Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
MM
N° 2024/ 69
Rôle N° RG 20/05054 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3NL
[OU], [UU], [C] [B]
C/
[I] [P]
[N] [P] épouse [HW]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 08 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00538.
APPELANT
Monsieur [OU], [UU], [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [P] épouse [HW]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [OU] [B] a fait l'acquisition par acte authentique du 1er janvier 2003 d'une maison de village située à [Localité 7] (04) cadastrée section C. [Cadastre 3] [Adresse 8], composée d'une cave en rez-de-chaussée, d'une cuisine et d'une chambre au premier étage, et d'un grenier, le bien étant destiné à devenir une résidence secondaire.
Il s'est aperçu à la fin de l'année 2007 que le grenier avait été amputé d'environ la moitié de sa surface par l' édification d'un mur séparatif en parpaings, par les propriétaires du fonds voisin, cadastré section C [Cadastre 2], les consorts [P]/[HW],
Il s'est rapproché de Monsieur [I] [P] qui lui a répondu qu'il avait fait l'acquisition de l' immeuble, en l'état, en 1987.
C'est dans ce contexte que Monsieur [OU] [B] a fait citer Monsieur [I] [P] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, par assignation en date du 14 avril 2015, au visa de l'article 552 du code civil, aux fins de faire juger illicite l'occupation d'une fraction de la surface du grenier de sa maison et d' ordonner, avec exécution provisoire, l 'expulsion immédiate de l'indivision [P] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement, et, sous la même astreinte, à remettre en état les lieux en les débarrassant de ses propres meubles et aménagements, mais de plus en rétablissant le mur séparatif en son état d'origine avec ses matériaux initiaux.
Il a sollicité, pour la période du I7 janvier 2003 jusqu'au jour de l' évacuation, le paiement de la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, soit, comptes provisoirement arrêtés au 17 mars 2015 et sauf à parfaire, la somme de 43800,00 euros, ainsi que la publication du jugement au service de la publicité foncière de Digne-les-Bains, outre la condamnation de Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la publication de l'assignation.
Par assignation du 11 mai 2015, Monsieur [OU] [B] a fait citer Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] épouse [HW] pour former ses demandes à l'encontre de 1'indivision [P]. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 octobre 2017, statuant avant dire droit sur la demande d"empiétement présentée par Monsieur [OU] [B] et toutes demandes conséquentes, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [JU] [PT] avec la mission habituelle en la matière.
I.'expert judiciaire, Monsieur [LS] [A], désigné en remplacement de Monsieur [JU] [PT], a établi son rapport le 28 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2019, Monsieur [OU] [B] a demandé au tribunal d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et, au visa de l'article 552 du code civil, de juger illicite et non prescrite l'emprise de 11,20m² de forme parallélépipédique située au niveau 3 de sa propriété cadastrée C [Cadastre 3], accaparée par les consorts [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; d'ordonner l'expulsion de l'indivision [P] et de tous occupants de son chef avec exécution provisoire et d'ordonner, avec exécution provisoire, sous le contrôle de l'architecte de [OU] [B] la remise en état initiale, incluant la destruction de tous les éléments de quelque nature qu'ils soient. gros ou menus ouvrages, ayant servi à la construction et à l'aménagement immobilier et mobilier en salle à manger, cuisine et mezzanine de l'espace objet de l'emprise illicite ; d'ordonner sous le contrôle de l'architecte l'exécution des travaux de reconstitution des ouvrages détruits tels qu'ils existaient en 1840 et notamment la reconstitution du mur de refend porteur en son état initial d' empierrement.
Il a sollicité également le paiement d'une provision de 100 000 euros. avec exécution provisoire, destinée à couvrir les frais de destruction et reconstruction et qu'i1 soit confié à son architecte la mission de contrôle de l'exécution des travaux et d' établissement du compte de dû et d'avoir.
Subsidiairement. à défaut d'autoriser l'architecte choisi par lui, Monsieur [OU] [B]. a demandé que Monsieur [A], expert judiciaire, soit désigné pour ledit contrôle à ses frais. Il a sollicité la condamnation avec exécution provisoire des consorts [P] au paiement de la somme de 120 600 euros au titre de l'occupation illicite depuis le 17 janvier 2003 jusqu'au jour de ses conclusions et une indemnité d'occupation de 600 euros par mois jusqu'au jour de la libération des lieux. ainsi que le paiement de la quote-part des taxes foncières et d'habitation, primes d'assurances et frais d' entretien assumés par lui proportionnellement à la surface de l'emprise illicite, pour la période de janvier 2003 à mars 2019 pour un montant à déterminer.
Enfin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il a demandé au tribunal de condamner les consorts [P] au paiement des sommes suivantes :
' 30 000 euros pour défense abusive et réparation de son préjudice moral résultant d'un contentieux pénible et inévitable ayant affecté gravement un enracinement personnel dans la communauté villageoise.
' 5 000 euros au titre des frais de conseil d'expertise engagés.
' 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de 11 000 euros avancés et les frais afférents à la publication de la procédure au service de la publicité foncière.
Il a fait valoir, en substance, la présomption de propriété du dessus, au profit du propriétaire du sol, édictée par l'article 552 du code civil, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'indivision [P], la cloison séparative actuelle en parpaings ayant été édifiée sur le plancher d'origine dans le courant de l'année I988, aucune prescription acquisitive trentenaire ne pouvant ainsi être retenue ; les défendeurs, de mauvaise foi, ne pouvant non plus se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil.
[I] [P] et [N] [P] épouse [HW] ont conclu au débouté en revendiquant, en substance, leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 2], d'une surface au sol de 28m², et l'insuffisance du rapport d'expertise pour démontrer l'amputation d'une partie de la superficie de la propriété de Monsieur [OU] [B]; leur défense étant fondée à titre principal sur la prescription acquisitive trentenaire et, subsidiairement, sur la prescription abrégée. Ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [OU] [B] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs ont rappelé que leur titre de propriété en date du 8 septembre 1987 fait état du caractère délabré de la maison et de la surface au sol de 28 m², laquelle n'avait jamais fait l'objet de modification depuis des années. Ils ont expliqué n'avoir réalisé qu' une réfection de la cloison préexistante sous la supervision de leur architecte. Ils ont relevé que l'acte notarié de Monsieur [OU] [B] ne fait pas état d'un quatrième niveau, aujourd'hui constitué par le grenier, ce qui révèle une contradiction entre le descriptif et la configuration existante. Ils ont produit différentes attestations pour justifier de leur possession du grenier de manière continue. non interrompue. paisible. publique et non équivoque.
