Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00886
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2PX
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : F18/00570
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS
Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 13 avril 2022, prorogé au 25 mai 2022, puis au 22 juin 2022 puis au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
APPELANT
****************
S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426- Représentant : Me Pauline LE GUINIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P426 substitué par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 16 août 2011, Monsieur [I] [Z] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société en nom collectif Sedifrais Montsoult Logistic, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 19 février 2012. La relation entre les parties s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 20 février 2012.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie habituellement plus de onze salariés.
A l'issue d'un accident du travail survenu le 1er octobre 2013, Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2016.
Dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 29 décembre 2016, il a été déclaré apte à la reprise du travail, sans port de charges.
Par avis du médecin du travail 16 mars 2018, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et apte sur un poste de reclassement sans port de charges lourdes au-delà de 5 kg, sans conduite d'engins mobiles et apte à suivre une formation pour un poste adapté.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
En parallèle, par courrier du 11 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est tenu le 21 février suivant.
Par courrier daté du 27 février 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a par la suite contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Commerce, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] est fondé ;
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacun la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors, d'une part, qu'il aurait pu le reclasser sur le poste d'agent d'accueil qu'il a occupé pendant six mois avant de partir en formation et que celui-ci était conforme aux préconisations du médecin du travail et, d'autre part, qu'il s'est limité à interroger les établissements du groupe sur les postes correspondant aux souhaits qu'il avait émis lors de son entretien de reclassement ;
- alors que la société ne produit pas le registre du personnel, elle ne justifie pas des démarches qu'elle a accomplies pour tenter de le reclasser au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations formulées par le médecin du travail lors de la visite médicale du 29 décembre 2016, dans la mesure où il lui a proposé de prendre son poste de manutentionnaire lors de son retour de formation au mois de janvier 2018.
Il demande donc à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 17.478,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'homes s'agissant des créances salariales et à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir s'agissant des autres créances ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Fixer la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à 2.184,78 euros bruts pour l'exécution provisoire du jugement ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société aux dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :
- le licenciement pour inaptitude du salarié est fondé, au vu des recherches de reclassement qu'elle a menées pour trouver un emploi approprié aux capacités du salarié, compte tenu des propositions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles, en tenant compte des souhaits qu'il a exprimés ;
- il appartient à l'appelant d'apporter des éléments de preuve d'agissant des entreprises du groupe qu'il considère comme devant faire partie du périmètre de reclassement ;
- elle a interrogé les sociétés du groupe Casino dès le 29 mars 2018 pour tenter de reclasser le salarié, en le tenant informé de ses démarches ;
- alors que le poste d'agent d'accueil sur lequel le salarié considère qu'il pouvait être reclassé n'existait pas au jour de son licenciement, celui-ci n'était pas compatible avec ses souhaits exprès de reclassement, lesquels se limitaient à l'Ile de France et au domaine informatique ;
- elle verse aux débats son registre unique du personnel pour démontrer l'absence de 'poste de reclassement compatible' au moment du licenciement de l'appelant ;
- à titre subsidiaire, les demandes d'indemnités de licenciement et de préavis sollicitées par le salarié sont devenues sans objet, eu égard aux sommes qu'il a perçues consécutivement à son licenciement, outre le fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement ;
Y faisant droit,
- Débouter l'appelant de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- Condamner l'appelant à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.311,37 euros ;
- Débouter l'appelant du surplus de ses demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à votre entretien préalable du 21 février 2019 au cours duquel vous étiez assisté d'[S] [R], Délégué Syndical, [P] [V], Directeur d'Entrepôt et [L] [C], Responsable Ressources humaines, nous avons évoqué votre impossibilité de reprendre votre emploi antérieur en raison de votre inaptitude physique reconnue par le médecin de santé au travail.
Nous vous rappelons que, lors de votre visite médicale de reprise du 16 mars 2018 le médecin de santé au travail a déclaré, dans son avis : 'Etude des conditions de travail faite 03-05-2016, étude de poste faite le 24-01-2018, échange avec l'employeur fait le 24-01-2018, pas de possibilité d'aménagement supplémentaire du poste, inapte définitif au poste, apte sur un poste de reclassement avec pas de port de charges lourdes au-delà de 5 kg, pas de conduite d'engins mobiles, apte à suivre une formation pour un poste adapté'
Devant envisager votre reclassement au sein du Groupe, nous vous avons reçu le 20 mars 2018 dans le cadre d'un entretien de reclassement afin de connaître vos souhaits en termes de reclassement. Vous nous avez alors indiqué que vous pouviez occuper des postes de technicien en informatique, technicien/magasinier en informatique, gestion de réseaux informatiques, réception et configuration du matériel informatiques (ex: PDA). Vous nous avez également précisé n'être mobile qu'en Ile de France.
