Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MP
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Septembre 2021, RG 21/00106
Appelants
M. [F] [S]
né le 18 Mars 1983 à NANTES (44000), demeurant 1 Chemin du vernay - 1009 PULLY SUISSE
Mme [V] [X]
née le 31 Octobre 1985 à Montpellier (34000), demeurant 1 chemin du Vernay - 1009 PULLY SUISSE
Représentés par la SELARL JUDI'CIMES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [L] [K] [O]
né le 28 Octobre 1971 à Langres (52200), demeurant 80 rue du Nant des Canards - 74300 CLUSES
Représenté par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 5 février 2019, M. [F] [S] et Mme [V] [X] ont consenti à M. [L] [K] [O] trois baux commerciaux portant sur des locaux situés dans un même immeuble à Cluses (Haute-Savoie), à savoir deux au rez-de-chaussée et un au premier étage (constitué de deux locaux), avec une franchise de loyer pour les six premiers mois, en contrepartie de la réalisation de travaux par le preneur.
Le preneur n'ayant pas payé les loyers convenus après l'expiration du délai de six mois, par actes du 1er mars 2021, M. [S] et Mme [X] ont fait délivrer à M. [O] trois commandements de payer visant la clause résolutoire des baux.
En l'absence de régularisation, par acte délivré le 26 avril 2021 M. [S] et Mme [X] ont fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de constatation de la résiliation des baux et de voir ordonner l'expulsion du preneur, ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision de 54.600 € à valoir sur les loyers dus et la fixation de l'indemnité d'occupation au montant des loyers.
M. [O] a comparu et a soulevé l'irrecevabilité des demandes en se fondant sur l'état d'urgence sanitaire dont les textes réputent non écrites les clauses de résiliation dans tous les contrats.
En cours d'instance M. [O] a restitué aux bailleurs les clés du local situé au premier étage, mais n'a payé aucun loyer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
rejeté la demande de résiliation des baux commerciaux,
rejeté les demandes subséquentes de M. [S] et Mme [X], à savoir la demande d'expulsion et les demandes de provision,
rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. [S] et Mme [X].
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [S] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 3 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] et Mme [X] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce,
constater que M. [O] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Annecy en qualité de commerçant personne physique,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les bailleurs de toutes leurs demandes au motif qu'il n'était pas justifié d'une dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits, en l'absence de créanciers inscrits et pour cause,
constater que les clés des locaux du bail de l'étage (numéro 3) ont été restituées le 30 juin 2021 ce qui est un acquiescement à la demande de résiliation, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'expulsion,
déclarer M. [O] occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 2021 des locaux des baux 1et 2 du rez-de-chaussée,
ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces locaux,
condamner M. [O] à payer par provision:
- pour le bail résilié numéro 3 (étage) la somme de 21.000 €, loyers dus à la date de résiliation soit le 1er avril 2021 et celle de 3.150 € au titre des indemnités d'occupation pour avril, mai et juin 2021,
- pour le bail numéro 2 (rez porte gauche) la somme de 16.500 € au titre des loyers dus au 1er avril 2021 et une indemnité d'occupation de 825 € à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération complète des locaux,
- pour le bail numéro 1 (rez porte droite) la somme de 14.500 € au titre des loyers dus au 1er avril 2021 et une indemnité d'occupation de 725 € à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération complète des locaux,
fixer en conséquence l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2021 au montant du loyer augmenté de la provision sur charges locatives qui aurait dû être payée si les baux n'avaient pas été résiliés,
condamner M. [O] à payer une indemnité au titre de l'article 700 de 2.500 € et aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des trois commandements de payer.
M. [O] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par actes déposés à l'étude de l'huissier en date des 29 octobre et 16 novembre 2021.
M. [O] a tardivement constitué avocat et a conclu le jour de l'audience, soit le 3 mai 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [O] a conclu devant la cour le 3 mai 2022, soit en dehors des délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile et après la clôture prononcée le 4 avril 2022. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent être prises en compte.
Les conclusions de M. [O] étant irrecevables, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
1/ Sur la résiliation des baux
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il est établi que M. [O] n'a jamais payé le moindre loyer pour les trois baux qui lui ont été consentis, et n'a jamais régularisé l'arriéré dû dans le mois de la délivrance des commandements de payer délivrés le 1er mars 2021. Il n'a d'ailleurs pas contesté ce fait devant le premier juge.
Pour rejeter la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et celle en paiement des loyers, le premier juge a retenu, ce qui n'était pas invoqué par le défendeur, que, faute pour les bailleurs de justifier avoir notifié la demande de résiliation de bail aux éventuels créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce, la clause résolutoire ne pouvait être acquise en application de l'article L. 143-2 du code de commerce.