Ils ont soutenu avoir acquis de bonne foi, sans jamais avoir fraudé, et par juste titre, la propriété de la surface litigieuse par prescription abrégée de dix ans. Enfin. ils ont dénoncé le caractère abusif de la procédure diligentée par le demandeur et ce, dans la mesure ou celui-ci a agi 12 ans après l'acquisition de son bien.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de grande instance de Digne devenu tribunal judiciaire a :
Constaté la propriété de Monsieur [I] [P] et de Madame [N] [P] épouse [HW] sur la partie du grenier en communication avec leur immeuble C [Cadastre 2]. délimitée par la cloison qui la sépare de l'immeuble C [Cadastre 3] de Monsieur [OU] [B],
Débouté Monsieur [OU] [B] de sa demande tendant à reconnaître l'emprise illicite de 11.20 m² dans la partie grenier de sa maison C [Cadastre 3] par les membres de l' indivision [P],
Rejeté toutes demandes indemnitaires à titre de réparation, provision et occupation. de même qu'en réparation d'un préjudice moral présentées par Monsieur [OU] [B],
Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] épouse [HW] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Débouté Monsieur [OU] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [OU] [B] à payer à Monsieur [I] [P] et à Madame [N] [P] épouse [HW] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance,
Condamné Monsieur [OU] [B] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 29 mai 2020, [OU] [B] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par [OU] [B] tendant à
Vu Les articles 552 et 1240 du code civil,
Vu les articles 2258 et suivants et l'article 2272 du code civil,
Vu l'acte d'acquisition du bien immobilier cadastré C n° [Cadastre 3] [Adresse 8] sis à [Localité 7],
Vu les présentes conclusions et les pièces communiquées,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [A],
INFIRMER dans toutes ces dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 8 avril 2020 ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER la pleine propriété de Monsieur [OU] [B] sur la totalité du grenier situé au dernier niveau de sa maison cadastrée C [Cadastre 3] et comprenant la surface de 11.20 m² empiétée par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P];
JUGER illicite et non prescrite l'emprise de 11.20 m² de forme parallélépipédique située au niveau 3 de la maison cadastrée C[Cadastre 3] propriété de [OU] [B] par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P], cette emprise étant à ce jour à usage de salle à manger, cuisine et mezzanine, telle que déterminée sur le plan du géomètre expert GEOTECH figurant en page 15/40 du rapport d'expertise judiciaire et en annexe « dossier sapiteur » ;
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [I] [P] et de Madame [N] [P] et de tous occupants de leur chef, des lieux objets de l'emprise litigieuse, sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
ORDONNER, sous le contrôle d'un architecte choisi par [OU] [B], la remise en état initiale, incluant la destruction de tous les éléments de quelque nature qu'ils soient, gros ou menus ouvrages, ayant servi à la construction et à l'aménagement immobilier et mobilier en salle à manger, cuisine et mezzanine, de l'espace objet de l'emprise illicite, ainsi que l'exécution dans les règles de l'art de tous travaux de reconstitution des ouvrages détruits tels qu'ils existaient en 1840, travaux rendus nécessaires par les décharges et surcharges résultant des constructions illicites effectuées par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] depuis 1987, et notamment la reconstitution du mur de refend porteur en son état initial d'empierrement, et ce sous astreinte de de 500.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] au versement d'une somme de 100 000.00 €, sauf à parfaire, destinée à couvrir à titre provisionnel les frais de destruction et de reconstruction tels que ci-dessus déterminés;
CONFIER à l'architecte choisi par [OU] [B] le soin d'établir le compte de dû et d'avoir permettant, soit la restitution d'un trop versé à Monsieur [I] [P] et à Madame [N] [P] dans l'hypothèse où le coût des travaux effectués se révélerait inférieur à 100 000.00 €, soit le montant restant dû au titre de ces travaux à [OU] [B] par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P];
FIXER à la somme de 600.00 € par mois depuis l'acquisition le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] au titre de l'emprise illicite grevant la parcelle C[Cadastre 3] depuis le 17 janvier 2003 date de son acquisition par [OU] [B] soit 135 600 €, comptes arrêtés provisoirement au jour des présentes, sous réserve de la poursuite de l'occupation et jusqu'à sa cessation ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] au versement de la somme ci-dessus de 135 600 € au titre de l'occupation illicite, sans préjudice de l'indemnité d'occupation de 600.00 € due mensuellement jusqu'au jour de la libération des lieux ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N]
[P] au paiement de la quote-part des taxes foncières et d'habitation, primes d'assurances et frais d'entretien assumés par Monsieur [OU] [B] proportionnée à la surface de l'emprise illicite pour la période de janvier 2003 à novembre 2021 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N]
[P] à payer à Monsieur [OU] [B] la somme de 30 000.00 euros au titre des préjudices financier, matériel et moral qu'il a subis résultant de la fraude et la mauvaise foi des consorts [P] ;
DEBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] de leur demande infondée de condamner Monsieur [OU] [B] à leur verser une somme de 50 000.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N]
[P] à payer à Monsieur [OU] [B] la somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] aux dépens, aux frais d'expertise judiciaire de 11 000.00 € avancés par [OU] [B], ainsi qu'aux frais afférents à la publication de la présente procédure au service de la publicité foncière.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir les moyens et arguments suivants :
' L' encombrement du grenier et une utilisation très épisodique des lieux ne lui ont pas permis, jusqu'à la fin de l'année 2007, de s'apercevoir que le grenier de sa maison avait été amputé d'une part importante de sa surface, d'environ la moitié de celle-ci, un mur de parpaing séparatif ayant été édifié du côté du fonds voisin, cadastré C[Cadastre 2], appartenant en indivision à Monsieur [P] et Madame [N] [P].
' Monsieur [P], alléguant ne pas être à l'origine ni de la construction du mur séparatif, ni de l'appropriation, a affirmé avoir trouvé cette situation lors de son acquisition en 1987 et, opposant un refus à la demande de restitution de [OU] [B], a soutenu que « la situation des lieux incriminés a toujours été celle-ci »
' Or, le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A], pourtant ordonné par le tribunal, date bien la création de la cloison litigieuse à une époque contemporaine à l'acquisition de la maison par l'indivision [P] et rejette, de manière claire, l'hypothèse d'un mur de séparation à l'emplacement litigieux, antérieur à cette acquisition.