Suite à cet entretien, des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe à savoir: Casino Services, CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE Recrutement, AMC, Luché Tradition Volailles, Casino Restauration, R2C, La société Once, Odyssée Restauration, Alwenna Restauration, Casino Restauration Rapide (Starbucks), la branche Hypermarché de DCF, la branche supermarché de DCF, la branche Proximité de DCF, la DSI de DCF , la DA de DCF, Easydis, CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, Serca, Green Yelow, Green Yellow Effenergie Réunion, Green Yellow B2C, Green Yellow Vente d'énergie, IGC Services, Mercialys, Mercialys Gestion, Mercialys Exploitation, Sudeco, HGPE1, Franprix, Leader price, Entrepôts et flux FP/LP, FP/LP DS, , CODIM, Monoprix, Samada, Vindemia, Banque Casino, Cdiscount, Olenydis.
Ces recherches ne nous ont pas permis d'identifier un poste disponible susceptible de convenir à votre état de santé.
Dans ces conditions, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de procéder à
votre reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à votre contrat.
Étant donné que votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, vous cesserez de faire partie de l'effectif à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture...'
Il est constant qu'à l'issue d'un entretien avec son employeur portant sur l'organisation de ses recherches de possibilités de reclassement organisé le 20 mars 2018, le salarié a rempli un formulaire intitulé 'Fiche Reclassement' produit par ce dernier.
Ce document comporte une rubrique intitulée 'Souhaits du salarié', laquelle mentionne les éléments suivants :
'Mobilité géographique : IDF
Emploi : Technicien en informatique, Technicien / magasinier en informatique, Gestion réseaux informatiques, réception et configuration de matériels informatiques (ex PDA)'
Bien que l'employeur argue de ce qu'il était fondé à prendre en compte les restrictions exprimées par le salarié pour limiter ses recherches de reclassement, il convient de relever le caractère ambigu de la formulation des souhaits précités. En particulier, celle-ci ne laisse pas apparaître si le salarié avait uniquement entendu indiquer ses préférences en matière de reclassement ou, à l'inverse, s'il avait manifesté, de manière anticipée, son refus de tout reclassement sur d'autres postes.
De même, la circonstance selon laquelle les souhaits ainsi exprimés par le salarié étaient conformes au projet de réinsertion professionnelle qu'il avait lui-même initié ne saurait s'analyser comme caractérisant son refus d'être reclassé sur un poste ne relevant pas du domaine informatique.
Par conséquent, l'employeur n'était pas fondé à limiter ses recherches de reclassement sur les postes entrant dans le cadre des souhaits formulés par le salarié, sur la seule base du document précité.
Dans ce contexte, la cour relève que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement au salarié, entre le 16 mars 2018 et le 27 février 2019, dates auxquelles son inaptitude a été constatée et où il s'est vu notifier son licenciement.
Pour autant, l'examen du registre du personnel produit par la société laisse apparaître que plusieurs dizaines de salariés ont été engagés par l'intimée entre ces deux dates (essentiellement sur des postes de manutentionnaires ainsi que sur quelques postes d'agent administratif), sans que l'employeur ne démontre qu'ils n'étaient ni compatibles avec les restrictions d'aptitude du salarié, ni conformes à ses capacités.
Il en résulte que l'intimée ne démontre pas qu'il a mené des recherches sérieuses et loyales de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte.
Il y a donc lieu de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une rupture intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, et au vu de l'origine professionnelle de son inaptitude, des circonstances de la rupture, de l'âge de l'appelant au moment de son licenciement (47 ans) et de ses difficultés de réinsertion professionnelle, celui-ci sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'exécution provisoire et sur la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande du salarié tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet.
Il en est de même de la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable, dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 3.500 euros au salarié.
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 février 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [I] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sedifrais Monsoult Logistic à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :
- 13.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société en nom collectif Sedifrais Monsoult Logistic aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,