Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/00226
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSUN
Copie conforme
délivrée le
16 Février 2024
par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 1er Juillet 2022 à [Localité 1] (99)
de nationalité Égyptienne
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
représenté par Madame [Y] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 à 16h45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, pris le 10 novembre 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant fixation du pays de destination en date du 15 janvier 2024 notifié le lendemain à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée le 16 janvier 2024 à 9h47;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 16 janvier 2024 à 09h45 par Monsieur [J] [X];
Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'j'avais un problème de bail, cette adresse je ne l'ai plus mais j'ai un certificat d'hébergement. Je me souviens de la soustraction à l'oqtf du 14 oct 2023 mais je ne peux pas me séparer de mon enfant, je n'y arrive pas. Je suis parti en Espagne après mais je suis revenu. J'ai été relaxé pour les violences conjugales, la mère de mon enfant n'était pas une victime. J'aimerais savoir ce qu'il va se passer je ne dors pas. Sur votre question je veux bien partir avec ma fille
Je suis allé à la Préfecture avec tous les éléments et on m'a donné une OQTF après m'avoir refusé le titre de séjour'.
Son avocate a été régulièrement entendue en sa plaidoirie. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté. Elle oppose l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de rétention pour défaut de pièce justificative utile, en raison de l'absence de toute diligence d'éloignement depuis 28 jours, faute de relance et faute d'avoir vu le consulat notamment. Elle conclut au fond sur l'absence de diligences préfectorales faute de preuve de transmission du dossier d'identification aux autorités consulaires.
La représentante de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance en présence de toutes les pièces justificatives utiles au dossier. Elle oppose au delà l'irrecevabilité des autres moyens en l'état de la précédente ordonnance du 19 janvier 2024 qui a autorité de chose jugée pour les avoir déjà purgé. Elle précise avoir fait le nécessaire pour l'éloigner avant même sa sortie de détention ce qui ne peut lui causer grief et être dans l'attente de la réponse consulaire déjà deux fois relancée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
L'article R. 743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
En l'espèce, le retenu prétend que la préfecture ne produit pas les diligences d'éloignement réalisées depuis 28 jours, lui reprochant son inertie depuis le 15 janvier 2024.
Or, la disposition précitée vise l'exigence de l'oubli d'une pièce justificative utile, ce qui suppose de la viser pour que le juge et la cour après lui puissent vérifier la prétendue carence. Le silence gardé sur cette pièce dont l'absence devrait être contrôlée par le juge judiciaire, revient à renverser la charge de la preuve issue de l'article 9 du code de procédure civile qui pèse sur l'appelant.
La seule précision apportée sur la carence de pièce renvoie durant les débats à l'absence de rencontre avec le consul ou l'absence de relance.
Cependant, une pièce justificative utile est une pièce existante dont l'absence en procédure est coupable pour nuire au contrôle du juge. Ici, l'appelant reproche que ces actes n'aient pas eu lieu, donc ils ne peuvent donner lieu en l'état de leur inexistence à la matérialisation d'un acte qui serait manquant en procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, alors que le CESEDA ne l'y contraint pas la préfecture a relancé les autorités consulaires saisies à deux reprises déjà, sans succès, une autre relance pouvant avoir d'ailleurs l'effet inverse sur les sollicités en provoquant leur agacementà l'origine du risque d'une non-reconnaissance de la qualité de ressortissant, dans la hâte de répondre avant la fin du délai d'instruction.
Ce moyen est donc tout aussi inopérant en l'espèce et la décision attaquée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Monsieur [J] [X]
(Comprend et s'exprime en Français)
Reçu et pris connaissance le :
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