' Le tribunal fonde avant tout sa décision sur le rapport de constat pour avis technique de Monsieur [XW] du 11 octobre 2016, établi non contradictoirement à la demande de Monsieur [P], qui constate que le mur de refend a été démoli antérieurement à l'acquisition de la maison par Monsieur et Madame [P]. Or, le même expert, dans un rapport du 13 février 2017 remet lui-même en cause certaines de ses constatations antérieures.
' Surtout les deux rapports rendus par Monsieur [XW] ont été établis sur la base d'un sondage qui n'a pas été effectué dans l'alignement exact du mur de refend (de la partie arasée jusqu'au faîtage) mais dans la partie non revendiquée au dernier niveau de la maison des consorts [P], en haut de l'escalier d'accès au dernier niveau situé dans la partie [P], après la dernière marche et après l'angle du mur.
' L'expert judiciaire remet lui-même en cause la fiabilité du sondage réalisé par Monsieur [XW]. Ainsi, le sondage réalisé dans la partie non revendiquée, au dernier niveau de la maison des consorts [P], et non dans l'axe de l'ancien mur de refend, est totalement impropre à démontrer un empiétement prétendument centenaire sur la partie revendiquée du grenier. Contrairement à ce qu'affirmait M [XW] dans son premier rapport, il n'y a pas de pierres de harpage .
' Contrairement à ce que Monsieur [XW] affirme, les pierres ne sont absolument pas marquées par de la suie ou de la fumée, qui aurait laissé des traces montantes et noires, mais sont tâchées par des coulures de tanin provenant de la toiture , issues du vieillissement puis des putréfactions des poutres de l'une des charpentes. Par conséquent, l'avis de Monsieur [XW] selon lequel les traces noires prouveraient la présence de fumées emprises dans le mur et, ainsi, démontreraient que le mur de refend a été démoli longtemps avant l'acquisition de la maison par l'indivision [P] repose sur des constatations erronées et n'est aucunement fondé techniquement.
' La présence de terre dans le sol de la partie du grenier occupée par Monsieur [B] et dans le sol de la partie litigieuse démontre la liaison initiale des deux parties du grenier et l'empiétement réalisé par l'indivision [P].
' Les attestations produites par les intimés, rédigées plus de trente ans après les constatations effectuées qui plus est, dans un espace dont l'accès s'avérait très difficile sont peu fiables. En outre, elles ne précisent ni l'emplacement exact du prétendu mur séparatif ni sa nature technique et se bornent à affirmer le plus souvent que les deux parties du grenier étaient séparées « par un simple mur » ou que la cloison séparant les deux parties du grenier était déjà bien en place. Elles ne permettent donc pas de savoir si les constatations concernent le mur de refend ou la cloison litigieuse et encore moins de dater avec certitude l'existence de la cloison litigieuse antérieurement à l'acquisition par les consorts [P].
' l'attestation du 1er août 2016 de Madame [E], qui a vendu la maison à M [B], prouve que le mur de refend était présent avant l'acquisition de la maison par les consorts [P] et, par conséquent, que ces derniers sont les auteurs de sa démolition dans les années 1987-1988 pour les besoins de l'empiétement dans le grenier de Monsieur [B].
' Les intimés, insatisfaits des conclusions rendues par l'expert judiciaire, prétendent que l'expert n'aurait pas rempli sa mission et n'aurait pas répondu aux questions posées par le tribunal.
Or, les conclusions de l'expert judiciaire en réponse aux questions posées par le tribunal sont claires et peuvent être synthétisées de la manière suivante :
1°) La cloison objet du litige a été édifiée dans les années 1987 à 1988 et était contemporaine des travaux réalisés par les consorts [P] durant cette même période qui ont concerné les escaliers en béton armé, le plancher en béton armé et le plancher en bois au dessus de la cuisine.
2°) La cloison litigieuse actuelle n'a pas été édifiée sur l'emplacement d'une ancienne cloison à laquelle se serait substituée celle construite par les consorts [P].
A ce propos, le rapport d'expertise judiciaire indique : « L'Expert n'a pas constaté d'ancienne cloison sur la solive du plancher (aucune encoche de poteaux bois), ce qui confirme que la cloison a été posée après réalisation du plancher en béton armé dans le volume de M [B]. Les combles ont donc été obérés par les époux [P]. »
3°) L'emplacement de cette nouvelle cloison révèle l'emprise litigieuse sur la partie du grenier propriété de Monsieur [B].
A ce propos, l'expert judiciaire a indiqué : « Que les actes notariés respectifs de M et Mme [P] et de M [B] n'indiquent pas de superposition de lot dans l'un des volumes ».
4°) Le mur séparatif mitoyen initial de construction traditionnelle (datant probablement de 1850) a été démoli pour permettre l'empiétement de la surface dans le volume de la maison de Monsieur [B];
« L'Expert confirme qu'au vu des constats effectués, le mur séparatif en pierres hourdées a été démoli au 2ème étage pour permettre la réalisation de 2 escaliers d'accès aux demi-niveaux. Ce mur était de la même composition que les murs périphériques des 2 maisons [P] et [B]»
' Les intimés tentent également de discréditer les conclusions de l'expert judiciaire en alléguant différents motifs farfelus de nullité du rapport d'expertise.
-Concernant l'intervention du sapiteur géomètre-expert :
Les consorts [P] reprochent à l'expert une prétendue confusion des termes employés pour qualifier la limite séparative établie par le géomètre.
Cette contestation n'est pas sérieuse alors que les conclusions du sapiteur reprises par l'expert sont claires : la limite de propriété originelle est celle établie par la limite de mitoyenneté entre les parcelles « située à l'aplomb du mur existant en fond des parcelles et maisons des propriétaires [P] et [B]».
-Par ailleurs, les intimés arguent du fait que les documents établis par le sachant n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire en temps utile car ils n'auraient été présentés qu'avec le pré- rapport. Or, les documents du sapiteur géomètre ont été communiqués à toutes les parties le 5 février 2019 avec le pré-rapport, soit plus de trois semaines avant la remise du rapport définitif le 3 février 2019, délai durant lequel les intimés auraient parfaitement pu faire des observations et émettre des contestations.
