Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alain TANTON
Me [O] [U]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[E] [L]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2023
Minute n°51/2023
N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL5L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [O] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2022
CPAM DU CHER
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 octobre 2017, la société [8] devenue la société [10] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [E] [L], qui sur son lieu de travail habituel le 27 septembre 2017 à 10h45, a eu l'auriculaire de la main gauche sectionné (partiellement selon M. [L] lui-même au niveau de la dernière phalange) avec une scie circulaire.
Le certificat médical initial du 27 septembre 2017 fait état d'une plaie à la main droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 décembre 2017. Son état a été déclaré consolidé le 25 mai 2019 et il lui a été attribué une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % pour une 'limitation fonctionnelle légère et perte de sensibilité de la pulpe du 5ème doigt gauche chez un droitier'.
M. [E] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 juillet 2019 et M. [E] [L] a saisi aux mêmes fins le tribunal judiciaire de Bourges par requête du 14 janvier 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit que l'accident du travail de M. [E] [L] en date du 27 septembre 2017 n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- débouté M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [E] [L] de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] [L] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, M. [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [E] [L] demande à la Cour de :
- réformer en son entier la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [L] le 27 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10],
en conséquence,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à verser à M. [E] [L] la majoration maximale du capital indemnisant son taux d'AIPP fixé à 4 %,
- condamner par ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à verser à M. [E] [L] les sommes de 3 500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées et 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique,
- outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Me [U], en qualité de liquidateur de la société [10], aux entiers dépens.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe en qualité de liquidateur de la société [10] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 22 août 2022, Me [O] [U], mandataire judiciaire, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 22 novembre 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de:
- prendre acte que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable, le montant des indemnités dues,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, inscrire au passif de la société [10] les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concuru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est indéniable que l'employeur avait ou tout au moins aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé à raison du type même d'outil utilisé, s'agissant d'une scie circulaire, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
M. [E] [L] fait valoir que la scie circulaire n'était pourvue d'aucune protection de lame permettant d'éviter tout contact entre la partie tranchante de l'outil et une quelconque partie du corps de l'utilisateur et qu'il ne lui avait pas été fourni pour travailler avec cet outil de gants de sécurité pourvus d'un gainage métallique, de sorte que la société [10] n'a pas respecté son obligation de sécurité. Il ajoute que s'il en avait été autrement, son doigt n'aurait pas été sectionné.
M. [E] [L] ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses déclarations, pas même le témoignage du témoin de l'accident dont l'identité et l'adresse figurent pourtant sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ou le témoignage d'un autre employé de l'entreprise sur les conditions de travail habituelles au sein de la société [10]. S'il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu en utilisant une scie circulaire dont le contact a blessé la victime à l'auriculaire de la main gauche, comme le révèle la déclaration d'accident du travail, M. [E] [L] ne caractérise pas les circonstances de cet accident, lesquelles en l'état du dossier demeurent indéterminées et ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [E] [L] du danger auquel l'exposait l'utilisation de la scie circulaire, étant rappelé que tout accident du travail n'est pas nécessairement dû à la faute inexcusable de l'employeur. Quant à la nouvelle pièce communiquée en cause d'appel constituée de photographies d'une scie circulaire fonctionnant sans capot de protection, elle n'est pas probante car ne portant pas d'indication de lieu ni de temps ni de manière plus générale d'élément permettant de la rattacher au présent litige.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 26 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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