Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59630
N° : 1CV/LB
Assignation du :
26 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 15 février 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocats au barreau de Paris - #D0062
DÉFENDERESSE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance en la forme des référés du 20 mars 2014, Maître [J] [S], administrateur judiciaire, a été désignée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [K], décédé le [Date décès 6] 2013.
Par ordonnance en la forme des référés du 11 mai 2017, Maître [Y] [V], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [K] en remplacement de Maître [J] [S], pour une durée d’un an.
Par ordonnance en la forme des référés du 14 mai 2020, la mission de Maître [Y] [V] ès qualités a été étendue à la remise matérielle des legs particuliers d’une part à Madame [F] [Z] veuve [I] et d’autre part à Madame [E] [U] épouse [R] et Madame [O] [U] épouse [T] en leur qualité d’héritières de leur père [A] [U] décédé le [Date décès 3] 2016, à hauteur d’un tiers chacune conformément au testament du 10 janvier 2009. Madame [P] [X] veuve [B] et Monsieur [M] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [G] [L] ont été déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 novembre 2022, Maître [Y] [V] ès qualités a été autorisé à vendre de gré à gré le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] au prix minimal net vendeur de 450 000 euros.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 juillet 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 11 mai 2023, la mission de Maître [Y] [V] ès qualités ;
- étendu la mission de Maître [Y] [V] ès qualités à la délivrance du legs revenant à Monsieur [W] [U] ;
- autorisé Maître [Y] [V] ès qualités à engager une procédure en interprétation des dispositions testamentaires du 10 janvier 2009 ;
- débouté Maître [Y] [V] ès qualités de ses demandes portant sur le lot n° 2 de l’état descriptif de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] et lot n° 1028 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, Maître [Y] [V] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond l’association [10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission pour une période de douze mois à compter du 11 mai 2024 ;
- l’autoriser à vendre de gré à gré le lot n° 2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] au prix minimum de 300 000 euros, encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet, régler le passif et faire toutes les déclarations d’usage ;
- voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, Maître [Y] [V] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que depuis le jugement rendu le 6 juillet 2023, le compte dans ses livres a considérablement diminué et le solde ne saurait permettre de financer l’intégralité des travaux de rénovation du local commercial dans lequel tout est à refaire et que des avis estimatifs actualisés de la valeur vénale du local commercial sont produits aux débats.
L’association [10] n’est pas représentée à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Autorisé à l’audience, Maître [Y] [V] ès qualités a, par courriel du 8 février 2024, adressé une note en délibéré. Il indique qu’il a été découvert que [C] [K] avait créé la Sci [Adresse 11] qui s’avère finalement être le véritable propriétaire du lot n° 2 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] alors que les taxes foncières et les appels de fonds sont émis au nom de la succession de [C] [K]. Maître [Y] [V] ès qualités sollicite la réouverture des débats pour clarifier la situation et dans l’attente de la réception des statuts de ladite Sci et d’autres documents auprès du tribunal de commerce de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
D’autre part, aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. ». Il résulte de ces articles que lorsque les conditions prévues par le premier texte pour justifier la désignation du mandataire successoral, l’inertie, la carence ou la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, leur mésentente, une opposition d’intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale perdurent, le juge peut proroger la mission du mandataire successoral.
En l’espèce, Maître [Y] [V] ès qualités ne précise ni dans son assignation ni à l’audience la ou les conditions prévues par l’article 813-1 du code civil qui perdure. Il justifie la présente instance par la nécessité de réaliser les actifs au motif que son compte étude ne permet pas de faire réaliser les travaux de rénovation du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8]. La prorogation de la mission d’un mandataire successoral ne peut toutefois se justifier par la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour réaliser des travaux de rénovation d’un bien immobilier qui aurait été susceptible de dépendre de l’actif successoral. Il convient également de relever que le dernier rapport de diligences versé au débat est daté du 14 avril 2022 soit avant la précédente prorogation de la mission du mandataire successoral et que Maître [Y] [V] ès qualités indique que le legs revenant à Madame [Z] veuve [I] a été délivré le 9 mars 2023 et que la vente de la maison située à [Adresse 13] le 28 avril 2023, soit il y a près de 10 mois, permettra la délivrance des legs revenant aux consorts [U]. En l’absence d’éléments établissant qu’au moins l’une des conditions prévues par l’article 813-1 du code civil est remplie, il n’y a pas lieu de proroger la mission du mandataire successoral à compter du 11 mai 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de clarifier la propriété du lot n° 2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ni, a fortiori, de l’autoriser à vendre de gré à gré ce bien. Par suite, il convient de débouter Maître [Y] [V] ès qualités de ses demandes.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Maître [Y] [V] en qualité de mandataire successoral à la succession de [C] [K] de ses demandes.
Mettons les dépens à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 15 février 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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