L'argument selon lequel l'expert aurait déjà forgé sa conviction avant l'envoi du pré-rapport et aurait fait obstacle à tout débat utile, affirmé de façon péremptoire et sans la moindre preuve, est parfaitement infondé.
-Concernant l'accomplissement par l'expert de sa mission à titre personnel :
Les consorts [P] tentent de faire croire à la cour que l'expert n'aurait pas procédé lui-même aux constatations reprises dans le rapport d'expertise et sur lesquelles s'appuient ses conclusions, alors qu'ils ont eux-mêmes assisté aux opérations d'expertise et constaté ainsi l'accomplissement par l'expert de sa mission.
-Concernant la prétendue inobservation des formalités de l'article 276 du Code de procédure civile. Les intimés prétendent que l'expert n'aurait pas pris en compte les demandes d'investigations complémentaires sollicitées par eux et invoquent, à cet égard, les exigences de l'article 276 du Code de procédure civile qui dispose que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. »
Or, c'est précisément ce qu'a fait Monsieur [A] qui a répondu systématiquement aux dires de Maître Montagard, l'avocat des intimés, par des explications précises et circonstanciées, notamment en pages 32 à 34 du rapport d'expertise.
' Sur la prescription trentenaire :
En application de l'article 2272 du code civil, il est possible d'acquérir la propriété par prescription en raison d'une possession d'une durée de trente ans si celle-ci présente les caractères listés à l'article 2261 du code civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, les conditions étant strictement cumulatives.
En outre, l'article 2265 du code civil dispose : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Pour joindre sa possession à celle de son auteur, le possesseur doit avoir acquis le bien de son auteur par un juste titre qui doit viser exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire, étant entendu qu'une légère différence entre les énonciations du titre et le bien litigieux suffit à faire échec à cette condition (Cass. 3e civ., 13 déc. 2006, n° 05-21.249 ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2010, n° 09-69.784).
Or, en l'espèce, l'acte translatif de propriété entre les membres de l'indivision [P] et les anciens propriétaires de la maison C [Cadastre 2] ne mentionne aucunement la parcelle litigieuse
En effet, le titre de propriété des consorts [P] n'indique pas de superposition de lots dans l'un des volumes, et pour cause, le géomètre expert mandaté par l'expert judiciaire a déterminé la division des parcelles comme étant arrêtée au niveau du mur de refend, démoli par les consorts [P] en 1988.
Contrairement à ce que tente de faire croire les consorts [P], ce n'est pas la surface en surplomb qui fixe la limite de propriété mais la surface au sol, de sorte que leur titre de propriété qui ne mentionne pas la surface empiétée ne peut en aucun cas constituer un juste titre d'acquisition sur cette parcelle litigieuse.
Il est parfaitement exclu que Monsieur et Madame [P] aient pu joindre leur possession à celle de leur auteur, contrairement à ce qu'a faussement jugé le tribunal, dans la mesure où il a été démontré que la démolition du mur de refend et la construction de la cloison litigieuse avaient été réalisées après l'acquisition de la maison C [Cadastre 2] par l'indivision [P].
Mais surtout, les consorts [P] ne rapportent à aucun moment la preuve ni d'actes matériels de possession ni d'une possession remplissant les caractères d'une possession utile conformément aux dispositions de l'article 2261 du Code civil qui prévoit que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »
Or, les consorts [P] n'apportent aucune preuve d'actes matériels de possession réalisés antérieurement à 1988, date à laquelle ils ont frauduleusement démoli le mur porteur d'origine et fait construire la cloison en planelles de béton existante.
' S'agissant de la prescription acquisitive abrégée de dix ans :
L'alinéa 2 de l'article 2272 du Code civil dispose :
« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
A cet égard, les juges considèrent que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription (Civ. 3e, 13 janv. 1999, no 96-19.735 ; Civ. 3 e , 30 avr. 2002, no 00-17.356).
Une condition fondamentale pour l'admission d'un juste titre est celle de la concordance exacte entre le bien décrit dans le titre et l'immeuble revendiqué (Civ. 3e, 26 nov. 1970: D. 1971. 127 ; Civ. 3e, 6 mai 1987: D. 1987. IR 125. ; Civ. 3e, 23 févr. 2005, no 03-17.899).
En l'espèce, l'acte d'acquisition de l'indivision [P] sur la parcelle C [Cadastre 3] ne correspond pas à la configuration exacte du bien revendiqué puisque l'acte décrit seulement « une maison en mauvais état » et n'indique pas de superposition de lots dans l'un des volumes.
L'expert a d'ailleurs précisé à ce propos que le plan de cadastre ne fait pas mention de pointillés pour les zones surplombantes sur les parcelles différentes C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3], confirmant l'absence de superposition des lots.
Ainsi, les consorts [P] ne disposent pas d'un juste titre au sens de la jurisprudence leur permettant de prescrire par dix ans.
Par ailleurs, les juges considèrent que la bonne foi, au regard de l'article 2272 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire (Civ. 3e, 18 janv. 1972: Bull. civ. III, no 39; Civ. 3e, 15 juin 2005, n° 03-17.478).
Or, les consorts [P] ne peuvent avoir légitiment cru être propriétaires de la parcelle litigieuse, compte tenu du fait qu'ils se sont appropriés frauduleusement la partie du grenier surplombant la maison de Monsieur [B] après leur acquisition du bien, en procédant à la démolition du mur de refend et en construisant la cloison litigieuse.
A cet égard, il convient de préciser que, même en application de la théorie soutenue par les intimés selon laquelle le mur porteur aurait été démoli il y a « des dizaines voire des centaines d'années », il est totalement exclu que ces derniers aient pu légitimement croire être les véritables propriétaires par juste titre de la partie du grenier dont ils se sont arrogés arbitrairement la propriété en construisant une cloison litigieuse en milieu de parcelle.
' En application des dispositions de l'article 552 du code civil : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
Il n'est pas contestable que la totalité du grenier objet de l'occupation litigieuse par l'indivision [P] est située au-dessus du terrain et de la maison acquise par Monsieur [B].
En outre, l'acte d'acquisition de la maison cadastrée C [Cadastre 3] par Monsieur [B], daté du 17 janvier 2003, décrit le bien comme tel « le bien situé sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] [Adresse 8] pour une surface de 47 m2 (47 ca). Cette maison en mauvais état est composée d'un rez de chaussée (cave), un 1er étage (une cuisine
et une chambre) et un grenier ».
