Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 226
N° RG 22/06091 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGS
[U] [M] [K]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[T] [P]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01521.
ENTRE :
Madame [U] [M] [K]
née le 24 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Novembre 2022,
Vu l'appel formé le 06 Décembre 2022 par Madame [U] [M] [K] reçu au greffe de la cour le 06 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[T] [P]
LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [M] [K] a déclaré à l'audience : ' je suis tombée de la fenêtre. Je suis née à [Localité 6] en Haute-Garonne. Je suis mon traitement, je suis moins ensuquée par mes médicaments. J'ai une meilleure élocution. L'hôpital n'est pas le lieu où je dois être. Je voudrais être avec mon fils de 12 ans. Je ne sais pas si je vais me séparer de mon père. Si je sors de l'hôpital, je vais chez moi. '
L'avocat de Madame [U] [M] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Novembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 13 décembre 2022par [X] [W], psychiatre de l'établissement de soins que l'intéressée souffre d'un trouble psychotique chronique, après avoir été admise pour une recrudescence délirante aigüe et des troubles du comportement associés, à type d'agitation psychomotrice. Les mécanismes sont d'ordre intuitif, interprétatif et hallucinatoire. Le recadrage institutionnel et médicamenteux permet un apaisement progressif. Il est relevé toutefois que l'intéressée ne montre aucune capacité à critiquer ces éléments délirants, ni à reconnaître l'existence de sa pathologie et l'intérêt des soins.
Il importe, selon le médecin de maintenir la mesure.
Ainsi l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [M] [K];
Confirmons la décision déférée;
Laissons les dépens à la charge du trésor public;
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel;
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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