Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/422
N° RG 24/03639 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS7F
VS CG
Décision déférée du 17 Octobre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00109)
M. SCHEMBRI
S.A.R.L. PROSS INVESTMENT
C/
[V] [T]
[U] [T]
[G] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Cécile CHAPEAU
Me Elisa OPPLIGER-KHAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. PROSS INVESTMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2016, Messieurs [V], [U] et [G] [T] ont cédé l'intégralité des titres détenus dans le capital de la Sas Etudes et Stratégies à la Sarl Pross Investment pour un montant total d'un 1 425 000 euros.
Le jour de la cession, la somme de 1 225 000 euros a été versée par la Sarl Pross Investment.
Il a été prévu que le solde restant soit la somme de 200 000 euros devait être payé au plus tard le 31 décembre 2016 sauf à ce que le montant des commissions facturées et produits à recevoir au 30 septembre 2016 n'ait pas baissé de plus de 10% par rapport à celui du 30 septembre 2015.
Par acte en date du 20 octobre 2016, la Sarl Pross Investment a assigné Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour non-respect de l'obligation d'accompagnement et de l'engagement de non-concurrence.
En réponse à cette assignation, Messieurs [U] et [G] [T] ont assigné la Sarl Pross Investment et la Sas Etudes et Stratégies ainsi que Monsieur [L] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse en la forme des référés aux fins qu'un expert soit désigné et qu'un prix définitif de cession soit déterminé.
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné Monsieur [W] [O] en qualité d'expert.
Le 6 mars 2018, Monsieur [W] [O] a rendu son rapport et a conclu à la non-application de la clause de révision du prix.
Le 30 septembre 2020, Monsieur [V] [T] et le 30 décembre 2020, Messieurs [U] et [G] [T] ont sollicité à titre reconventionnel le paiement du solde du prix de cession.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a jugé la clause de non-concurrence valide et a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [Y] [D] avec pour mission de caractériser les actes de concurrence déloyale des cédants et de chiffrer le préjudice.
Suivant assignation en date du 1er février 2024, Messieurs [U], [G] et [V] [T] ont assigné la Sarl Pross Investment devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement du solde du prix de cession.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la Sarl Pross Investment au paiement du solde du prix de 200 000 euros à M, [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] répartis de la façon suivante':
- 139 200 euros à Monsieur [V] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- 30 400 euros à Monsieur [U] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- 30 400 euros à Monsieur [G] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession ;
- retient la demande de la Sarl Pross Investment de consigner les 200 000 euros dues à M. [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] auprès du bâtonnier du barreau de Toulouse;
- condamné la Sarl Pross Investment à verser à M. [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera M. [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] du surplus de leur demande ;
- condamné la Sarl Pross Investment aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, la Sarl Pross Investment a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation et à tout le moins la réformation voire l'annulation des chefs du jugement qui ont':
- condamné la Sarl Pross Investment au paiement du solde du prix de 200 000 euros à M, [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] répartis de la façon suivante':
- 139 200 euros à Monsieur [V] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- 30 400 euros à Monsieur [U] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
30 400 euros à Monsieur [G] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession ;
- condamné la Sarl Pross Investment à verser à M. [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Pross Investment aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident de mise en état en date du 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de':
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Par courrier du 25 février 2025, Me Elisa Oppliger Khan, Selarl Koop Avocats a indiqué révoquer Me Elisa Oppliger Khan, Aarpi Koop Avocats et se constituer en ses lieu et place pour Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T].
Par conclusions de désistement en date du 9 avril 2025, Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T] se sont désistés de l'instance d'incident.
Par conclusions de désistement en date du 9 avril 2025, la Sarl Pross Investment a accepté le désistement d'instance sur incident de Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T].
