Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04407
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3B
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[X] [L]
C/
[Y] [D]
[K] [D]
[T] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (40)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01198
Les époux [Y] [D] et [E] [U] ont acquis le 5 mars 1976 puis le 9 juin 1988 une maison d'habitation ainsi que des granges et parcelles de terre situées à [Localité 2], lieudit [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 5]) et [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 1]).
Madame [E] [U] est décédée. Ces biens appartiennent désormais à l'indivision composée de M. [Y] [D], M. [T] [D], M. [K] [D] (ci-après consorts [Y], [K] et [T] [D]).
Les époux [X] et [I] [L] sont propriétaires depuis le 31 mai 2007 d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7] située à [Localité 2], lieudit [Localité 8], qu'ils ont acquise de Mme [Z].
Ils se plaignent de ce que cette parcelle est enclavée.
Un précédent litige a opposé les époux [X] et [I] [L] aux époux [Y] [D] et [E] [U].
Le 9 novembre 2009, les époux [X] et [I] [L] ont fait assigner les époux [Y] [D] et [E] [U] devant le tribunal judiciaire de DAX pour :
- obtenir la reconnaissance de l'état d'enclave de leur parcelle [Cadastre 7],
- se voir attribuer une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4],
- voir condamner les époux [Y] [D] et [E] [U] à laisser libre le passage et à leur payer une indemnité en réparation du défaut d'exploitation de la parcelle [Cadastre 7].
Par jugement rendu le 2 mars 2011, le tribunal de grande instance de DAX a :
- constaté l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 7]
- débouté les époux [X] et [I] [L] de leur demande visant à voir fixer l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], en l'absence de preuve d'un usage continu depuis 30 ans, en application des dispositions de l'article 685 du code civil.
Par arrêt rendu le 11 mai 2012, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 2 mars 2011, au motif qu'en vendant la parcelle [Cadastre 7] et en la dissociant du reste de sa propriété (notamment de la parcelle [Cadastre 3]), Mme [Z], auteur des époux [X] et [I] [L], est à l'origine de l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 7], qui devait alors trouver un accès, en application de l'article 684 du code civil sur les terrains qui ont fait l'objet d'une division.
Le 23 mai 2014, Monsieur [X] [L] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 21 octobre 2014. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par acte délivré le 27 novembre 2020, M. [X] [L] a assigné les consorts [Y], [K] et [T] [D] devant le tribunal judiciaire de DAX, sur le fondement des articles 682, 683 et 1355 du code civil afin de :
- dire que la parcelle cadastrée section BY appartenant à M. [X] [L] est enclavée,
- dire que cette parcelle bénéficie d'une servitude légale de passage qui s'exercera sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y], [K] et [T] [D],
- dire que l'assiette de la servitude s'exercera sur le tracé déterminé par l'expert du point A1 à A4, à savoir l'assiette de l'ancien chemin rural,
- de condamner solidairement les consorts [Y], [K] et [T] [D] à lui payer diverses sommes au titre de la remise en état de culture de la parcelle [Cadastre 7] et de la perte de revenus agricoles.
Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2021, les consorts [Y], [K] et [T] [D] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [X] [L] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- condamné M. [X] [L] à verser aux consorts [Y], [K] et [T] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [L] aux dépens.
M. [X] [L] a relevé appel par déclaration du 17 mars 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, M. [X] [L] demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel,
- de débouter les consorts [Y], [K] et [T] [D] de leur demande incidente,
- de condamner les consorts [Y], [K] et [T] [D] solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Afin de soutenir ses demandes, M. [L] indique :
la parcelle [Cadastre 7] n'a jamais été issue de la division d'un fonds mais cette parcelle et
la BY 51 existaient auparavant,
l'expertise judiciaire établit que pour rejoindre la parcelle [Cadastre 3], il n'existe pas
d'autre passage que l'assiette de l'ancien chemin rural dont une partie a été annexée
par la parcelle [Cadastre 6],
M. [L] ne peut réclamer un passage sur le fonds ayant donné lieu à division ne
s'agissant pas du chemin le plus court et le plus commode.
Par conclusions déposées le 18 mai 2022, les consorts [Y], [K] et [T] [D] demandent :
- de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de DAX,
- de condamner M. [X] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche '.
Suivant les dispositions de l'article 1355 code civil, ' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité '.
L'action qui a donné lieu au jugement rendu le 2 mars 2011 puis à l'arrêt de la présente cour du 11 mai 2012 concernait les propriétaires des mêmes parcelles.
Son objet était la reconnaissance d'une servitude du fonds BY 76 sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], sur le fondement de l'état d'enclave tel que défini à l'article 682 du code civil.
Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la décision de la cour d'appel, les parcelles sont restées dans la même configuration. En outre, l'expert a évoqué la possibilité d'un autre passage (trajet C1).
L'ordonnance dont appel a justement retenu l'identité des demandes, de fondement et de parties pour déclarer que l'action se heurte à l'autorité de la chose jugée. La décision sera donc confirmée.
M. [X] [L] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, il sera condamné à payer aux consorts [Y], [K] et [T] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de DAX le 7 janvier 2022,
Condamne M. [X] [L] à payer à M. [Y] [D], M. [T] [D], M. [K] [D] , pris ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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