A cet égard, dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert conclut : « L'expert confirme que dans la sémantique, un grenier est aussi appelé combles et peut comporter dans un même volume un plancher intermédiaire. Dans ce cas précis, le dernier plancher côté façade rue comportait une trappe de chargement de foin. Ce chargement se faisait par la fenêtre du niveau inférieur ».
Dès lors et contrairement à ce qu' a jugé le tribunal, le titre d'acquisition de Monsieur [B] faisant état d'un grenier comporte bien un quatrième niveau.
Ainsi, Monsieur [B] a bien acquis, par acte authentique du 17 janvier 2003, la propriété d' une maison cadastrée C [Cadastre 3] d'une surface de 47 m2 composée de quatre niveaux, dont la limite séparative avec la maison mitoyenne C [Cadastre 2] est située, à tous les niveaux, à l'aplomb du mur porteur existant en fond des parcelles.
' Faute pour l'indivision [P] de rapporter une quelconque preuve d'acquisition de la parcelle litigieuse à titre de propriétaire, la cour ne pourra que constater la pleine propriété de Monsieur [B] sur la totalité du grenier situé au dernier niveau de sa maison cadastrée C [Cadastre 3].
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par les consorts [P] tendant à :
Vu les articles 233, 237 et 276 du Code de procédure civile,
Vu les articles 558, 1240, 2258 et 2261 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 2272 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les actes de vente,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris,
Dire et juger Monsieur [B] mal fondé en son appel du jugement rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains;
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains le 8 avril 2020 ;
DEBOUTER Monsieur [OU] [B] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [OU] [B] à payer à Monsieur [I] [P], et à Madame [N] [P] épouse [HW] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [OU] [B] au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au pro't de Maître Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
Les intimés répliquent en substance que :
' L'existence du mur de séparation dans le grenier est antérieure à l'acquisition du bien par l'indivision [P]. Si au terme du rapport d'expertise judiciaire, « l 'expert con'rme qu 'au vu des constats effectués, le mur séparatif en pierres hourdées a été démoli au 2ème étage pour permettre la réalisation de 2 escaliers en demi-niveau », la Cour, comme l'a fait le tribunal, ne pourra que constater que l'expert ne donne rigoureusement aucune indication quant à la date à laquelle cette démolition serait survenue et sans laquelle, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, « la communication entre les deux volumes n 'existerait pas. »
' Sur ce point, les plans réalisés en août 1988 par Monsieur [KT], architecte mandaté par les consorts [P], ne font pas 'gurer de mur de refend au 2ème étage ce qui permet d'en déduire que, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'indivision [P] n'est pas l'auteur de cette démolition et que lorsqu'elle a acquis la maison, le grenier existait déjà dans sa disposition actuelle.
' A contrario, les consorts [P] estiment démontrer qu'ils n'ont procédé en 1988 qu'à des travaux de réhabilitation d' une séparation déjà existante au moment de l'acquisition de leur bien immobilier, contrairement à ce que prétend Monsieur [B] et conformément à ce que les concluants ont toujours affirmé depuis l'origine du litige.
' Ils critiquent les deux expertises unilatérales sur lesquelles s'appuie Monsieur [B] pour tenter de disposer d' éléments permettant de justi'er ses demandes : celle de Monsieur [Z] qui déduit de sa visite que la cloison litigieuse daterait de 1988 « lors de travaux de rénovation réalisés chez Monsieur [P] ». Or, ce simple constat est invalidé par les attestations produites aux débats. En ce qui concerne Madame [SW], elle indique dans son compte rendu du 12 avril 2016 que « La cloison litigieuse ne date pas de l'origine du bâti, tous les indices amènent à penser qu 'elle a été construite après l acquisition du bien par M et Mme [P] en 1987 » ; constat particulièrement discutable car Monsieur [P] n'a pas créé de cloison, il n'a fait que procéder à la réfection d'une cloison existante.
Aucune attache n'a été prise avec les intimés, de sorte que ces deux expertises qui ont été réalisées sans aucune visite de la maison des consorts [P] n'ont pas été conduites au contradictoire des concluants. Les conclusions de ces experts restent purement théoriques et n'ont aucune force probante.
' L' expert judiciaire n'a pas répondu aux interrogations de la juridiction, à savoir notamment la détermination de la date de réalisation de la cloison. La mission confiée par l'expert au géomètre-expert qui est intervenu est entachée d'erreurs. Les documents établis non pas fait l'objet d'un débat contradictoire. L'expert se contente de reprendre des éléments déjà développés par Monsieur [B] avant la décision avant-dire droit.
' Les concluants rappellent que leur titre de propriété en date du 8 septembre 1987 fait état du caractère délabré de la maison et de la surface au sol de 28 m², laquelle n'avait jamais fait l'objet de modification depuis des années.
' Ils font valoir que l'acte notarié de Monsieur [OU] [B] ne fait pas état d'un quatrième niveau aujourd'hui constitué par le grenier, ce qui révèle une contradiction entre le descriptif de l'acte et la con'guration existante.
' Ils entendent combattre la présomption de propriété afférente à l'article 552 du code civil par la prescription acquisitive trentenaire dont ils rapportent la preuve au moyen de leurs titres notariés, de la déclaration de travaux, mais aussi des différentes attestations produites qui justifient leur possession du grenier de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
' En tout état de cause, ils soutiennent avoir acquis de bonne foi, sans jamais avoir fraudé et par juste titre, la propriété de la surface litigieuse, par prescription abrégée de dix ans. Enfin. ils soulèvent 1e caractère abusif de la procédure diligentée par le demandeur et ce, dans la mesure ou celui-ci a agi 12 ans après l'acquisition de son bien.
MOTIVATION :
Propriétaires de la parcelle C [Cadastre 2] acquise en indivision le 08 septembre 1987, Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] épouse [HW] disposent au deuxième étage de leur immeuble d'une chambre communiquant par un escalier avec un espace salon et cuisine en demi-niveau et mezzanine au-dessus qui, selon les limites cadastrales, surplombent pour partie l'immeuble de Monsieur [OU] [B].
Les parties s' opposent pour savoir notamment si lors de cette acquisition, cet espace empiétant sur le volume des combles de la maison cadastrée C [Cadastre 3] était rattaché au fond C [Cadastre 2].
[OU] [B] fonde son action sur les dispositions de l'article 552 du code civil aux termes duquel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.»
