Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07737 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKOL
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH - 600
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société GRILL LACROIX, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Société MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, la SARL GRILL LACROIX a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de LYON, étant précisé que c'est la société SA MMA IARD qui s'est constituée en défense.
Elle explique qu'elle louait un local pour y exploiter son activité, que des infiltrations s'étant produites au cours d'un orage ont provoqué des dégradations et qu'elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA qui a fait réaliser une expertise.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1103 du code civil et L113-5 du code des assurances, la société GRILL LACROIX attend de la formation de jugement qu'elle condamne l'assureur à réparer son dommage comme suit :
-intervention de la société SOVEA = 3 476 €
-frais d'huissier = 450, 01 €
-dommage mobilier = 1 500 €
-dommage matériel = 9 000 €
-perte d'exploitation = 37 305, 41 €,
outre le paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société MMA IARD conclut au rejet des prétentions adverses et s'oppose à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation en l'état d'une cessation d'activité de la demanderesse.
Elle entend que son offre soit déclarée satisfactoire pour les sommes détaillées comme suit:
-intervention de la société SOVEA = 3 476 €
-frais d'huissier = 450, 01 €
-mobilier = 500 €
-matériel = 5 806, 50 €,
avec déduction de deux franchises de 400 €.
Subsidiairement, elle présente une offre supplémentaire à hauteur de 16 220, 51 € au titre de la perte d'exploitation, sollicitant dans ce cas la déduction d'une franchise de 1 480 € s'ajoutant aux deux autres de 400 € chacune.
L'assureur réclame la déduction de la provision de 7 000 € déjà accordée à la société GRILL LACROIX, dont il sollicite la condamnation à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles pour une somme de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l'indemnisation du dommage subi par la société GRILL LACROIX
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la société en demande a conclu avec la compagnie MMA un contrat avec effet au 20 décembre 2019 à 00h00 couvrant un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] où elle exploitait une activité de restauration traditionnelle et qu'à la suite de la déclaration d'un sinistre survenu le 1er juillet 2020, l'assureur a mandaté le cabinet CETI RISQUES INDUSTRIELS qui a rendu un rapport d'expertise daté du 26 avril 2021.
La société MMA ne conteste pas devoir sa garantie, de sorte que les différentes réclamations financières de l'assurée seront successivement examinées.
Les mesures conservatoires
La société GRILL LACROIX fait état de dépenses engagées auprès de la société SOVEA dont on comprend au travers des écritures en défense qu'elle est intervenue pour assécher ses locaux. Elle renvoie à une pièce justificative qui ne correspond nullement à une facture établie par cette entreprise.
La demanderesse réclame également le remboursement de frais d'huissier dont elle ne justifie pas davantage.
Néanmoins, les MMA indiquent que la somme globale de 3 826, 01 € telle que sollicitée a été justifiée dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte qu'elle en accepte le règlement.
L’assureur sera donc tenu au paiement de cette somme.
Le dommage mobilier
La société GRILL LACROIX allègue que de nombreuses tables ont été endommagées et réclame de ce chef « un forfait à hauteur de 1 500 euros ».
Elle s'abstient de renvoyer à la moindre pièce qui attesterait de l'effectivité et de l'étendue de son préjudice, alors même que l'expert privé n'a pas retenu ce poste au motif que les dommages constatés sur seulement 4 tables ne résultaient pas du sinistre.
Dès lors, l'indemnité allouée sera conforme à l'offre de 500 €.
Le dommage au matériel
Là encore, la société en demande s'emploie à solliciter un forfait, chiffré à 9 000 €. Elle s'appuie pour cela sur une fiche d'intervention établie par la société CLIM FROID 69 qui a contrôlé le lave-vaisselle, un meuble froid trois portes, un piano et une friteuse, et produit une facture HT de la société 3 ROIS où figurent les montants suivants : 1 800 € pour le lave-vaisselle, 1 950 € pour l'armoire réfrigérée, 2 651 € pour le piano de cuisson et 1 894 € pour la friteuse. Soit un total de 8 295 €.
La compagnie MMA renvoie aux termes du contrat stipulant que la demanderesse a « fait le choix de ne pas assurer (ses) biens mobiliers en valeur de rééquipement à neuf », de sorte que l'application d'une décote liée à la vétusté est justifiée dans son principe.
En l'absence d'objection en demande quant au taux de 30 % retenu par l'assureur, celui-ci sera donc appliquée à l'indemnité dont le montant sera ramené à 5 806, 50 €.
La perte d'exploitation
L'assureur s'oppose au versement d'une indemnisation par renvoi à sa pièce n°1 page 45, faisant valoir que les conditions générales applicables au contrat dont il verse un exemplaire retiennent que la garantie perte d'exploitation n'est pas due en cas de cessation d'activité après sinistre.
Il est cependant précisé qu'une indemnité peut être versée lorsque la cessation résulte d'un événement postérieur au sinistre et indépendant de la volonté de l'assuré.
La société GRILL LACROIX ne conteste pas la teneur de ces stipulations. Elle précise cependant que l'absence de reprise de l'activité n'est pas due au sinistre lui-même mais à la crise sanitaire qui a impacté le secteur de la restauration tout au long de l'année 2020.
Dès lors, le droit à réparation de la demanderesse ne saurait être écarté dans son principe. En revanche, l'indemnisation accordée à la société GRILL LACROIX sera conforme à l'offre subsidiaire en l'état d'un calcul en demande erroné pour se référer à un chiffre d'affaires hors taxes et ne prenant pas en compte les sommes perçues au titre du chômage partiel.
En conséquence, l'indemnité s'élèvera à 16 220, 51 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par la société GRILL LACROIX sera fixé ainsi : 3 826, 01 + 500 + 5 806, 50 + 16 220, 51 = 26 353, 02 €.
Il faut en déduire la provision dont les MMA justifient le paiement à hauteur de 7 000 € par renvoi à sa pièce n°2, d'où un reliquat de 19 353, 02 €.
Pour ce qui est des différentes franchises dont il est réclamé en défense qu'elles soient prises en compte, l'assureur ne renvoie à aucune pièce versée aux débats par l'une ou l'autre des parties, désignée par son numéro, qui attesterait de leur caractère applicable ni de leurs montants, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'assureur MMA sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA MMA IARD à régler à la SARL GRILL LACROIX la somme de 19 353, 02 €, provision déduite
Condamne la SA MMA IARD à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA MMA IARD à régler à la SARL GRILL LACROIX la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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