Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NL
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [U], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [E] [M] né le 15 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Khady BA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [M], né le 15 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M] pour une durée de 28 jours,,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [M] né le 15 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne le 19 septembre 2022 à 11 h 08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Khady BA, conseil de Monsieur [E] [M], ainsi que les observations de Monsieur [D] [U], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [E] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 septembre 2022 à 17 h 30,
Avons rendu l'ordonnance suivante
Le 10 juin 2021, [E] [M], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an qui a été exécutée le 18 novembre 2021 dans le cadre d'un éloignement forcé.
Le 16 septembre 2022, il a été placé en garde à vue par les fonctionnaires de police de [Localité 1] pour des faits de violences sur dépositaire de l'autorité publique ainsi que pour des outrages et des faits de rébellion sur les mêmes personnes.
Le 16 septembre 2022 , madame la Préfète des Deux-Sèvres a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Le même jour à 21 heures 50, il lui a été notifié un arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 septembre 2022 à 17 heures 11, madame la Préfète des Deux-Sèvres a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document de voyage en cours de validité, le maintien irrégulier sur le territoire français postérieure au 18 novembre 2021, l'absence de liens familiaux caractérisés sur le sol français, l'absence de ressources légales, l'opposition à l'éloignement du territoire national).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2022 à 23 heures 17 le conseil de [E] [M] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2022 à 11 heures 55 le juge des libertés et de la détention a:
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à [E] [M],
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de [E] [M],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [E] [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le19 septembre 2022 à 11 heures 08, le conseil de [E] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2022.
Le Conseil d' [E] [M] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- juger la procédure irrégulière,
- ordonner la remise en liberté de [E] [M]
- accorder à [E] [M] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire
- condamner madame la Préfète à verser à maître [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Au soutien de son appel, le Conseil relève:
- l'irrégularité de la retenue administrative, sa situation étant parfaitement connue de sorte qu'elle n'avait pas à être vérifiée,
- l'absence de nécessité de placement en rétention en raison de ses garanties de représentation, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale.
A l'audience, Monsieur [U], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2022 et reprend les motifs de la requête.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable .
2/ Sur l'irrégularité de la retenue administrative:
C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen en retenant que les éléments recueillis par les fonctionnaires de police à l 'occasion de son audition à 16 heures avaient nécessité des vérifications tel que cela ressort du procès verbal établi à 20 h11.
Par voie de conséquence , la demande tendant à voir constater son irrégularité sera rejetée.
3/ Sur l'absence de nécessité du placement en rétention en raison des garantie de représentation de [E] [M]:
Il ressort des éléments de la procédure que contrairement à ce qu'il prétend, [E] [M] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
En effet, même s'il prétend vivre en concubinage avec Madame [S] dont il attend un enfant et fournit une attestation d'hébergement établi par cette dernière, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont insuffisants à caractériser des liens familiaux stables et anciens alors qu'il fait l'objet de procédure pour violences commises à l'égard de madame [S], pour laquelle il doit être jugé le 10 janvier 2023.
Par ailleurs, il convient d'observer qu'il est dans l'incapacité de présenter un quelconque document d'identité alors que lors de l'audience il a fourni une autre identité « [F] [M] ».
Bien qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 juin 2021 pour une durée d'un an, mise à exécution le 18 novembre 2021, il était de retour en France deux mois après.
Par voie de conséquence, il doit être statué que les garanties de représentation d'[E] [M] sont insuffisantes et qu'une assignation à résidence ne peut être valablement mise en place.
En conséquence, il convient de déclarer le placement en rétention de [E] [M] justifié
4/ sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale d' [E] [M]
[E] [M] prétend que sa situation familiale n'a pas été prise en compte avant son placement en rétention administrative.
Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui constatant l'absence de pérennité et de sérénité de la relation entretenue par [E] [M] avec Madame [S], victime de violences de la part de ce dernier, a considéré qu'un éloignement ne saurait constituer une atteinte grave à sa vie privée et familiale, après avoir précisé qu'il n'était pas encore père de famille.
5/ La régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
6/Sur la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et rapide.
En l'espèce, il est fait grief à la Préfecture d'avoir produit des pièces en cause d'appel et de ne pas avoir été diligente.
Il convient de préciser à ce stade qu'il est possible de suppléer à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur communication à l'audience dans la mesure où il est justifié de joindre ces pièces à la requête devant le Juge des Libertés et de la Détention.
Il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement des pièces versées par la Préfecture, soumises au principe du contradictoire, que l'arrêté a été notifié à [E] [M] le vendredi 16 septembre 2022 à 21heures 50, que le lundi 19 septembre 2022 à 10heures 50 une demande de routing a été effectuée et qu'à 14heures 44 , une demande de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes de sorte que les diligences accomplies dans un délai de moins de trois jours en tenant compte du week-end, répondent aux exigences de l'article L 742-3 du CESEDA.
En l'absence de garanties de représentation effectives et le risque de fuite étant patent, la prolongation de la rétention administrative d' [E] [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d' [E] [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 17 septembre 2022 sera confirmée.
7/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[E] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [M]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Déboutons Maître [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier,La conseillère déléguée
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