La clôture de l'affaire est intervenue le 7 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 8 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Pross Investment demandant, au visa des articles 100, 122 et 124 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de la date des plaidoiries,
à titre principal,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Sarl Pross Investment au paiement du solde du prix de 200 000 euros à M. [V] [T], M. [U] [T] et M. [G] [T] répartis de la façon suivante :
- 139 200 euros à [V] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- 30 400 euros à [U] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décomptés entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- 30 400 euros à [G] [T] au titre du solde du prix de cession de ses 76 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 400 points de base, décomptés entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément aux termes de l'acte de cession,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Pross Investment à payer aux consorts [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Pross Investment aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [T] en raison de la litispendance des procédures enregistrées sous les RG 2016J00926 et 2024J00109,
débouter en conséquence les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- écarter le rapport d'expertise de M. [O], eu égard des conclusions contradictoires du rapport [D],
- débouter en conséquence les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
- établir le bilan de cession au 30/09/2016 au regard des seules justificatifs produits aux débats, grands livres clients, contrats, ordres de placement, factures ;
- procéder à la vérification et à la reconstitution des comptes de la société Études et Stratégies au titre de l'exercice clos au 30/09/2015,
- établir le montant des commissions facturées et produits à recevoir au 30/09/2016 ;
- se faire communiquer par les parties ou par tous tiers, les ordres de placement de l'ensemble des clients faisant partie du périmètre des clients et/ou contrats cédés par acte du 08/03/2016 ;
- déterminer le montant des commissions qui n'ont pas été facturées et produits qui n'ont pu être reçus au 30/09/2016 par Etudes et Stratégies du fait d'une négligence de cette société, de Pross Investissement ou de Monsieur [L] [C], ou du fait d'un détournement au profit d'Euclide Conseil ;
- déterminer ainsi le préjudice subi par Messieurs [G] et [U] [T] du fait de la diminution du prix de vente ;
- arrêter définitivement le bilan au 30/09/2016 avec une permanence des méthodes comptables et conformément aux principes comptables en vigueur ;
- déterminer le prix définitif en application de la clause « 2.3. Réduction de prix » du protocole de cession du 08/03/2016,
- mettre à la charge de consorts [T] la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la décision de première instance sur le paiement du prix,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a autorisé la société Pross Investment à consigner le montant des sommes qui seraient mises à sa charge entre les mains de Mme le Bâtonnier du Barreau de Toulouse dans l'attente des comptes à faire entre les parties résultant d'une décision définitive concernant l'action en concurrence déloyale actuellement pendante,
- qualifier de clause pénale la clause assortissant le prix de cession d'un intérêt au taux Euribor majorés de 400 points,
- réduire le montant de la clause pénale du fait de son caractère manifestement excessif,
- assortir le paiement du solde du prix de cession des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- débouter les consorts [T] de leurs plus amples demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner les consorts [T] solidairement à payer une somme de 5000 euros à la société Pross Investment sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de première instance.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 24 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T] demandant, au visa des articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil, 100 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par la SARL PROSS INVESTMENT le 3 juillet 2025 comme étant tardives,
A titre subsidiaire,
- Révoquer l'ordonnance de clôture
- Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le
Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a :
- Condamné la SARL PROSS INVESTMENT au paiement du solde du prix de
200.000 euros à Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et
Monsieur [G] [T] répartis de la façon suivante :
-139.200 euros à Monsieur [V] [T] au titre du solde du prix de cession de ces 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux EURIBOR 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément au terme de l'acte de cession,
- 30.400 euros à Monsieur [U] [T] au titre du solde du prix de cession de ces 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux EURIBOR 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément au terme de l'acte de cession,
- 30.400 euros à Monsieur [G] [T] au titre du solde du prix de cession de ces 348 actions exigibles depuis le 31 décembre 2016 avec intérêt au taux EURIBOR 3 mois majoré de 400 points de base, décompté entre le 8 mars 2018 et la date de parfait paiement conformément au terme de l'acte de cession ;
- Retenu la demande de la SARL PROSS INVESTMENT de consigner les
200.000 euros dus à Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T]
et Monsieur [G] [T] auprès du bâtonnier du barreau de Toulouse ;
- Condamné la SARL PROSS INVESTMENT à payer à Monsieur [V]
[T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [G] [T] la
somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et
déboutera Monsieur [V] [T], Monsieur [U] [T] et
Monsieur [G] [T] du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SARL PROSS INVESTMENT aux dépens en ce compris les frais
de l'expertise judiciaire.
Y ajouter
- Débouter la SARL PROSS INVESTMENT de l'ensemble de ses demandes tendant
à voir infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau
- Rejeter pour le surplus
- Condamner la SARL PROSS INVESTMENT à verser aux Consorts [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Motifs de la décision':
- sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture':
A l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats, les parties se sont entendues pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience'; les conclusions des parties sont donc recevables.
