Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFSD
[V]
[O]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Valentin FRENNEAUX
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [S] [V]
Chez Monsieur [L] [J], [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2010, Mme [S] [V] et M. [F] [W] se sont portés cautions solidaires de la SCI Pams, dans la limite de 207.000 euros et pour une durée de 264 mois,en garantie d'un prêt immobilier n°3375400020218603 d'un montant de 172.500 euros au taux de 3,55% souscrit auprès de la banque SA CIC Est et destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 7] (08).
Par avenant en date du 19 novembre 2014, M. [Z] [O] a substitué M. [F] [W] en qualité de caution solidaire du prêt, dans la limite de la somme de 182.000 euros et pour une durée de 203 mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 09 janvier 2019, la banque a notifié à Mme [S] [V] et M. [Z] [O] la déchéance du terme du prêt, et les a mis en demeure de régler la somme totale de 126.253,46 euros.
Par actes d'huissier en date du 30 septembre 2019, la SA CIC Est a fait assigner Mme [S] [V] et M. [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire, aux fins de les voir condamner solidairement au remboursement du prêt, outre intérêts, indemnités et cotisations d'assurance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
-débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à se voir décharger de son engagement de caution,
-débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant a voir condamner la SA CIC EST à lui payer la somme de110.954,11 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir juger que la SA CIC EST ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme,
-prononcé la déchéance, à l'égard de Mme [S] [V], du droit de la SA CIC EST aux intérêts échus entre les mois de février à mai 2016 pour un montant de 1.055,74 euros,
- réduit l'indemnité conventionnelle sollicitée parla SA CIC EST à la somme de 1 euro,
-condamné Mme [S] [V] à payer a la SA CIC Est, au titre de son engagement de caution, la somme de 100.794,11 euros au taux de 3,55% l'an à compter du 09 janvier 2019, outre les sommes de 5.033,94 euros au titre des intérêts échus et non déchus, et 1 euro au titre de l'indemnité conventionnelle,
-condamné M. [Z] [O] à payer à la SA CIC Est, au titre de son engagement de caution, la somme de 100.794,11 euros au taux de 3,55% l'an à compter du 09 janvier 2019, outre les sommes de 6.089,68 euros au titre des intérêts échus, et 1 euro au titre de l'indemnité conventionnelle,
-dit que le total des sommes que la banque pourra recouvrer auprès des cautions ne pourra excéder la somme de 100.794,11 euros au taux de 3,55% l'an à compter du 09 janvier 2019, outre les sommes de 6.089,68 euros euros au titre des intérêts échus, et 1 euro au titre de
l'indemnité conventionnelle,
-débouté Mme [S] [V] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
-condamné Mme [S] [V] et M. [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Par un acte en date du 3 mai 2022, Mme [S] [V] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2023, Mme [S] [V] et Monsieur [Z] [O] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour':
-de décharger chacune des cautions de leur obligation de paiement en raison de la disproportion du cautionnement souscrit à leurs facultés contributives sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation,
-subsidiairement de condamner la Sa Banque à payer à chacune des cautions la somme de 43.601,81 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de mise en garde,
-subsidiairement de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et réduire à néant l'indemnité contractuelle,
-subsidiairement d'ordonner la déchéance des intérêts conventionnels pour manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution,
-subisiairement d'ordonner des délais de paiement à chacun d'eux tout en constatant que Madame [V] effectue des versements réguliers et mensuels sur le capital à hauteur de 350 euros et que la créance en principale de la banque est de 17.679,05 euros compte tenu des règlements opérés et de l'adjudication du bien à hauteur de 71.000 euros.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 3.500 euros pour Madame [V] et de 2.500 euros pour Monsieur [O] à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures noti'ées électroniquement le 22 octobre 2022, la Sa Banque CIC Est conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle de 7% à la somme symbolique de 1% et demande à la cour de condamner solidairement Mme [S] [V] et M. [Z] [O] à lui payer la somme de 115.451,61 euros avec intérêts au taux de 3,55% a compter de la mise en demeure du 09 janvier 2019 outre l'assurance due à hauteur de 0,5% et l'indemnité conventionnelle de 7%.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Mme [S] [V] et M. [Z] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement, lequel s'apprécie au moment de sa conclusion.
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que l'engagement n'était pas adapté aux capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement de l'emprunteur principal né de l'octroi du prêt.
Elle estime que le versement de 350 euros effectué par Mme [S] [V] au profit de la SCI Pams et intitulé "loyer" ne saurait s'analyser en une substitution à l'emprunteur défaillant, et ce d'autant moins que le montant des échéances du prêt était de 900 euros, de sorte qu'aucune substitution de l'emprunteur n'était intervenue lors de la déchéance du terme le 09 janvier 2019, date à laquelle 17 échéances demeuraient impayées.
Elle précise que l'indemnité conventionnelle est applicable et qu'il n'est justifié d'aucun élément pour en obtenir une réduction.
Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du manquement de la banque à l'obligation légale d'information doit être limitée aux périodes pour lesquelles elles ne peut justifier de l'envoi aux cautions de la lettre d'information, soit à compter de mars 2022 pour Madame [V] et de février 2020 pour Monsieur [O].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la disproportion des actes de cautionnement
L'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
Le principe de la proportionnalité est étendu à toute personne physique, y compris les cautions dirigeantes ayant souscrit un cautionnement auprès d'un créancier professionnel, quel que soit l'objet de la dette cautionnée.