S'il est admis que la présomption instituée par ce texte peut être renversée, la Cour de cassation précise qu'elle « n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription» (Cassation civ. 3ème 26 mai 1992, n°90-22.145 ; civ 3ème 3 juillet 2013 n° 12-20.237).
Ainsi, les moyens de preuve pouvant tenir en échec cette présomption sont restreints.
Sur les titres de propriété respectifs des parties:
Il ressort de l' acte en date du 8 septembre 1987 dressé par Maître [X] [ZU], notaire à [Localité 9], que les consorts [P] ont acquis de Madame [Y] [U] épouse [YV] une maison en mauvais état, sise à [Localité 7], cadastrée section C n° [Cadastre 2] [Adresse 8], d'une superficie au sol de 28 centiares soit 28 m², moyennant le prix de 30 000,00 francs. Le bien n'est pas autrement décrit. Il ne l'est pas mieux dans les actes antérieurs des auteurs de Madame [YV], tels qu'ils sont versés aux débats par les intimés.
Selon acte reçu par Maître [EU] [V], notaire à [Localité 6], le 17 janvier 2003, Monsieur [OU] [B] a acquis de Monsieur [J] [E] et de Madame [O] [E] une maison à usage d'habitation sise à [Localité 7], [Adresse 8], cadastrée section C n° [Cadastre 3], composée d'une cave au rez de chaussée, d'une cuisine et d'une chambre au premier étage, et d'un grenier au dessus, d'une superficie au sol de 47 centiares soit 47 m². Là encore, la description du bien ne comporte pas plus de détails, notamment sur la surface développée de chaque niveau et l'existence de niveaux intermédiaires, un grenier, encore appelé « combles », pouvant selon l'expert judiciaire comprendre, dans un même volume, un plancher intermédiaire.
Il n'est pas fait état d'une superposition ou intrication des volumes respectifs des maisons édifiées sur ces deux parcelles qui sont jumelées dos à dos, chacune ayant un accès donnant sur une voie distincte.
Dès lors, les consorts [P] ne peuvent invoquer un titre de propriété de nature à combattre la présomption édictée par l'article 552 précité.
Il convient d'examiner s'ils peuvent se prévaloir des disposition de l'article 2272 du code civil. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Au cas d'espèce, en l'absence de juste titre constatant l'acquisition du volume litigieux , les consorts [P] ne peuvent prescrire par 10 ans.
Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2265 ajoute que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé , soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Il convient de préciser que l'accomplissement d'actes matériels de possession ne se limite pas, pour un immeuble bâti, à des actes d'occupation ou d'habitation.
Cependant, selon la jurisprudence, un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente. A cet égard, au delà du contenu formel de l'acte , il convient de rechercher la commune intention des parties à la vente afin de déterminer si elles n'ont pas entendu transférer la propriété de l'ensemble de l'immeuble possédé, en ce y compris ses parties revendiquées par usucapion.
Pour établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire de trente ans au moins, les consorts [P] produisent deux avis techniques de Monsieur [XW], ingénieur en bâtiment, et différentes attestations tendant à établir que la configuration de lieux, à savoir la suppression du mur porteur en pierres séparant des deux fonds, au niveau du 2ème étage de leur maison, et le volume délimité par la cloison refaite en 1987-1988, existaient depuis des temps anciens en tout cas depuis trente ans au moins au moment où ils ont fait l'acquisition de cette vielle bâtisse, de sorte que la vente a porté également sur ce volume qu'ils ont aménagé en salle à manger-cuisine et mezzanine.
Avant d'examiner les attestations produites, il convient de rappeler les différentes données techniques telles qu'elles ressortent de l'expertise judiciaire et des avis des hommes de l'art recueillis par chacune des parties, lesquels, versés aux débats, ont pu être discutés contradictoirement par [OU] [B] et les consorts [P].
Sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire:
A l'aide d'un sapiteur géomètre-expert, l'expert a déterminé la configuration des deux bâtisses, séparées, en fond de parcelles, par un mur en pierres hourdées de même composition que les murs périphériques des deux maisons [P] et [B]. Ce mur s'élevait, à l'origine des constructions, du sol jusqu'au faîtage.
Selon l'expert [A], ce mur a été démoli au 2ème étage de la maison [P] pour permettre la réalisation de deux escaliers d'accès aux demi-niveaux aménagés dans le volume contesté.
Les travaux contemporains réalisés par les consorts [P] sont :
' les escaliers en béton armé qui ont pris la place de ce mur de forte épaisseur et qui n' existaient pas à l'époque de la construction, ce qui prouve selon M [A] la démolition et l'empiétement de la surface dans le volume de la maison de M [B], ces marches étant réalisées en même temps que le plancher, dans les années 1987 1988. Toutefois, l'expert ne se prononce pas sur la datation de la suppression de la partie du mur séparatif en pierres hourdées au niveau du 2ème étage de la maison [P], contrairement à M [XW] , expert mandaté par les intimés .
Ce dernier a considéré , en effet , après avoir fait réaliser un sondage dans l'angle du mur en pierre situé en haut de l'escalier d'accès à la chambre du dernier étage , que la présence sous l'enduit décroûté, de pierres supportant des traces noires qu'il a identifiées comme des traces de fumées, confirmait que le mur de refend avait été démoli il y a des dizaines et dizaines d'années voire des siècles , car si ce mur avait été démoli par M [P] on ne pourrait constater de fumées dans l'emprise du mur.
Cet avis est contesté par Madame [SW] expert architecte mandatée par M [B] qui estime que la présence de traces de fumées ne permet pas de dater la démolition du mur.
' Le plancher en béton armé correspondant à la cuisine salle à manger haute( qui se situe dans le volume litigieux) a été réalisé en se servant du plancher existant en bois, comme coffrage perdu, dans les années 1987 1988, ce qui correspond à la rénovation de la maison réalisée par les consorts [P] après son acquisition.
' Le demi plancher en bois au dessus de la cuisine salle à manger de l' étage est d'une construction contemporaine.