- sur la fin de non recevoir soulevée à titre principal par la sarl Pross Investment':
La partie appelante soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [T] en raison du lien existant entre les procédures RG 2016 J00926 et RG 2024 J00109 de première instance.
La société Pross investment fait observer que la même juridiction a été saisie deux fois par les consorts [T] de la même demande, le paiement du solde du prix de cession, demande reconventionnelle dans l'assignation enregistrée RG 2016 J00926 et à l'occasion d'une nouvelle assignation des consorts [T] le 1er février 2024. en paiement du prix enregistrée sous le RG 2024 J00109.qui fait l'objet du jugement dont appel.
Le tribunal de commerce qui était bien saisie de la fin de non recevoir, à la lecture du jugement dans l'exposé des prétentions et moyens, n'y a pas répondu. Le tribunal de commerce n'a pas statué sur cette demande et a jugé des demandes au fond d'emblée.
Il s'agit d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du cpc à laquelle la cour d'appel doit répondre. Or, le traitement de cette demande conduisait à ne pas statuer sur le fond alors que dans la clause de révision de prix le comportement des cédants, objet du litige principal, pouvait être analysé en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 pour une cession datant du 8 mars 2016.
Le premier litige initié par la sarl Pross Investment (RG 2016 J00926) portait sur des manquements des cédants à leur obligation d'accompagnement et d'engagement de non-concurrence'. Dans le cadre de cette première instance, les cédants ont formé une demande reconventionnelle au titre du paiement du solde du prix de cession, ce qu'ils ne contestent pas (cf page 6 de leurs conclusions).
Dès lors, les consorts [T], cédants, ne pouvaient assigner leur adversaire en paiement du solde du prix de cession dans le cadre d'une nouvelle instance en 2024 (RG 2024 J00109).
Cette demande devait être nécessairement jointe à la première puisqu'elle était présentée devant la même juridiction. La cour rappelle que la question de la litispendance en application de l'article 100 du cpc ne se pose que lorsque le le même litige est pendant devant deux juridictions distinctes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Les cédants exposent qu'eu égard à la tardiveté du dépôt du rapport d'expertise ordonné par jugement du 25 mars 2021 et qui n'est pas déposé à ce jour, concernant les actes de concurrence déloyale, ils ont cherché à interrompre la prescription concernant leur demande en paiement du prix alors que le rapport de M'. [O] avait été déposé le 6 mars 2018.
Or, d'une part, il leur suffisait de conclure dans le cadre de la première instance ouverte en 2016 et dans le délai de prescription pour atteindre leur objectif et d'autre part, éventuellement de solliciter du tribunal le règlement de provisions au titre du paiement du prix après dépôt du rapport de l'expert [O], dans l'attente du règlement de l'entier litige, voire éventuellement disjoindre leur demande reconventionnelle, ce qu'ils n'ont pas fait.
La cour constate l'omission de statuer du tribunal, infirme le jugement alors que le tribunal ne pouvait pas statuer au fond et ordonne la jonction des deux procédures pour permettre à la demande de paiement du prix de cession de prospérer dans le cadre de la première instance ouverte.
La demande principale de la sarl Pross Investment étant traitée, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce aux fins de présenter leurs demandes dans le cadre de l'instance ouverte RG 2016 J00926.
- sur les demandes accessoires':
Les consorts [T] succombant, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des consorts [T], en ce non compris les frais d'expertise judiciaire qui seront réglés avec l'arrêt de fond.
En revanche, eu égard à la particularité du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie
- Constate que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la sarl Pross Investment à titre principal
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau,
Au principal sur ladite fin de non recevoir
- Constate que la demande de paiement du prix formée par les consorts [T] dans la procédure RG 2024-J00109 avait déjà été formée devant la même juridiction par demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance RG 2016 J00926
- Ordonne la jonction des deux procédures RG 2024-J00109 et RG 2016 J00926
- Renvoie par conséquent la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse pour statuer sur les demandes des parties dans le cadre de l'instance RG 2016 J00926
- Condamne les consorts [T] aux seuls dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'expertise judiciaire qui seront réglés avec l'arrêt de fond.
- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.