Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74S
MI : 23/00001233
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SCP AVOCAGIR
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. Société BOUCLY
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES
En qualité d’assureur de la société RAVAT MENUISERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 avril 2024 , la SAS BOUCLY a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la MAAF ASSURANCES SA aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnanc de référé du 17 juillet 2023.
La requérante maintient ses demandes initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAAF ASSURANCES SA indique ne pas s’opposer à cette demande d’expertise commune formulée la requérante sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale de Monsieur [O] il apparaît que la SAS BOUCLY justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 17 juillet 2023 confiées à Monsieur [O] seront communes et opposables à la MAAF ASSURANCES SA qui sera tenue d’y participer.
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle parties et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que les requérants principaux conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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