Texte intégral
MINUTE N° 24/174
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2Z
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [3] FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, subsitué par Me SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la Sasu [3] du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % reconnu à son salarié [C] [F] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre d'une maladie qualifiée « BPCO sévère » déclarée le 18 juin 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 mars 2022, a fixé le taux à 12 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code, que le rapport de consultation médicale clair et motivé établi par le Dr [U] retenait que la présentation et l'évolution de la pathologie pulmonaire était en accord avec une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) post-tabagique sévère, que l'exposition aux poussières de fer était indéniable mais relativement limitée dans le temps et n'avait pas entraîné de manifestations radiologiques caractéristiques, et qu'en conséquence, au bénéfice du doute, seule une IPP de 12 % apparaissait légitime ; que ce taux était conforme au barème qui préconise un taux de 10 à 40 % pour une insuffisance respiratoire chronique légère ; que ce taux concordait aussi avec l'avis du médecin conseil de l'employeur selon qui la preuve d'un lien direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue et les séquelles indemnisées par la caisse n'était pas rapportée ; enfin que le médecin conseil de la caisse lui-même reconnaissait dans ses observations du 5 mars 2021, qu'il existait un état antérieur et qu'il était difficile de faire strictement la part des choses entre l'atteinte post-tabagique et l'atteinte professionnelle.
La caisse a interjeté appel de cette décision notifiée le 24 mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril suivant.
L'appelante, par conclusions du 14 décembre 2022, demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé ;
' infirmer le jugement ;
' confirmer la décision du 12 février 2018 fixant le taux d'IPP à 20 % au 26 janvier 2017 ;
' déclarer ce taux opposable à l'employeur ;
' et le débouter de toutes ses demandes.
L'appelante soutient que le taux attribué indemnise correctement les séquelles de la maladie qualifiée « sidérose : insuffisance respiratoire ayant justifié une greffe pulmonaire, état antérieur » ; que si le tribunal a entériné l'avis du médecin consultant, le médecin conseil de la caisse a maintenu que le taux de 20 % tenait compte de l'état antérieur, précisant qu'il était difficile de faire la part des choses entre l'atteinte post-tabagique et l'atteinte professionnelle et qu'une greffe pulmonaire totalement imputable justifierait un taux supérieur à 20 %, compte tenu entre autres de la lourdeur du traitement anti-dépresseur, avant d'ajouter dans son dernier avis que l'imputabilité des lésions au travail ne pouvait être remise en cause, qu'elle était confirmée par l'examen anatomo-pathologique et qu'il n'y avait pas de raisons de diminuer le taux alloué pour ce motif.
La Sasu [3], par conclusions enregistrées le 21 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la caisse aux dépens.
L'intimée soutient que l'état antérieur du salarié justifiait la réduction à 12 % de la part d'invalidité imputable au travail, conformément à l'avis du médecin consultant que le tribunal a entériné à juste titre.
À l'audience du 21 décembre 2023, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l'intimée était dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirmera le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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