Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00129
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UIEL
AFFAIRE :
S.A.S. [5],
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/02500
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5], anciennement dénommée [6].
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5],
anciennement dénommée [6].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2016, la société [5] (la société), anciennement dénommée [6], a souscrit pour sa salariée, Mme [N] [E], exerçant en qualité de vendeuse et gestionnaire linéaire, une déclaration d'accident du travail survenu le 7 avril 2016 dans les circonstances suivantes 'mise en rayon - en se baissant pour ranger le bas de son rayon, son dos a craqué'. Il y est précisé au titre du siège et de la nature des lésions 'dos' et 'lumbago'.
Le certificat médical initial, établi le 7 avril 2016, faisait état d'une 'lombalgie mécanique'.
Par décision du 30 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge 1'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 25 avril 2017, l'état de santé de Mme [N] [E] a été considéré comme consolidé avec des séquelles non indemnisables.
Par courrier du 25 août 2016, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 24 octobre 2016, a rejeté le recours.
Par courrier en date du 24 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2020 (RG n°16/02500), a :
- déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du travail déclaré par Mme [E] le 7 avril 2016 ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du travail déclaré par Mme [E] le 7 avril 2016,
condamné la société aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
À titre principal :
- de juger inopposables, au principal, les arrêts de travail postérieurs au 5 août 2016, et au subsidiaire, les arrêts de travail postérieurs au 5 septembre 2016 ;
À titre subsidiaire :
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 7 avril 2016 ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] établi par la caisse primaire d'assurance maladie,
2° - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 7 avril 2016.
La société demande l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 5 août 2016, ou subsidiairement au 5 septembre 2016 en l'absence de continuité des symptômes et des soins.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise du fait de la disproportion de la durée des arrêts, 281 jours, son médecin conseil indiquant clairement que l'accident ne pouvait justifier à lui seul la prescription d'autant de jours d'arrêts et qu'un état antérieur justifie probablement cette durée particulièrement longue.
La caisse, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
La société ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des avis en date des 11 septembre 2019 et 15 décembre 2020 du docteur [V], médecin conseil de la société, que le certificat médical initial du 7 avril 2016 a fait état d'un lumbago et qu'un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 11 avril 2016.
Il précise que l'arrêt a été prolongé successivement jusqu'au 5 août 2016 ; que les arrêts de travail ont repris du 8 août au 28 septembre 2016 pour une nouvelle lésion acceptée par la caisse : lombalgie, hernie discale lombaire puis jusqu'au 25 avril 2017, date de la consolidation avec séquelles non indemnisables au 25 avril 2017, avec une période du 5 septembre au 28 septembre 2016 sans arrêt de travail mais avec une hospitalisation.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état lombalgies, sciatalgie, lomboscatique S1, hernie discale lombaire.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
Le docteur [V] conclut : 'Lumbago aigu, en se baissant pour ranger le bas de son rayon sans notion d'effort ou de port de charge.
Notion d'hernie discale, probablement L5-SD1 décrite au CM du 09/08/2016 sur quel bilan '
Pas de certificat médical précisant une exploration par scanner ou IRM.
Pas d'indication chirurgicale mais soins de kinésithérapie jusqu'au 25/01/2017.
La consolidation au 25/04/2017 sans séquelles indemnisables après un aussi long arrêt de travail avec persistance de lombalgies est manifestement en faveur d'un état antérieur intriqué qui a été dolorisé temporairement par l'AT du 07/04/2016.
Un arrêt de travail pour lombalgies lors d'un mouvement de flexion, jusqu'au 22 mai 2016 est plus conforme au fait accidentel mineur. Consolidation à cette date.
Les arrêts de travail suivant devraient être pris au titre maladie.'
'Seule une expertise médicale avec analyse des documents médicaux pourra déterminer la lésion provoquée par l'accident et s'il existait un état pathologique antérieur.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des douleurs initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
En tout état de cause, même en présence d'un état antérieur dolorisé par un accident du travail, la société n'apporte aucun élément qui indiquerait que cet état antérieur évolue pour son propre compte alors même que la caisse a pris en charge une hernie discale lombaire comme une nouvelle lésion et que Mme [E] a fait l'objet d'une opération chirurgicale de sa hernie.
L'avis médical fourni par la société n'est donc pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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