Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWJM
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02070
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [I]
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [I]
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel du 12 octobre 2016, Mme [C] [I] a formé un recours à l'encontre d'une décision du Régime social des indépendants (RSI) de [Localité 4] concernant des taxations pour les cotisations sociales de 2010 et 2011, joignant la copie d'un acte de dénonciation d'un procès-verbal de saisie-vente établi le 06 octobre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021 (RG n°16/02070), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'opposition à contrainte de Mme [C] [I] irrecevable pour forclusion ;
En conséquence,
- dit que la contrainte, émise le 9 février 2016 et signifiée le 20 avril 2016 à la requête du RSI Languedoc Roussillon pour avoir paiement de la somme de 4 196 euros représentant 6 018 euros de cotisations et 324 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 2 146 euros relative à la REGUL 2010, au 4ème trimestre 2011 et au 2ème trimestre 2012, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- rappelé que Mme [C] [I] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné Mme [C] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [C] [I] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
L'URSSAF, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour a rouvert les débats afin que les parties produisent les pièces suivantes :
- la signification de la contrainte avec le mode de signification de l'acte ;
- les actes relatifs à la saisie-vente réalisée en octobre 2016 (acte de saisie-vente, dénonciation de saisie vente avec le mode de signification de chaque acte) ;
et afin que les parties se communiquent leurs pièces et conclusions ;
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [I] demande à la cour :
- de recevoir son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- de la décharger des droits et pénalités.
Mme [I] expose qu'elle n'a jamais reçu ni mise en demeure ni contrainte, qu'elle n'a reçu ni conclusions ni pièces de la part de l'URSSAF pour cette audience ; que l'URSSAF lui réclame des cotisations 2011 et 2012 alors que le commerce de son mari a été arrêté en 2010 ; qu'elle était conjointe collaboratrice mais n'a jamais travaillé dans ce commerce.
Elle ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi l'URSSAF lui réclame une telle somme qui devait être recalculée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dipositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles et de débouter Mme [I] de toutes ses fis, demandes et conclusions.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 664 du code de procédure civile précise que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence.
En l'espèce, l'URSSAF justifie que la contrainte émise le 9 février 2016 a été signifiée le 26 avril 2016 à résidence conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à la même adresse que celle mentionnée par Mme [I] dans ses courriers.
Le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé était donc largement expiré quand Mme [I] a fait opposition à la contrainte le 12 octobre 2016.
Le jugement qui a déclaré l'opposition à contrainte de Mme [I] irrecevable pour forclusion sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment