Texte intégral
ARRET
N°139
Société [9]
C/
[6]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05542 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6D
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 8] EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [V] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
[J] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [9] était anciennement dénommée la société [7].
M. [X] a déclaré une maladie professionnelle le 26 mars 2019 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 13 avril 2017.
Mme [L] a déclaré une maladie professionnelle le 29 mai 2019 dont la date de la première constatation médicale a été fixée au 29 mai 2017.
Mme [P] a déclaré une maladie professionnelle le 10 octobre 2017.
Les incidences financières des maladies professionnelles de M. [X], Mme [L] et Mme [P] ont été inscrites au compte employeur de la société [9].
Par courrier du 21 février 2020, la société [9] a demandé, à la [5] (ci-après la [6] ou la caisse), le retrait de ces sinistres de son compte employeur dans le cadre de la contestation de son taux accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) de l'exercice 2020.
Par lettre du 21 février 2021, la société [9] a réitéré sa demande lors de sa contestation des taux AT/MP de l'exercice 2021.
Par courrier du 7 avril 2021, la [6] a rejeté le recours de la société [9].
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2021, la société [9] a fait assigner la [6] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2021 et développées oralement lors de l'audience, la société [9] prie la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- dire que la valeur du risque résultant de son compte employeur 2017 a été figé au 31 décembre 2018 ;
- dire que la valeur du risque résultant de son compte employeur 2019 a été figé au 31 décembre 2020 ;
- constater que la [6] a imputé tardivement sur ses comptes employeur 2017 puis 2019 les maladies professionnelles de M. [X] du 13 avril 2017, de Mme [L] du 29 mai 2017 et de Mme [P] du 10 octobre 2017 ;
- constater qu'elle a contesté l'imputation des sinistres de Monsieur [X] et de Mesdames [L] et [P] dans le cadre de la contestation de ses taux des exercices 2020 et 2021 ;
En conséquence, de :
- infirmer la décision de la [6] du 7 avril 2021 en ce qu'e1le a :
pour le taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2021 : imputé sur son compte employeur 2019 les sinistres de M. [X] du 13 avril 2017 et de Mme [L] du 29 mai 2017
pour le taux de cotisation AT/MP de l'exercice 2020 : imputé sur son compte employeur 2017 les sinistres de M. [X] du 13 avril 2017, de Mme [L] du 29 mai 2017 et de Mme [P] du 10 octobre 2017 ;
- ordonner à la [6] de retirer des éléments de la tarification de la société [9] ([10] n°[N° SIREN/SIRET 2]) les sinistres de M. [X] du 13 avril 2017, de Mme [L] du 29 mai 2017 et de Mme [P] du 10 octobre 2017 ;
- dire que la [6] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir les taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 de la société [9] ([10] n°[N° SIREN/SIRET 2]), sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard, et de manière générale les taux de cotisation AT/MP impactés par les sinistres de de M. [X] du 13 avril 2017, de Mme [L] du 29 mai 2017 et de Mme [P] du 10 octobre 2017 ;
- condamner la [6] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir que les maladies professionnelles de M. [X], de Mme [L] et de Mme [P] ne pouvaient pas être imputées sur son compte employeur 2017 puisque ces pathologies ont été déclarées en 2019. De plus, elle indique que la [6] les a imputées pour la première fois sur son compte employeur 2017 lors de sa notification du taux de cotisation AT/MP 2020 alors que la valeur du risque de l'exercice 2017 était figée depuis le 31 décembre 2018.
La société [9] précise que la [6] ne pouvait pas non plus ajouter ces sinistres sur son compte employeur 2019 à la suite de sa décision de contestation puisque celui-ci était figé au 31 décembre 2020.
Enfin, la société demanderesse indique qu'il serait inéquitable de laisse à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et demande donc la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 9 décembre 2021, la [6] a informé la société [9] du retrait de son compte employeur des maladies professionnelles déclarées par M. [X], Mme [L] et Mme [P].
Suivant l'acquiescement de la [6], la société [9] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, maintenu ses demandes de condamnation de la [6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la [6] a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société requérante ainsi qu'à l'imputation des dépens à sa charge. Cependant, elle a contesté la demande formulée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, elle indique que les sinistres étudiés font l'objet d'une appréciation complexe dans ses services internes ce qui ne permet pas toujours un retrait immédiat du compte employeur de la pathologie après l'introduction d'un recours gracieux.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [9] avait pour objet de solliciter de la [6] le retrait des conséquences financières des maladies déclarées par M. [X], Mme [L] et Mme [P] de son compte employeur.
En cours d'instance, la [6] a fait droit à la demande de la société [9], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [9] les conséquences financières des maladies déclarées par M. [X], Mme [L] et Mme [P], et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
La société [9] sollicite la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la caisse soutient que le recours formé devant la commission de recours amiable exigeait une appréciation complexe, il n'en demeure pas moins que l'absence de réponse favorable a contraint la société à agir en justice et exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à la charge de la demanderesse.
En conséquence, la [5] est condamnée à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [9] est recevable ;
CONSTATE que la [6] a retiré du compte employeur de la société [9] les conséquences financières des maladies professionnelles de M. [X], Mme [L] et Mme [P] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la [6] à payer à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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