' La cloison séparant la cuisine salle à manger qui surplombe le volume de la propriété [B], au niveau du grenier, est composée de planelles de parpaings en béton creux montées au plâtre ; la découverte d'un vieux journal qui a servi au colmatage d'un trou, a permis de dater sa construction de 1988. Cette cloison est montée sur les lames de l'ancien plancher en bois, le tout reposant sur une solive au droit de cette cloison. Cette solive est surélevée d'environ 40 cm par rapport au niveau du plancher recouvert de lauzes du grenier de la maison [B]. L'expert n'a relevé aucune encoche sur cette solive qui aurait pu révéler la présence antérieure de poteaux en bois encastrés dans cette solive, afin de constituer un bâti cloisonné rempli de plâtre ou de terre avec enduit à la chaux selon le mode constructif de cloisons caractéristiques de l'architecture ancienne de montagne.
Toutefois, dans son compte rendu de réunion technique n° 1, l'expert judiciaire a relevé la présence « d'anciens clous de fixation d'ossature en bois correspondant à une fixation mécanique verticale d'ossature de cloison en bois » (pièce 25 de l'appelant), ce qui est contradictoire avec la remarque précédente et avec l'affirmation de l'expert, en conclusions de son rapport, selon laquelle le plancher en bois sous le plancher béton « ne comportait pas de cloison puisqu'il faisait partie du volume des combles ».
Dès lors, il n'est pas possible d'affirmer, au vu des conclusions contradictoires du rapport d'expertise, que la cloison séparative édifiée en 1987-1988 par Monsieur [P] ne remplace aucune séparation préexistante. Et il ne peut être exclu qu'une ancienne cloison en bois ou à ossature en bois séparait avant 1987 le volume de la pièce aménagée en cuisine salle à manger et mezzanine par les consorts [P], de celui contigu appartenant à M [B], à usage de grenier.
S'agissant des attestations versées aux débats :
' [G] [CE] et son épouse, [GS] [E], nés respectivement en 1931 et 1940, ont attesté que la maison acquise par les consorts [P], anciennement propriété de leur oncle [G] [CE], résident du village de [Localité 7] en 1975 et antérieurement, leur était parfaitement connue pour l'avoir visitée à plusieurs reprises. Leur oncle l' avait vendue dans les années 1980 à [R] [U] qui l'avait lui même transmise à sa fille [Y]. Ils déclarent que «la disposition des pièces de cette maison et notamment le grenier aujourd'hui objet du litige avec M [B], n'a absolument pas changé dans sa disposition générale , sauf quelques améliorations intérieures apportées par M [P]... la cloison séparant la partie du grenier propre à M [P] d'avec l'autre partie propre à M [B] était déjà bien en place à cette époque, qu' elle n'est en aucun cas ' le fait de M [P], mais bien ' d'une situation préexistante qui nous a toujours été connue.»
[OU] [B] considère qu'il est impossible que les époux [CE] aient pu faire les constatations évoquées , compte tenu de l'état de délabrement avancé de la maison acquise par les consorts [P] en 1987, décrite comme sombre et vétuste ou totalement inhabitable par d'autres témoins, alors que M [P] a réalisé en 1988 d'importants travaux de rénovation et d'aménagements.
Cependant, les époux [CE] n'attestent pas que la maison de leur oncle était dans l'état qui est devenu le sien après les travaux réalisés en 1988 mais bien de la disposition générale des pièces et notamment du grenier à l'époque où elle appartenait à leur oncle, avant la vente intervenue dans les années 1980.
' [WS] [H] épouse [SR], née en 1939, a attesté «connaître la maison appartenant actuellement à M [P] et Mme [HW] et avoir connu cette bâtisse du temps de son ancien propriétaire M [U] [R]... Au dernier étage, il y a un grenier qui surplombe l'actuelle maison de M [B]. Ces deux parties du grenier( celui de M [P] et Mme [HW] et celui du voisin M [B]) sont séparées par un simple mur qui a toujours existé et cela déjà au temps de l'ancien propriétaire ,...depuis plus de 30 ans ».
[OU] [B] considère que cette attestation équivoque est dépourvue de toute valeur probante, voire qu'elle est mensongère, car l'expert judiciaire date la construction de la séparation actuelle, après l'acquisition de la maison par les consorts [P] en 1987, et n'a trouvé aucune trace d'une cloison antérieure, confirmant que la cloison réalisée en 1988 ne vient en remplacement d'aucune autre.
Cependant , le témoin ne donne aucune description du mur séparatif du grenier de sorte qu'il ne peut s'inférer de son témoignage qu'elle désigne la cloison actuelle en planelles de béton de 7 cm d'épaisseur , alors qu'elle déclare avoir connu la maison à l'époque de son ancien propriétaire [R] [U].
Par ailleurs, si l'expert indique qu'il n'a pas constaté d'encoches d' une ancienne ossature de cloison, sur la solive qui supporte le plancher béton du volume revendiqué, les photographies figurant dans son rapport montrent que l' ancien plancher est posé sur la solive, qu'il est recouvert par la cloison séparative montée par M [P] après 1987, ce qui ne peut que masquer la présence d'éventuelles anciennes encoches ; l' expert indiquant, non sans contradiction, tantôt que cette cloison a été posée après réalisation du plancher béton coulé sur l'ancien plancher en bois qui a servi de coffrage perdu, tantôt qu'elle est posée sur les lames de plancher en bois , ce qui indiquerait que le plancher béton a été coulé après la réalisation de la cloison séparative. En outre, comme précédemment rappelé, l'expert a relevé la présence, au niveau de la solive, d'anciens clous de fixation mécanique verticale d'une ossature de cloison en bois.
Dans ces conditions, le témoignage de Madame [SR] n'est pas invraisemblable et ne saurait être privé de toute valeur probante.
' Si [O] [E] qui a vendu à [OU] [B] la maison cadastrée C [Cadastre 3], a rédigé le 1er août 2016 une attestation indiquant « n'être jamais montée au grenier de la maison vendue et qu'elle ne sait donc rien concernant le mur litigieux en planelles de béton, et si elle ajoute qu'il y avait bien forcément un mur en pierre sèche, mur maître séparant la propriété, de la cave jusqu'au toit, délimitant la propriété, sans communication avec la maison voisine », elle a rédigé une seconde attestation, le 20 octobre 2016, pour indiquer que M [B] lui avait dicté la précédente attestation en lui disant que cela éviterait tout problème avec la maison qu'elle lui avait vendue, cette intervention ayant eu lieu à une époque où son mari était hospitalisé.
