Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 28 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5T4
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire des VOSGES, R.G. n° 11.21.000323, en date du 07 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
demeurant 4 rue de la côte mauvraie - 88000 EPINAL
non comparant
INTIMÉE :
S.A. HOLCIM BETONS GRANULAT ayant son siège Lieu dit Ritty - 68730 BLOTZHEIM
non citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a, notamment, condamné M. [Z] [W] à payer à la société Holcim Bétons Granulat la somme de 1 996,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 16 février 2022, M. [W] a déposé à la cour d'appel de céans un formulaire de déclaration d'appel, conçu pour les procédures sans représentation obligatoire.
Par lettre du 21 février 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy a informé M. [W] que son appel encourait l'irrecevabilité, car il n'avait été formé ni par le ministère d'un avocat ni par la voie électronique, et il lui demandait de produire ses observations avant le 11 mars 2022 sur ces fins de non-recevoir, en vue de l'audience du 17 mars 2022.
M. [W] n'a fait parvenir aucune observation à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant et elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'occurrence, l'acte par lequel M. [W] manifeste sa volonté de faire appel ne comporte aucune constitution d'avocat et n'est pas signé par l'avocat constitué, étant précisé qu'aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W].
En outre, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Or, l'acte d'appel de M. [W] n'a pas été transmis par voie électronique mais par un formulaire papier déposé au bureau d'accueil de la cour d'appel.
Par conséquent, il convient de relever l'irrecevabilité de cet appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W],
LAISSE à M. [W] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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