Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [V]
Copie exécutoire délivrée
à : CRAMIF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4Q
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
CRAMIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [G], munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4Q
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2023, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) a sollicité la convocation de Monsieur [U] [V] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 154,86 € en principal.
A la suite d'un renvoi aux fins de citation, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er février 2024.
A cette audience, la CRAMIF, représentée par Madame [L] [G] munie d'un pouvoir spécial, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de condamner Monsieur [U] [V] au règlement de la somme de 154,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de citation d'un montant de 55,48 euros.
Monsieur [U] [V] n'était ni présent ni représenté bien que régulièrement cité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [V] demeure redevable de la somme de 154,86 euros.
Dès lors, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer à la CRAMIF la somme de 154,86 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [U] [V] sera condamné aux dépens de l'instance comprenant les frais de citation d'un montant de 55,48 euros, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l'action régulière et recevable;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] payer à la CRAMIF la somme de 154,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de citation d'un montant de 55,48 euros.
Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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