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Tribunal judiciaire, 22 octobre 2025. 25/03251

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03251

Date de décision :

22 octobre 2025

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/03251 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMG MINUTE n° : 2025/ 452 DATE : 22 Octobre 2025 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [K] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. LES CORAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Anaïs GARAY copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Anaïs GARAY EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le18 avril 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [C] [K] ont fait assigner la SAS LES CORAUX devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et la voir condamner au paiement d’une provision au titre des arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation et au titre des frais irrépétibles. La partie demanderesse représentée, sollicite qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu, la partie défenderesse accepte le désistement d’instance. SUR QUOI Au terme des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Eu égard à la demande de désistement d’instance formée par la partie demanderesse et acceptée par la partie défenderesse, en l’absence de demandes reconventionnelles de sa part, le désistement des demandes principales sera constaté. Il résulte de la position de la demanderesse que celle-ci se désiste de ses prétentions principales, la SAS LES CORAUX s'étant acquittée de l'intégralité de l'arriéré locatif par plusieurs virements sur les mois de mai et juin 2025. Eu égard à la bonne foi de la partie défenderesse qui a soldé son arriéré locatif avant la date de la première audience, il apparaît équitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. En revanche, le paiement étant intervenu à postériori de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, la SAS LES CORAUX sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prenons acte du désistement d'instance de Monsieur [C] [L] et Madame [C] [K] en leurs demandes principales, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS LES CORAUX aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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