En l'espèce, la banque s'est renseignée sur les capacités financières de Madame [V] (divorcée [W]) et de Monsieur [O] avant de solliciter leur cautionnement et a établi une fiche de renseignements pour chacun d'entre eux datée du 2 septembre 2010 pour Madame [V] et du 7 mai 2014 pour Monsieur [O], soit à une période contemporaine à la signature des cautionnements intervenue les 21 novembre 2010 et 19 novembre 2014.
*Sur la situation de Madame [V]
Dans la fiche de renseignements, Madame [V] a déclaré être mariée, sans contrat, avoir deux enfants à charge, être responsable de restauration saisonnière, à raison d'une ancienneté de trois saisons de six mois et percevoir un salaire net annuel de 10.200 euros, soit 850 euros par mois et bénéficier d'une épargne de 23.000 euros.
Elle n'a mentionné l'existence d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucun emprunt.
Elle produit l'avis d'imposition du couple [V]-[W] 2010 sur les revenus de 2009, lequel fait apparaître qu'elle a perçu en 2009 un revenu annuel de 11.099 euros ( soit 924 euros par mois) et que son mari a perçu 21.064 euros (soit 1.755 euros par mois).
La banque ne produit pas la fiche de renseignements de Monsieur [F] [W].
Lors de l'engagement de caution, Madame [V] étant mariée, c'est l'ensemble des biens et revenus de la communauté qui doit être pris en considération pour apprécier l'adéquation de l'acte critiqué aux facultés contributives du couple.
Le couple [V]-[W] disposait d'un revenu annuel de 31.264 euros, d'une épargne de 23.000 euros, avait chacun souscrit un cautionnement pour la SCI PAM d'un montant de 207.000 euros, sachant que les mensualités du prêt immobilier à la charge de la SCI sont de 1.099,75 euros sur 240 mois.
Compte tenu de ces éléments, les revenus annuels du couple [V]-[W] étant modestes, plus de six fois inférieurs à la somme cautionnée, et ces derniers n'ayant en outre aucun patrimoine immobilier, la cour estime, à la différence du tribunal, qu'il est démontré par Madame [V] que l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où elle s'est engagée.
*Sur la situation de Monsieur [O]
Dans la fiche de renseignements, Monsieur [O] a déclaré être divorcé, sans enfant à charge être responsable d'un silo et percevoir un salaire net annuel de 27.300 euros, soit 2.275 euros par mois et bénéficier d'une épargne de 23.100 euros.
Il n'a mentionné l'existence d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucun emprunt.
La banque indique que l'immeuble de la SCI a été saisi et devrait permettre à la banque de rapporter 70.000 euros, il ne resterait plus que 44.451 euros à la charge des deux cautions.
Force est de constater que la banque sur laquelle repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de démonter que Madame [V] et Monsieur [O] seraient revenus à meilleure fortune depuis leurs engagements respectifs.
Tout au contraire, les cautions apportent la démonstration que leur situation pécuniaire n'a pas évolué favorablement depuis la souscription des actes critiqués. Ainsi, même si le montant réclamé aux cautions (un peu plus de 110.000 euros, outre les intérêts et pénalités) a diminué par rapport aux engagements souscrits, il y a lieu de de relever que':
-Madame [V], au moment où elle a été assignée, avait déclaré en 2018, 14.621 euros de revenus annuels (le restaurant dans lequel elle travaillait a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 septembre 2018), a justifié avoir travaillé en qualité de contractuelle au conseil départemental des Ardennes en janvier et février 2019 avec une rémunération au SMIC et a déclaré en 2020 et 2021des revenus annuels de 15496 euros et de 16.910 euros avec deux enfants à charge. Elle réside chez Monsieur [J].
-Monsieur [O], au moment où il a été assigné, avait perçu au 30 septembre 2019 un revenu annuel net de 21.694 euros.
La banque ne prouve pas que Monsieur [O] ou Madame [V] disposeraient de patrimoines qui les mettraient en situation de faire face à leur obligation, le fait que le bien appartenant à la SCI PAM fasse l'objet d'une saisie immobilière étant indifférent (le patrimoine immobilier est détenu par la SCI et les associés ne reçoivent que des parts sociales proportionnelles à leur apport, étant précisé que l'immeuble est grevé d'un emprunt de 172.500 euros dont la déchéance du terme a été prononcée).
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de considérer que les engagements de caution de Madame [V] et de Monsieur [O] sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, de juger que la Sa Banque CIC EST est déchue de tout droit à poursuite à leur encontre et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sa Banque CIC EST succombant elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et la décision critiquée infirmée.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sa Banque CIC EST à payer à Madame [V] et à Monsieur [O], à chacun, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à la déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit que l'engagement de caution du 21 novembre 2010 souscrit par Madame [S] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dit que l'engagement de caution du 19 novembre 2014 souscrit par Monsieur [Z] [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquent, déchoit la Sa Banque CIC EST de tout droit de poursuite à leur encontre.
Condamne la Sa Banque CIC EST à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [Z] [O], à chacun la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sa Banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente