Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° W 23-12.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
1°/ Mme [V] [D],
2°/ M. [B] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 23-12.393 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bilotta bois forêts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Comptoir des bois de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de M. [W], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Bilotta bois forêts, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comptoir des Bois de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] et M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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