Le 18 janvier 2015, les époux [E] avaient rédigé et signé une attestation commune indiquant que « dans le grenier se trouvait un mur en maçonnerie simple appareil séparatif d'avec la propriété en son temps de Monsieur [U], cette situation étant connue d'eux depuis au moins 31 ans ».
Compte tenu du caractère contradictoire de ces trois déclarations à géométrie variable, au gré des influences contraires des parties, les attestations des époux [E] sont dépourvues de valeur probante et ne seront pas retenues.
' [S] [KT] , agréé en architecture , chargé d'établir en 1988 les plans d'état des lieux de la maison des consorts [P] a confirmé sans plus de précisions « qu'une séparation existait à la dimension indiquée, soit à 3.58 m du passage depuis le dégagement du 2ème niveau ».
' Le 29 juillet 2019, [RX] [NV] [W] né le 11 novembre 1951 a attesté avoir connu dans les années 1960 à 1972 la maison située [Adresse 10] à [Localité 7], aujourd'hui propriété [P] pour avoir passé toutes ses vacances d'été, de l'âge de 3 ans à l'âge de 20 ans, dans ce village, dans une maison louée à « [F] le maçon » située en face du lavoir. Il poursuit « la maison de Monsieur [P] appartenait à cette époque à [G] [CE] et j'ai eu souvent l'occasion de m'y rendre avec mes grands-parents, [FT] et [M] [L] . Je suis en mesure de certifier que le dernier étage constituant le grenier de cette maison comportait deux parties dont l'une surplombait en partie la maison voisine . On y accédait par quelques marches . Je me souviens être allé dans cette pièce où des paniers étaient accrochés et où séchaient des champignons .
Ce témoignage tout à fait circonstancié et nourri de détails objectifs, décrivant le contexte de la connaissance des faits attestés, est revêtu d'une force probante suffisante et doit être retenu.
' Madame [VT] [TV], née en 1945, propriétaire de quatre maisons au sein du village de [Localité 7], a attesté le 27 décembre 2021 avoir bien connu la maison aujourd'hui propriété de M [P], à l'époque où elle appartenait à M et Mme [CE] puis à Monsieur [U]. Elle indique que cette maison avait dans les années 1970 la même configuration qu'aujourd'hui et que Monsieur [U] avait participé financièrement à la réfection de la toiture de la maison qui à l'époque appartenait à Madame [E] [O].
' A l'inverse, [T] [GX], né en 1930, qui a attesté pour [OU] [B], déclare que ses grands-parents qui habitaient le hameau de Chabrière se sont servis de la maison aujourd'hui propriété [P], jusqu'en 1958 lors de leurs déplacements pour se rendre à [Localité 7] avec leurs six filles, à une époque où le hameau et le village n'étaient pas reliés par une route. Ils s'y changeaient pour passer des vêtements plus corrects pour se rendre à la messe. Le témoin déclare s' y être retrouvé quelques fois avec ses grands-parents ; Il décrit qu'une fois le pas de porte franchi se trouvait un long escalier à la fin duquel il y avait une seule pièce et face à eux un mur en pierre . La maison était selon lui sombre et vétuste, totalement inhabitable , les murs intérieurs étaient en pierres noircies par le temps et les fumées de cheminée.
' Au sujet de ce dernier témoignage, [DV] [K] épouse [MW], née en 1925, déclare qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir M [T] [GX] venir dans cette maison appartenant à l'époque à M [CE].
Au terme de l'analyse des documents soumis à son appréciation, la cour retient que la présence de clous de fixations d'une ancienne cloison séparative en bois, relevée par l'expert judiciaire, et l'avis technique de M [XW] sur l'ancienneté de la démolition du mur séparatif, compte tenu de la présence de traces noires de fumées sur les pierres du mur délimitant l'embrasure du passage conduisant au volume empiété, fumées dont M [GX] confirme qu'elles avaient noirci les murs intérieurs de la maison , avant 1958, vont dans le sens d'une ouverture de ce passage bien antérieure à 1987.
En effet, si le mur porteur en pierre hourdée avait été supprimé au niveau du 2ème étage, après 1987, il est manifeste que les pierres d'embrasure du passage ainsi créé n'auraient pu se noircir de nouveau, dans la profondeur du mur supprimé, les travaux réalisés par M [P] ayant notamment eu pour résultat de les recouvrir d' une contre cloison en platelles de béton enduite de plâtre. Par ailleurs, l'expertise n'a pas établi qu'au niveau du mur séparatif en pierres hourdées était accolé un conduit de cheminée pouvant expliquer la présence de traces de suie ou de fumée, dans l' épaisseur du mur ouvert.
Ces éléments techniques vont dans le sens de l'ancienneté du passage et du rattachement, au fonds des auteurs des consorts [P], du volume se situant en surplomb du fonds [B], délimité par la cloison en parpaings creux de 7 cm élevée en 1987-1988 par M [P] en remplacement d'une cloison ancienne en bois.
Ils corroborent les différentes attestations produites par les intimés et retenues par la cour qui confirment la possession continue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire des auteurs des consorts [P] et de ces derniers, pendant au moins 30 ans et en tout cas de 1970 à 2003. Le volume dont [OU] [B] revendique la propriété était donc bien inclus dans le périmètre de la vente intervenue en 1987 entre [Y] [U], d'une part, et [I] et [D] [P], d'autre part, la venderesse n'ayant pu ignorer que ce volume était rattaché physiquement, depuis des temps immémoriaux et en tout cas depuis au moins 1970, au fonds dont elle avait hérité de son père.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [OU] [B] de l'ensemble de ses demandes, en ce y compris ses demandes indemnitaires subséquentes, et constaté la propriété de Monsieur [I] [P] et de Madame [N] [P] épouse [HW] sur la partie du grenier en communication avec leur immeuble C[Cadastre 2], délimitée par la cloison qui la sépare de l'immeuble C [Cadastre 3] de Monsieur [OU] [B].
Sur la demande indemnitaire des consorts [P] qui sollicitent la condamnation de Monsieur [OU] [B] à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Toute demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, éléments dont les intimés ne font pas la démonstration, de sorte que leur demande est rejetée.
Sur les demandes annexes:
[OU] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au pro't de Maître Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge des consorts [P] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il leur a accordé une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d'y ajouter une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [OU] [B] aux dépens d'appel avec distraction au pro't de Maître Sébastien Badie, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, de ceux dont il a fait l'avance,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [OU] [B] à payer à [I] [P] et [N] [P] épouse [HW] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président