Toutefois, M. [S] et Mme [X] justifient que M. [O] n'est pas inscrit personnellement au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, et que celui-ci n'est donc pas propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans les lieux, de sorte que ce texte n'est pas applicable en l'espèce.
En tout état de cause, l'absence de la notification prévue par l'article L. 143-2 du code de commerce n'est pas un motif de rejet de la demande de résiliation du bail à l'égard du preneur, mais a seulement pour conséquence de rendre celle-ci inopposable aux créanciers inscrits.
L'ordonnance déférée ne peut donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions.
L'acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux du rez-de-chaussée n'est donc pas sérieusement contestable, étant souligné que les dispositions dont le preneur se prévalait en première instance, à savoir la loi du 14 novembre 2020 prolongeant l'état d'urgence sanitaire, ne lui sont pas applicables puisqu'il n'est justifié d'aucune exploitation commerciale dans les locaux loués ayant pu être affectée par les restrictions ordonnées.
La résiliation des deux baux du rez-de-chaussée sera donc constatée à la date du 1er avril 2021 et l'expulsion de M. [O] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Concernant le bail du local n° 3 du 1er étage, le preneur en a restitué les clés le 30 juin 2021, et les bailleurs ne maintiennent pas leur demande en constatation de la résiliation de ce bail et en expulsion.
2/ Sur les provisions pour loyers impayés et les indemnités d'occupation
Les loyers et charges sont fixés par les différents baux à :
- local n° 1 (rez-de-chaussée porte droite) : 700 € de loyer et 25 € de provision pour charges par mois,
- local n° 2 (rez-de-chaussée porte gauche) : 800 € de loyer et 25 € de provision pour charges par mois,
- local n° 3 (étage) : 1.000 € de loyer et 50 € de provision pour charges par mois.
Il résulte des pièces produites par les appelants que M. [O] aurait dû commencer à payer ses loyers au mois d'août 2019, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'à la date de résiliation des baux les sommes dues s'élèvent à :
- bail local n° 1 (rez-de-chaussée porte droite): 20 mois x 725 € = 14.500 €
- bail local n° 2 (rez-de-chaussée porte gauche): 20 mois x 825 € = 16.500 €.
L'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, soit 725 € par mois pour le local n° 1 et 825 € par mois pour le local n° 2 et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Pour le bail du local n° 3 (étage), l'arriéré total de loyer et indemnités d'occupation, du mois d'août 2019 au mois de juin 2021, s'élève à 1.050 € x 23 mois = 24.150 €.
M. [O] sera donc condamné à payer les sommes et indemnités fixées ci-dessus à titre de provisions.
3/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et Mme [X] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des trois commandements de payer du 1er mars 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] [K] [O] le 3 mai 2022,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit des baux consentis par M. [F] [S] et Mme [V] [X] à M. [L] [K] [O] à la date du 1er avril 2021 et portant sur :
- local n° 1 : un local à usage commercial en rez-de-chaussée porte droite, situé à l'angle de la rue Achille Benoît à Cluses 74300 dans un immeuble mixte à usage commercial et d'habitation sis 4a rue Joseph Nicollet,
- local n° 2 : un local à usage commercial en rez-de-chaussée porte gauche, situé à l'angle de la rue de la Grenette à Cluses 74300 dans un immeuble mixte à usage commercial et d'habitation sis 4a rue Joseph Nicollet,
Ordonne l'expulsion de M. [L] [K] [O] et de tout occupant de son chef de ces locaux,
Constate que le local n° 3, soit deux locaux à usage commercial au premier étage porte droite, et porte gauche, dans un immeuble mixte à usage commercial et d'habitation sis 4a rue Joseph Nicollet, 74300 Cluses, a été restitué aux bailleurs le 30 juin 2021,
Condamne M. [L] [K] [O] à payer à M. [F] [S] et Mme [V] [X] une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 1er avril 2021, de 725 € par mois pour le local n° 1 et de 825 € par mois pour le local n° 2,
Condamne M. [L] [K] [O] à payer à M. [F] [S] et Mme [V] [X], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus à la date de la résiliation des baux les sommes de :
- 14.500 € pour le local n° 1,
- 16.500 € pour le local n° 2,
Condamne M. [L] [K] [O] à payer à M. [F] [S] et Mme [V] [X] la somme de 24.150 € à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation dus pour le local n° 3 (au 1er étage),
Condamne M. [L] [K] [O] à payer à M. [F] [S] et Mme [V] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [K] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des trois commandements de payer délivrés le 1er mars 2021 par la SELARL [W] [D] et [C] [H], huissiers de justice à Cluses.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment