Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06984 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F14/05378
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [V] [U], initialement engagé par la société La Poste le 22 mai 2002 en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat de qualification, a conclu avec cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée le 18 février 2003 lui confiant les mêmes fonctions.
Par avenant daté du 9 août 2005, M. [U] s'est vu confier les fonctions de conseiller financier au sein de la recette principale de [Localité 5].
Le salarié, qui a saisi le 19 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, a été licencié par lettre du 27 janvier 2016.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 11 janvier 2018, n'a pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail, a dit le licenciement disciplinaire de M. [U] justifié et rejeté toutes ses demandes.
M. [U] ayant relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 mai 2018, soutient, devant la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 août 2018, les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 janvier 2018
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de La Poste;
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'un licenciement nul ;
En conséquence,
- condamner La Poste à verser à M. [U] la somme de 77 887,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner La Poste à verser à M. [U] la somme de 34 943,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire
- requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner La Poste à verser à M. [U] la somme de 77 887,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- condamner La Poste à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Poste aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 14 novembre 2018, la société La Poste demande la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de M. [U] et sa condamnation au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2020.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la résiliation de contrat de travail
M. [U] ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail antérieurement à son licenciement, celle-ci doit être examinée en priorité.
A cet égard, M. [U] évoque une dégradation de sa situation de travail à partir du mois de janvier 2014, due à l'attitude à son égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [S] [F], ayant conduit à l'altération de sa santé et qu'il tient pour caractérisant une situation de harcèlement moral.
Selon l'article 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et c'est à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce M. [U] évoque les faits et circonstances suivants qu'il développe dans ses écritures d'appel :
- une mise à l'écart (non information de l'organisation de réunions ou de reports de rendez-vous, avertissements tardifs de modifications des plannings),
- des ordres contradictoires en vue de le déstabiliser (décalages de rendez-vous pendant ses périodes de pauses ou durant son jour de repos le lundi),
- une entrave à la prise de ses congés,
- des reproches injustifiées (décalage du phoning «quinzaine jeunes », indication d'un temps de présence erroné dans un compte rendu de réunion, évaluations fallacieuses),
- des modifications d'horaires entravant sa vie personnelle,
- des propos dénigrants à sn égard (« fouille merde », « vous ne faites pas votre travail » « vous ne travaillez pas »),
- une pression constante relative aux objectifs à atteindre (demande constante de documents et requêtes nombreuses).
Le salarié se prévaut essentiellement de courriels échangés avec sa supérieure hiérarchique, Mme [F] (ses pièces 13 à 17, 19 à 46, 52 à 54) mais l'employeur verse pour sa part aux débats les réponses complètes apportées par Mme [F] ou d'autres responsables hiérarchiques relatives aux problématiques évoquées par le salarié et qui établissent suffisamment aux yeux de la cour :
- que les modifications de rendez-vous, d'horaires, de réunions ou de directives étaient liées aux impératifs de gestion du service dont Mme [F] avait la charge et ne reflètent ni ostracisme ni volonté déstabilisante visant personnellement M. [U] (pièces 3 à 9, 12, 13, 14 à 15),
- qu'il en est de même des difficultés invoquées relatives au temps de pause et aux congés, les messages produits confirmant notamment le caractère imprécis de la demande formulée par M. [U] pour les congés de l'été 2015 dont Mme [F], en charge d'établir le planning du centre postal, a pu justement lui faire reproche (pièce 15),
- qu'un propre courriel de M. [U] (pièce 8 de l'employeur) reconnaît qu'il est arrivé avec une demi-heure de retard à la réunion du 7 octobre 2014, de sorte que la mention sur le compte-rendu « présent 30 min », même s'il soutient, sans que cela puisse être vérifié, qu'il est resté plus longtemps à la réunion, n'apparaît pas devoir être considérée comme un fait harcelant,
- qu'aucune attestation ou message ne fait explicitement et objectivement état de propos incorrects ou insultants adressés à M. [U] par l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail,
-qu'aucun document produit ne confirme la réalité de pressions inacceptables ou demandes excessives de la hiérarchie de M. [U], dont les fiches d'évaluation 2012 et 2013 confirment, par ailleurs, qu'il n'atteignait pas ses objectifs, le plan de développement 2014 qu'il a refusé de signer produit par l'employeur (sa pièce 2) visant à encadrer et soutenir son activité ne pouvant notamment être tenu pour un élément harcelant.
Les éléments d'appréciation dont la cour dispose, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir la réalité d'une situation de harcèlement moral subi par M. [U] qui ne saurait être tenue pour démontrer par les pièces médicales dont il fait état ne comportant aucune constatation directe et objective sur la réalité de sa situation de travail ou son vécu professionnel.
En l'absence de harcèlement moral retenu le reproche tenant à l'insuffisante prévention de celui-ci n'est pas fondé.
La demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sera, en l'absence de manquement de ce dernier à ses obligations pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, rejetée.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 janvier 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Dans le cadre de votre activité de Conseiller Financier que vous occupez sur le bureau de Poste de [Localité 5] depuis le 1er septembre 2005, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute, caractérisés par une attitude répétée
insubordonnée, irrespectueuse, vindicative et belliqueuse, vous affranchissant des règles
de base de la vie en entreprise impliquant notamment respect de vos interlocuteurs,
comportement cordial et mesure et attitude professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 novembre 2015 vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2015 et auquel vous vous êtes présenté assisté de votre avocat.
Nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et avons recueilli vos observations, celles-ci ne nous ayant malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste - France Télécom, vous avez ensuite été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 23 décembre 2015, à la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 14 janvier
2016. Cette instance, devant laquelle vous avez comparu accompagné de votre avocat, a
émis un avis sur la sanction disciplinaire proposée à votre encontre.
C'est dans ce contexte que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Ainsi, vous avez fait preuve à de très nombreuses reprises d'insubordination à rencontre de votre supérieure hiérarchique, à savoir la directrice d'établissement du bureau de Poste de [Localité 5] en adoptant à son égard un comportement brutal, insolent, menaçant et moralement violent, le ton que vous utilisez dans vos courriels étant toujours provocant et dénotant un esprit particulièrement querelleur. Le mode de communication choisi de façon systématique avant pour vocation à déstabiliser votre interlocuteur au regard des termes utilisés.
Par ailleurs, vous remettez en cause de façon permanente son autorité en refusant d'exécuter certaines tâches qui vous sont confiées et en dénigrant ouvertement ses compétences professionnelles devant ses équipes.
Votre directrice d'établissement a été contrainte d'alerter sa hiérarchie des difficultés rencontrées de votre fait depuis plusieurs mois, lui faisant part de son désarroi et de sa
souffrance face à votre comportement, insistant sur le fait qu'elle avait désormais peur
de travailler avec vous et qu'elle ne souhaitait plus continuer à vous encadrer, craignant
une agression physique.
Plusieurs entretiens ont été menés en présence de votre responsable afin de remédier à cette situation. Lors de ces derniers, vous avez adopté un comportement menaçant et hostile envers elle et en particulier lors du dernier entretien managérial du 28 octobre 2015 au cours duquel elle vous indiquait qu'elle quittait ses fonctions.
Dans un souci d'apaisement, la Direction vous a reçu à plusieurs reprises en présence de votre supérieure. La Direction vous a demandé de modifier votre comportement.
Ceci étant, malgré plusieurs rappels à l'ordre, tant formels qu'informels, vous avez malheureusement poursuivi dans votre comportement fautif, refusant systématiquement
de vous remettre en question, préférant au contraire persister dans votre attitude engendrant un climat de travail délétère, et une manière d'être totalement inacceptable
perturbant vos collègues.
La nature fautive de votre comportement, de vos propos et de vos actes s'avérant in fine
délibérée au regard de leur répétition rend impossible la poursuite de votre contrat de
travail et nous contraignant à vous licencier pour faute.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi à votre domicile de cette lettre recommandée. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera (') »
Cette correspondance reproche en substance à M. [U] une attitude répétée d'insubordination et d'opposition à l'égard de sa supérieure hiérarchique [S] [F].
Si les échanges de courriels produits reflètent une mésentente certaine entre ces deux salariés et des points de contestation entre eux, notamment quant à des propos, déclarations ou reproches ayant pu être tenus, des tâches et objectifs réalisés ou à réaliser, aucun des messages de M. [U] dont se prévaut l'employeur dans ses écritures d'appel (ses pièces 3 à 10, 13 à 25) pour illustrer son attitude fautive, ne contient cependant de propos excessifs, outranciers ou insultants, le salarié y exposant des réponses ou explications techniquement et factuellement argumentées qui ne peuvent être tenues, en elles-mêmes, pour un abus de sa liberté d'expression sur sa situation professionnelles ou ses conditions de travail.
L'attestation de la directrice [B] [D] (pièce 27 de l'intimée) rapportant qu'au cours d'une entretien, M. [U] aurait indiqué « qu'il conservait dans un dossier tous les mails et conversation avec Mme [F] (') » ne saurait suffire à caractériser l'attitude menaçante ou hostile qui lui reproche la lettre de licenciement.
La seule attestation de Mme [F], seulement produite par l'appelant pour la contester (sa pièce 61) mais que ne mobilise pas l'employeur dans ses pièces et écritures, ne saurait suffire à prouver la réalité du risque d'une agression physique évoquée par la lettre de licenciement, faute de présenter des garanties d'objectivité suffisantes, et que contredisent par ailleurs les fiches d'évaluation de M. [U] pour les années 2012 à 2014 (pièces 6 à 8) retenant que son « comportement relationnel est parfaitement adapté ».
L'ensemble de ces constatations et au-delà des relations conflictuelles l'opposant à sa supérieure hiérarchique, la cour estime non suffisamment établie la réalité d'un comportement fautif de M. [U] pouvant faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail et ainsi justifier sa rupture, le doute devant en toute hypothèse lui profiter en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
Le licenciement sera en conséquence déclaré abusif.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [U], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1979), du salaire mensuel moyen brut dont il a été privé (2 596,24 euros), et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué, en réparation de l'intégralité de son préjudice, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
La cour ne constatant pas, en revanche, la réalité d'un préjudice moral distinct non réparé par l'indemnité susvisée, la demande à ce titre sera rejetée.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [U] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société La Poste qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. [V] [U] abusif ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [V] [U] 30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT