d'insalubrité du 1er mars 2018, soit pour un montant non discuté de 36 014,43 euros que Mme [E] fonde sur un décompte arrêté au 7 mai 2021 et ses relevés bancaires. Cette obligation légale de restitution étant en lien causal avec la faute du vendeur et du notaire ne l'ayant pas informée des conséquences de l'arrêté d'insalubrité, ce chef de préjudice doit être également retenu dans l'assiette du préjudice et de la perte de chance subis.
De même, l'arrêté d'insalubrité prive Mme [E] du droit d'agir en paiement des arriérés de loyers depuis l'acquisition du bien et antérieurs à la levée de l'arrêté, portant sur un montant total de 5510 euros qu'elle fonde sur les mêmes pièces que celles susvisées.
En revanche, Mme [E] ne justifie pas avoir eu le souhait de délivrer un congé aux fins de reprise des lieux afin que sa fille les occupe ni d'un quelconque projet de reprise des lieux contrarié par une impossibilité de délivrer un tel congé.
Au vu de ces éléments, le préjudice matériel de Mme [E] s'élève un montant total de 45 187, 58 euros (36 014,43 +5 510 +3 663,15).
Si le vendeur doit être condamné à réparer l'intégralité du préjudice matériel de Mme [E] en lien causal avec ses manoeuvres dolosives, le notaire, qui par ses propres manquements a contribué à ce préjudice et doit donc être condamné in solidum avec le vendeur, n'est tenu qu'à hauteur du pourcentage de perte de chance retenu, soit 42 928,20 euros (45 187,58 x 95%).
Le préjudice moral tenant au défaut d'information de l'arrêté d'insalubrité et divers tracas subis de ce chef, entièrement matérialisé, a été pertinnement retenu à hauteur de 5 000 euros par les premiers juges et tant le vendeur que le notaire y ayant chacun contribué, ceux ci doivent être également condamnés in solidum à son indemnisation.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA à payer à Mme [E] la somme de 42 928,20 euros, et la Sci Sociplus le surplus de 2 259,38 euros, en réparation de son préjudice matériel, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement de ce chef, la Sci Sociplus, M. [V] et les sociétés MMA sont condamnés aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [E] une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la Sci Sociplus, M. [O] [V], la société anonynme MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [E] la somme de 42 928,20 euros et la Sci Sociplus le surplus de 2 259,38 euros, en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum M. [O] [V], la société anonynme MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [Z] [E] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [V], la société anonynme MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE