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Tribunal judiciaire, 27 mars 2025. 22/05337

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05337

Date de décision :

27 mars 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 5] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/05337 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BM Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5] Notification le : 27/03/2025 expédition à Me Olivier FORRAY - 1215 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716 copie à Dr [C] Régie signification le 27/03/25 à : [Y] [M] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215 CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [Z] [J] ET Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : ∙ déclaré Monsieur [M] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur non titulaire du permis de conduire et avec délit de fuite commis le 6 août 2021 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et dit que le jugement lui était opposable ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [R] ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la C.P.A.M. la somme de 872,72 Euros au titre de sa créance provisoire, et celle de 290,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2023. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise à la date de son rapport. Par jugement du 22 février 2024 rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M], le Tribunal a notamment condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 45 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel.  Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] par remise de l’acte à Parquet. Monsieur [R] demande au Tribunal ∙ d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer son préjudice ∙ de déclarer le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la C.P.A.M. ∙ de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ d'ordonner l’exécution provisoire de la décision. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Tribunal : ∙ de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise ∙ de lui déclarer le jugement opposable ∙ de dire qu'il ne saurait être tenu de prendre en charge les sommes qui seraient allouées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou des dépens. Monsieur [M] n'a pas comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’expert estime dans son rapport du 31 mai 2023 que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 24 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [C]. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dans les limites prévues à l’article R 421-15 du Code des Assurances. Il y a lieu d'ordonner l’exécution provisoire de la décision. Les autres droits et demandes des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M] et contradictoirement à l’égard des autres parties, et avant dire droit : Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H] [C] ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dit que Monsieur [R] devra consigner au plus tard le 31 mai 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [R] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile en vue d'une expertise après consolidation médico-légale. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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