Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/02444
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES G.I. ALLEE DE L'YVETTE, [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société SERGIC (SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION), SAS immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909
C/O Société SERGIC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [M] [P]
né le 30 mars 1979 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEFAILLANT
Monsieur [J] [P]
né le 24 novembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANT
Monsieur [G] [I]
né le 14 janvier 1973 à [Localité 10] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 9] (Royaume-uni)
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] sont propriétaires des lots n° 517 et 518 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]) soumis au régime de la copropriété.
Par actes d'huissier des 7 et 22 mars et 4 avril 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 1], les a assignés devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
- 6.296,81 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2019, cotisation obligatoire l'assemblée générale 11/060518 inclus, avec capitalisation des intérêts
- 4.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil
- 185 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2019, ce tribunal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de toutes ses demandes envers MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P]
- dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] conservera la charge des dépens qu'il a engagés
- rejeté le surplus des demandes
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 juillet 2022 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
le réformant et y ajoutant :
- condamner solidairement MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] à lui verser les sommes suivantes :
' 7962,72 € au titre des charges impayées arrêtées au 5 juillet 2022 (Fonds de travaux loi Alur trim 3/2022 inclus), en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
' 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ;
' 185 € au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
' 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance ;
- condamner in solidum MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] en tous les dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée le 13 mars 2020 à M. [G] [I], suivant acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, le 19 mars 2020 à M. [J] [P] et le 26 mars 2020 à M. [M] [P], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée le 4 août 2022 à M. [G] [I], suivant acte de transmission d'un acte à l'étranger, le 5 août 2022 à M. [M] [P] et le 11 août 2022 à M. [J] [P], en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il verse aux débats, l'acte de notoriété dressé le 12 décembre 2010, aux termes duquel il est indiqué l'acceptation pure et simple de la succession de leur mère, Mme [V] [S], par MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] ;
Il actualise sa demande à la somme de 7.962,72 € selon arrêté de compte du 5 juillet 2022 (fonds de travaux loi Alur trim 3/2022 inclus) ;
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété mentionnant Mme [V] [Y] [S] en qualité de propriétaire des lots 517 et 518
- l'acte de notoriété du 12 décembre 2010 mentionnant MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] en qualité d'héritiers de Mme [V] [S], lesquels ont déclaré accepter purement et simplement la succession de leur mère
- l'extrait de compte pour la période du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019
- les appels de fonds du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019
- les régularisations de charges des années 2016 et 2017
- l'extrait de compte pour la période du 1er avril 2017 au 13 février 2020
- les appels de fonds du 1er avril 2019 au 1er janvier 2020
- la régularisation de charges de l'année 2018
- l'extrait de compte pour la période du 1er avril 2017 au 1er juillet 2022
- les appels de fonds du 1er avril 2020 au 1er juillet 2022
- les régularisations de charges des années 2019 et 2020
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du 4 novembre 2015, 19 mai 2016, 9 mai 2017, 3 mai 2018, 29 mars 2019, 6 novembre 2020, portant approbation des comptes des années 2013 à 2020 et des budget prévisionnel 2021 et 2022 ;
Il résulte de ces pièces, que MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] sont redevables de la somme de 7.962,72 € au titre des charges impayées, selon décompte du 1er avril 2017 au 1er juillet 2022 inclus (fonds de travaux loi Alur trim 3/2022 inclus) ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées sera réformé ;
Il n'est pas justifié d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété ;
MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] seront condamnés en appel, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.962,72 € au titre des charges impayées, selon décompte du 1er avril 2017 au 1er juillet 2022 inclus (fonds de travaux loi Alur trim 3/2022 inclus) ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes :
- 14 septembre 2017 : frais de rejet de prélèvement : 10 €
- 25 février 2019 : constitution dossier pour avocat : 175 €
total : 185 € ;
Il ne justifie toutefois d'aucune mise en demeure préalable ;
En outre, ces frais ne sont pas des frais de recouvrement nécessaires au sens de l'article 10-1 du code de procédure civile et relèvent de diligences habituelles du syndic ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis plusieurs années, MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce que condamnés une première fois à régler les charges impayées suivant jugement du tribunal d'instance de Lonjumeau du 6 mars 2018, ils ont continué à ne pas régler leurs charges laissant se créer une nouvelle dette et sans qu'ils ne s'expliquent sur cette carence ;
Les manquements systématiques et répétés de MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P], à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 4 avril 2019 ;
Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 1], de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Condamne MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 1], la somme de 7.962,72 € au titre des charges impayées, selon décompte du 1er avril 2017 au 1er juillet 2022 inclus (fonds de travaux loi Alur trim 3/2022 inclus) ;
Condamne in solidum MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 1], la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum MM. [G] [I], [M] [P] et [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 1], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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